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TJ 80021, 27 mai 2025, RG 25/00025


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00025
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68376cae7afb61838af1c2be

Texte de la décision

10,492 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 10]
[Localité 9]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00025 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHQG

Jugement du 27 Mai 2025

Minute n°

S.C.I. [H]

C/

[M] [B], Société [12], Compagnie d’assurance [8],CAF DE LA SOMME, TRESORERIE GRAND [Localité 9] ET AMENDES

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 27.05.2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025;

Sur la contestation formée par :

S.C.I. [H]
[Adresse 4]
[Localité 5], représentée par son gérant Mme [H]

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Monsieur [M] [B]
[Adresse 7], Présent

Créanciers :

[12]
[Adresse 3], Absente

Compagnie d’assurance [8]
[Adresse 11], Absente

CAF DE LA SOMME
[Adresse 6], Absente

TRESORERIE GRAND [Localité 9] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Après avoir bénéficié d’un premier plan de désendettement, Monsieur [M] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 11 octobre 2024.

Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre suivant et, dans sa séance du 14 janvier 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2025, la SCI [H] a formé un recours contre cette décision en faisant état de ses propres difficultés financières et du maintien de Monsieur [M] [B] dans un logement qui n’est pas à son nom, sans s’acquitter du loyer.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 1er avril 2025.

La SCI [H] maintient les termes de son recours estimant que Monsieur [M] [B], qui s’est maintenu dans le logement après le décès de sa mère sans aucun titre et sans verser de loyer n’est pas de bonne foi.

Monsieur [M] [B] comparaît en personne. Il sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement. Il conteste être de mauvaise foi, précisant avoir payé ce qu’il pouvait au gré de ses rentrées d’argent et avoir libéré le logement la veille de l’audience, vivant actuellement dans son véhicule.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :

Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, la SCI [H] a exercé son recours contre la décision du 14 janvier 2025 le 4 janvier 2025, soit dans ce délai de 30 jours.

Dès lors, son recours est recevable.

Sur la contestation des mesures imposées :

Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.

Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

Sur la situation de surendettement :

Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [M] [B] s’élève à 12.857,82 euros et non plus 9.330,72 euros en raison de l’aggravation du passif locatif après la décision de recevabilité.

Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [M] [B] ont été appréciées à la somme de 1.161 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme.

Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [M] [B] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Sur la bonne foi :

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.La SCI [H] n'est pas démenti lorsqu'elle affirme que le loyer n'est pas réglé depuis la recevabilité de la demande de traitement de surendettement le 29 octobre 2024, alors pourtant que si la recevabilité a pour effet d'interdire toutes poursuites des créanciers et tous règlements par le débiteur de ses dettes, elle a pour nécessaire contrepartie la reprise par le débiteur du paiement de toutes ses charges courantes au premier desquels figure évidemment le règlement du loyer.
Le débiteur ne peut en effet obtenir à la fois la suspension de l'exigibilité de ses dettes et l'absence de règlement de ses charges courantes, la loi sur le surendettement des particuliers conférant certes des droits, mais également des obligations pour celui qui entend en obtenir sa protection.
Il est usuellement admis que l'absence de reprise du règlement du loyer postérieurement à la recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement caractérise la volonté du débiteur d'augmenter de façon inconsidérée son passif et doit être qualifiée d'attitude de mauvaise foi, exclusive du bénéfice de la loi sur le surendettement.

En l’espèce, Monsieur [M] [B] s’est maintenu dans le logement loué par sa mère après le décès de celle-ci alors qu’il ne disposait à l’évidence pas des ressources lui permettant d’en supporter le loyer, la situation d’impayés ayant débuté dès le décès de sa mère. Si le bail a fait l’objet d’un transfert par jugement du 21 octobre 2024 dès lors que les conditions en étaient réunies, Monsieur [M] [B] n’a réglé, depuis le décès de sa mère, qu’une somme totale 3.377,85 euros, par des versements irréguliers sur les 8.817,75 euros dus. Aucun règlement, même partiel, n’est intervenu depuis la décision de recevabilité et Monsieur [M] [B] s’est maintenu dans le logement plus de 5 mois sans régler le moindre loyer avant de libérer le logement la veille de l’audience. Aucun effort de relogement n’est par ailleurs justifié alors que le loyer est incompatible avec ses ressources depuis le transfert du bail suite au décès de sa mère.

Monsieur [M] [B], qui a déjà bénéficié d’un plan de surendettement ne pouvait ignorer qu’en se maintenant dans un logement dont le loyer était inadapté à ses revenus, il ne pouvait qu’accroître un endettement auquel il ne pourrait faire face. Aucun effort de règlement, même partiel, n’est intervenu après la décision de recevabilité malgré la perception de revenus, règlements qui auraient permis de limiter l’augmentation de son passif en cours de procédure, pas plus qu’une demande de relogement permettant de justifier de ses démarches pour mettre fin à l’accroissement de son endettement à l’égard de son bailleur.
Monsieur [M] [B] est donc débiteur de mauvaise foi au sens du surendettement et doit être déclaré irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déclare la SCI [H] recevable en sa contestation des mesures imposées ;

Dit que Monsieur [M] [B] est débiteur de mauvaise foi au sens du surendettement ;

4

Déchoit Monsieur [M] [B] du bénéfice de la procédure de surendettement ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

La greffière Le juge

5

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