TJ 42218, 5 mai 2025, RG 22/00530
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00530 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HS7A
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 05 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 février 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [Y]
né le 24 octobre 1968 à [Localité 3] (LOIRE)
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne et assisté de Maître Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [T] [H], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 05 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire a reconnu, suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Auvergne Rhône-Alpes, l'origine professionnelle de la pathologie " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " inscrite dans le tableau n°57 et développée par Monsieur [S] [Y], employé en tant que chauffeur de bus et de tram.
Le 14 octobre 2021, Monsieur [Y] a sollicité la reconnaissance en tant que maladie professionnelle d'une " tendinopathie de l'épaule gauche confirmée à l'IRM " sur la base d'un certificat médical initial déclarant une première constatation médicale au 11 août 2021.
Instruisant la demande sous l'intitulé " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ", la CPAM de la Loire a considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux fixée par le tableau 57 n'était pas remplie et sollicité l'avis du CRRMP.
Suite à l'avis défavorable de ce comité rendu le 09 mai 2022, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Monsieur [Y].
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 juin 2022, Monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Loire en contestation de cette décision.
Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire par requête expédiée le 21 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 22 février 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné, sur le fondement de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine d'un second CRRMP, à savoir celui de Provence Alpes-Côte d'Azur Corse.
Ce comité a rendu son avis le 03 novembre 2023.
Relevant que le service médical de la caisse ainsi que les deux CRRMP avaient statué sur une rupture de la coiffe des rotateurs alors que le certificat médical initial et les pièces médicales produites par Monsieur [Y] faisaient état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, le tribunal a, par jugement du 05 août 2024, ordonné avant-dire-droit une mesure d'expertise médicale afin, notamment, de :
" - décrire avec précision l'affection dont Monsieur [S] [Y] souffrait au niveau de l'épaule gauche au 14 octobre 2021, date de la déclaration de maladie professionnelle, et indiquer la date de la première constatation médicale de cette affection ;
- dire, le cas échéant, si cette affection correspond à l'une des pathologies désignées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles et dans l'affirmative préciser laquelle ;
- et dire si cette affection est en lien direct et essentiel avec la profession de chauffeur de bus exercée par Monsieur [S] [Y] depuis le 03 février 1992 ".
Le médecin-expert a établi son rapport le 03 octobre 2024 et répondu le 05 novembre 2024 à un dire établi par le médecin-conseil de la CPAM.
Les parties ayant été régulièrement reconvoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 10 février 2025.
Aux termes de conclusions récapitulatives et responsives soutenues oralement, Monsieur [S] [Y] demande au tribunal de :
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire tendant à entériner le rejet, par décision du 13 mai 2022, de la reconnaissance en tant que maladie professionnelle de la pathologie qu'il a développée ;
- homologuer le rapport d'expertise médicale du docteur [G] en ce qu'il considère que :
* la pathologie de la coiffe de l'épaule gauche correspond aux définitions du tableau 57 des maladies professionnelles,
* les conditions de prise en charge sont largement remplies,
* il existe un lien direct entre la pathologie développé et l'activité professionnelle de Monsieur [Y] ;
- débouter la CPAM de sa demande de remboursement des frais d'expertise et d'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Loire a sollicité le renvoi afin de répondre aux dernières écritures de Monsieur [Y] reçu le 04 février 2025.
Par conclusions en date du 31 janvier 2025, la caisse demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [Y] et de le condamner à rembourser les frais d'expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de renvoi
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense
Aux termes de l'article 16 de ce code, " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
En vue de l'audience après expertise du 10 février 2025, la CPAM de la Loire a notifié à Monsieur [Y] ses dernières écritures le 31 janvier 2025.
Monsieur [Y] a répondu par des conclusions récapitulatives et responsives notifiées à la caisse le 04 février 2025.
A l'audience, la CPAM a sollicité un renvoi de l'affaire, indiquant ne pas avoir eu le temps de prendre connaissance des écritures de son adversaire.
Cependant, il résulte des dates qui précèdent que la caisse disposait d'un délai raisonnable pour au moins lire les conclusions de Monsieur [Y] qui ne sont pas particulièrement volumineuses et qui ne diffèrent des conclusions avant expertise que sur les quatre dernières pages, et pour préciser sur quel moyen ou demande elle entendait répliquer, ce qu'elle n'a pas fait à l'audience.
Par ailleurs, les débats ont démontré que les dernières écritures de la caisse répondaient à toutes les prétentions de Monsieur [Y] et qu'aucun moyen nouveau n'était développé dans les conclusions postérieures de celui-ci.
Dans ces conditions, considérant que le principe du contradictoire a été respecté, le tribunal rejette la demande de renvoi de la CPAM et retient l'affaire.
2- Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d'Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour confirmer ou infirmer la décision de la CRA de la CPAM. La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la pathologie déclarée par Monsieur [S] [Y] le 14 octobre 2021 a-t-elle une origine professionnelle ?
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
(…) (Dans ce cas), la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ".
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il en résulte que la reconnaissance d'une maladie professionnelle implique :
- la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
- la preuve de l'exposition au risque désigné ;
- le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d'exposition ;
- le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
a- Sur la désignation de la maladie professionnelle
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
Il appartient au juge de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau, sans s'arrêter à une analyse littérale de ce certificat.
Le médecin-conseil de la caisse, n'étant pas tenu des termes du certificat médical initial, peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit (Cass. 2e civ., 21 octobre 2021, n°20-15.641).
En l'espèce, Monsieur [S] [Y] a déclaré le 14 octobre 2021 la pathologie suivante : " tendinopathie de l'épaule gauche confirmée à l'IRM ", en correspondance avec un certificat médical initial en date du 07 octobre 2021.
Le médecin-conseil de la CPAM de la Loire a décidé d'instruire la demande au titre d'une " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " objectivée par une IRM du 11 août 2021.
Ces constatations semblent correspondre à deux pathologies distinctes désignées par le tableau 57 A des maladies professionnelles :
- une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ;
- une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Missionné par le tribunal pour trancher cette difficulté médicale, le docteur [M] [G] indique, aux termes de son rapport d'expertise établi le 03 octobre 2024, que " la pathologie de coiffe de l'épaule gauche de Monsieur [Y] correspond parfaitement aux définitions du tableau 57 des maladies professionnelles : tendinopathie chronique non calcifiante avec rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivées par une IRM ". Plus loin dans son exposé, il décrit la pathologie de Monsieur [Y] de la manière suivante : " tendinopathie chronique + fissuration de la longue portion du sus-épineux ".
Il ressort de ces éléments que Monsieur [Y] souffre à la fois d'une tendinopathie chronique et d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs.
Néanmoins, pour être prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, la tendinopathie chronique doit être non rompue, ce qui n'est plus le cas de celle dont souffre Monsieur [Y], depuis la révélation par l'IRM du 11 août 2021 d'une " fissuration partielle du tendon supraépineux ".
Par conséquent, au vu des pièces médicales produites par les parties et du rapport d'expertise du docteur [G], il convient de retenir que la pathologie que présente Monsieur [Y] à la date de sa déclaration correspond à une " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM " telle que désignée par le tableau 57 A des maladies professionnelles.
b- Sur l'exposition au risque désigné
Il ressort de la fiche de concertation médico-administrative établie par la CPAM le 06 janvier 2022 que celle-ci a considéré que Monsieur [Y] démontrait avoir été exposé au risque désigné. Le respect de cette condition n'est pas remis en question par la caisse dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'il convient de le valider.
c- Sur le respect du délai de prise en charge
Le délai de prise en charge fixé par les tableaux de maladies professionnelles correspond au délai maximal au terme duquel la pathologie peut être médicalement constatée après la cessation d'exposition au risque.
Selon le tableau 57 A des maladies professionnelles, la reconnaissance au titre des maladies professionnelles d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs suppose que la pathologie ait été constatée au plus tard un an après la cessation de l'exposition au risque, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
Aux termes de ses écritures, la CPAM de la Loire critique le rapport d'expertise du docteur [G] en ce que ce dernier s'est prononcé sur le respect de ces conditions qui auraient fait l'objet d'un avis défavorable des services administratifs de la caisse et des deux CRRMP.
Cependant, il résulte de la lecture de la fiche médico-administrative signée par le gestionnaire de la caisse le 06 janvier 2022 que le service administratif considère au contraire que le délai de prise en charge de la pathologie et la durée d'exposition imposée par le tableau sont respectées. Il ressort également des avis des CRRMP d'Auvergne Rhône Alpes et de Provence Alpes Côte d'Azur Corse, rendus les 09 mai 2022 et 03 novembre 2023, qu'il n'existe pas de difficulté quant à ces deux conditions (cases correspondantes non cochées sur la première page).
En tout état de cause, Monsieur [Y] exerçant le même emploi de chauffeur de bus pour la même entreprise depuis 1992 et jusqu'à la date de sa déclaration de maladie professionnelle dont la première constatation médicale a été fixée au 08 août 2019, le délai de prise en charge et la durée d'exposition sont nécessairement respectés, sans qu'il soit besoin de tenir compte de l'avis de l'expert [G] sur ce point.
d-Sur le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles
Le tableau 57 A des maladies professionnelles fixe une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Il s'agit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
- ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il précise que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l'espèce, seule cette condition fait l'objet d'une contestation de la part de la caisse qui, aux termes de la fiche médico-administrative du 06 janvier 2022, a considéré qu'elle n'était pas remplie et qui a en conséquence, et en application du sixième alinéa de l'article L461-1 précité du code de la sécurité sociale, sollicité l'avis d'un CRRMP.
En demande, Monsieur [S] [Y] soutient que son activité professionnelle de chauffeur-receveur de bus et chauffeur de tram implique la réalisation des travaux mentionnés par le tableau 57 A. Il explique qu'il réalise chaque matin et chaque soir, après le passage à la station de lavage, la prise en charge du bus : réglage du siège, du volant (bouton à gauche), de rétroviseurs qu'il manipule le plus souvent avec les deux bras en extension du fait de leur hauteur (1m80 minimum) et de leur poids (entre 1 à 2kgs), de l'autoradio (en haut à gauche), du rétroviseur de courtoisie (en hauteur), et mise en place du plan de ligne. Il indique qu'il faut ajouter le temps de conduite de plus de 6h par jour qui implique que les deux bras sont tendus sans soutien, ainsi que l'ensemble des mouvements répétés sur une journée pour aller chercher les boutons d'aiguillage, les clignotants, le bouton d'ouverture/fermeture des portes, le frein pneumatique à gauche du volant, et les vibrations de la route. Monsieur [Y] s'appuie également sur l'avis du médecin du travail qui fait état de contraintes posturales des épaules dont des mouvements d'abduction des épaules à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé dans le bus, et qui mentionne une charge attentionnelle soutenue, avec de potentielles tensions musculaires associées, et une exposition aux vibrations mains/bras pour la conduite prolongée de tramway ou de bus. Monsieur [Y] fait état d'attestations de chauffeurs-receveurs de bus et de tramway confirmant sa description de ses conditions de travail. Il souligne enfin l'avis favorable du docteur [G] qui retient l'existence d'un lien direct entre ses activités professionnelles et sa pathologie de l'épaule gauche.
Pour sa part, la CPAM fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer que Monsieur [Y], droitier, a effectué avec son épaule gauche, épaule non dominante, des gestes suffisamment nocifs en termes de répétitivité, amplitude (abduction) ou résistance qui seraient à l'origine de la fissuration partielle du tendon supra épineux de l'épaule gauche. Elle relève qu'un seul geste en élévation maximal est mentionné par l'expert [G] tandis que le médecin du travail évoque les deux épaules et non seulement l'épaule gauche, sans mentionner d'angle. Elle ajoute que l'avis de ce médecin n'est en outre pas affirmatif et qu'il a en tout état de cause été porté à la connaissance des deux CRRMP qui ont chacun rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de l'épaule gauche de Monsieur [Y]. Elle indique par ailleurs que la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour l'épaule droite, épaule dominante, n'implique pas la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour l'épaule gauche. Elle estime enfin que le lien direct et essentiel entre les activités professionnelles et la lésion de la coiffe de l'épaule gauche n'est pas établi.
Il ressort de l'enquête administrative réalisée par la CPAM de la Loire au cours de l'instruction de la demande de Monsieur [Y] concernant son épaule gauche qu'en dehors de ses heures de conduite, le salarié estime être exposé à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec angle supérieur ou égale à 90° 20 à 30 minutes par jour tous les jours, ainsi qu'à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec angle supérieur ou égale à 60° en moyenne 90 minutes par jour tous les jours (utiliser le frein électrique à chaque arrêt, ouvrir et fermer les portes ; utiliser le frein pneumatique à gauche du volant). L'employeur a quant à lui estimé que Monsieur [Y] est exposé à ces mêmes travaux moins d'une heure par jour moins d'un jour par semaine.
Face à cette divergence, l'avis du médecin du travail, qui n'a pas été sollicité lors de l'enquête administrative de la caisse mais dans le cadre de la saisine du CRRMP et qui est donc postérieur à la décision de la CPAM de considérer comme non remplie la condition tenant à la liste limitative de travaux, est important en raison de la connaissance précise que ce praticien a des conditions de travail spécifiques de Monsieur [Y]. Cet avis n'est cependant pas produit par la caisse. Monsieur [Y] produit en revanche un courrier de ce médecin en date du 02 juin 2022 (donc postérieur à l'avis du CRRMP Auvergne Rhône Alpes en date du 09 mai 2022) qui confirme avoir été sollicité par le CRRMP pour donner son avis et qui indique que " la conduite prolongée de tramway et de bus peut entraîner :
- des contraintes posturales des épaules : mouvements d'abduction des épaules à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé dans le bus, et mouvement d'antépulsion-bascule du buste en avant dans le tram (les commandes du tram sont en avant des accoudoirs) ;
- une exposition aux vibrations mains/bras (bien que le mesurage d'exposition réalisé en 01/2022 n'ait pas mis en évidence de dépassement des seuils réglementaires) ;
-une charge attentionnelle soutenue, avec de potentielles tensions musculaires associées ".
Aussi, contrairement à ce que soutient la CPAM, le médecin du travail précise bien dans ce courrier l'angle d'abduction (60°) et décrit l'existence de mouvements d'abduction des épaules à ce degré pendant au moins deux heures par jour en cumulé lors de la conduite d'un bus, validant par conséquent le respect de la condition du tableau 57 A relative à la liste limitative de travaux. Le fait que ce médecin mentionne les deux épaules et non spécifiquement l'épaule gauche n'exclut en rien cette épaule et permet au contraire de considérer que les deux épaules sont sollicitées de la même manière.
D'ailleurs, s'il est constant que la reconnaissance d'une maladie professionnelle affectant une épaule ne peut entraîner de facto la reconnaissance d'une maladie professionnelle concernant l'autre épaule, le tribunal n'est néanmoins pas convaincu par la distinction que la caisse fait entre l'épaule dominante et l'épaule non dominante d'un chauffeur de bus. En effet, il ne peut être contesté que la taille des rétroviseurs que Monsieur [Y] doit régler chaque jour nécessite l'utilisation des deux mains, de même qu'il n'est pas contesté que les commandes du bus ou du tram sont répartis tant du côté droit que du côté gauche du conducteur.
Également, si la CPAM considère que le temps de conduite du chauffeur n'implique pas de mouvements ou de maintien de l'épaule en abduction avec un angle supérieur ou égale à 60° en raison du soutien qu'apporte le volant, il ne peut être nié que la conduite en ville, qui est celle pratiquée par Monsieur [Y] et telle qu'elle est décrite par les chauffeurs-receveurs qui ont attesté dans le cadre de la présente procédure, diffère sensiblement de celle sur route départementale, nationale ou sur autoroute et implique de multiples manœuvres du volant qui annihilent tout soutien par celui-ci (ronds-points, intersections, etc) et qui remplissent donc les conditions posées par le tableau 57 A des maladies professionnelles. Or, le volant étant tenu des deux mains, les deux épaules sont sollicitées de manière identique, dominante ou non dominante.
Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [S] [Y] démontre avoir été exposé des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Dans ces conditions, la preuve du respect de l'ensemble des conditions posées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles étant rapportée, la présomption de l'alinéa 1 de l'article L461-1 précité trouve à s'appliquer et permet de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y], sans qu'il soit besoin de se référer aux avis des CRRMP qui ne doivent être consultés que si une ou plusieurs des conditions précitées font défaut.
3- Sur les demandes accessoires
La CPAM de la Loire succombant, elle sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de renvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
DIT que la pathologie " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM " déclarée par Monsieur [S] [Y] le 14 octobre 2021 remplit les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles ;
En conséquence, ADMET Monsieur [S] [Y] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Monsieur [S] [Y] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [S] [Y]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CABINET NELLY COUPAT
CPAM DE LA LOIRE
Le
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