TJ 80021, 28 mai 2025, RG 24/01606
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Texte de la décision
DU : 28 Mai 2025
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[T]
C/
[R]
Répertoire Général
N° RG 24/01606 - N° Portalis DB26-W-B7I-H6K5
Expédition exécutoire le :
28.05.25
à : Me Guyot
à : Me Derbise
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Expédition le :
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
J U G E M E N T
du
VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Dans l’affaire opposant :
Madame [M] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Gérard PICOVSCHI, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Aurélie GUYOT, avocat postulant au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Maître [Y] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Mars 2025 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié du 17 mars 2023, reçu par Me [N] [J], notaire à [Localité 9] (Somme), Mme [A] [T], Mme [M] [T], assistée de Me [Y] [R], notaire à [Localité 7] (Somme), et M. [F] [T] ont régularisé un partage transactionnel de la succession de M. [D] [T].
Aux termes de ce partage, la donation consentie le 5 septembre 1990 par le défunt à Mme [T], portant sur « un terrain constructible, pâture et taillis » situé à [Localité 6] (Somme), cadastré section A n° [Cadastre 4]-[Cadastre 5] pour 53a 61ca, a été imputée sur sa réserve successorale à hauteur de 70.000 euros.
Suivant acte notarié reçu par Me [R] le 7 juin 2023, Mme [T] a donné à M. [W] [C] la moitié indivise dudit immeuble, dont la valeur a été estimée en pleine propriété à 85.000 euros.
Mme [T] explique que le terrain, qui n’est pas constructible, est en réalité valorisé au prix de 6.595 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2023, Mme [T] a, par l’intermédiaire de son avocat, reproché à Me [R] d’avoir survalorisé l’immeuble litigieux créant ainsi un déséquilibre dans les lots compris dans le partage transactionnel et lui ayant fait perdre une chance d’obtenir une répartition équitable.
Par courriel du 9 janvier 2024, Me [R] a indiqué au conseil de Mme [T] en avoir informé la [8].
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, Mme [T] a fait assigner Me [R] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, Mme [T] demande au tribunal de :
condamner Me [R] à lui payer la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pécuniaire ; condamner Me [R] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; débouter Me [R] de ses demandes ; condamner Me [R] aux dépens ; autoriser Me Aurélie Guyot, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner Me [R] à lui payer la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles ; juger qu’il ne sera pas dérogé à l’exécution provisoire de droit.
Au visa de l’article 1240 du code civil, Mme [T] observe qu’un notaire, même s’il n’a pas rédigé l’acte litigieux, est tenu d’un devoir de conseil ou de vérification à l’égard de son client. Elle fait valoir que Me [R] a survalorisé l’immeuble litigieux tant dans l’acte de partage transactionnel que dans l’acte de donation, ce qui lui a causé un préjudice financier résultant du déséquilibre entre les lots. Elle explique que si l’immeuble avait été valorisé au prix d’un terrain inconstructible, elle aurait pu solliciter une différente composition des lots. Elle précise que ce terrain est soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui impose une zone d’exclusion de cent mètres dans laquelle aucune construction n’est permise. En réplique, Mme [T] conteste avoir commis une faute de nature à exonérer le notaire de sa responsabilité civile professionnelle, en ne sollicitant pas un permis de construire. Elle soutient qu’une demande de permis de construire est sans incidence sur la constructibilité du terrain litigieux. Partant, Mme [T] sollicite l’indemnisation de ses préjudices financier et moral.
Suivant dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, Me [R] demande au tribunal de :
à titre principal, débouter Mme [T] de ses demandes ; à titre subsidiaire, débouter Mme [T] de ses demandes ; condamner Mme [T] aux dépens ; autoriser la SCP Lebegue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1240 et suivants du code civil, Me [R] observe que le notaire est tenu d’une obligation d’information, de vérification et d’efficacité de moyens. Il explique qu’aux termes du partage transactionnel, Mme [T] a fait rapport d’un terrain constructible évalué d’un commun accord entre les parties à la somme de 70.000 euros. Il explique également que le notaire instrumentaire a fait la demande d’un certificat d’urbanisme concernant cet immeuble, lequel est revenu avec la mention « opération réalisable ». Selon lui, ce n’est que postérieurement au partage transactionnel régularisé sur la base de ces informations, que les parties ont eu connaissance du classement ICPE. Il estime donc que Mme [T] ne peut lui reprocher une faute à raison d’un certificat d’urbanisme qui s’est révélé erroné postérieurement au partage et à la donation. Concernant la libéralité, Me [R] indique avoir valorisé l’immeuble sur la base de deux évaluations réalisées par des agents immobiliers. Subsidiairement, Me [R] soutient que la survalorisation résulte d’un certificat d’urbanisme erroné et d’évaluations établies par deux agents immobiliers, si bien que son éventuelle faute est sans lien avec le préjudice allégué. Il se prévaut d’ailleurs d’une déclaration aux termes de laquelle donateur et donataire indiquent vouloir retenir le prix de 85.000 euros. En outre, Me [R] conteste toute perte de chance, dès lors que Mme [T] dispose de l’action en complément de part prévue par l’article 889 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la responsabilité du notaire
L’article 1240 du code civil dispose « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les notaires institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et l’authenticité, ont également pour mission de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu’ils contractent ; responsables, en vertu de l’article 1240 du code civil, ils ne peuvent stipuler l’immunité de leurs fautes et par suite décliner le principe de responsabilité en alléguant qu’ils se sont bornés à donner la forme authentique aux conventions des parties. Le devoir de conseil bénéficie à tous les clients du notaire, c’est-à-dire à tous ceux qui sont partis à un acte qu’il a authentifié ou dont il a supervisé la rédaction.
La réglementation de l’urbanisme conduit à grever la propriété de charges. Le notaire, dont le rôle est de les rechercher, doit se faire délivrer un certificat d’urbanisme et en révéler le contenu à ses clients. Le notaire qui néglige de demander ce document ou qui dresse l’acte sans attendre sa délivrance ou qui n’informe pas les parties de son contenu ou des risques qui en résultent, engage sa responsabilité, à moins que ses clients, avertis par lui de la nécessité d’accomplir cette formalité ne l’en aient expressément déchargé.
Si le notaire a l’obligation de vérifier la situation des biens faisant l’objet de contrat au regard de la législation sur l’urbanisme, il peut se fier au document administratif, si bien qu’il n’a pas à contrôler son contenu notamment par la recherche de documents susceptibles d’en confirmer la teneur. La demande de certificat d’urbanisme, auquel est attaché une présomption de légalité, est une formalité nécessaire mais suffisante.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié du 17 mars 2023, reçu par Me [J] et auquel Me [R] a participé en qualité de notaire de la demanderesse, que l’immeuble situé à [Localité 6] (Somme), cadastré section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], est décrit comme « un terrain constructible, pâture et taillis » et a été « évalué au jour du partage d’un commun accord entre les parties à la somme de 70.000 euros ».
A cet égard, il ressort des pièces produites que le 31 mai 2018 Me [J], notaire instrumentaire, a demandé un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] avec accès par la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4]. La commune de [Localité 6] (Somme) lui a délivré ce certificat le 24 juillet 2018, qui porte la mention « opération réalisable ».
Or, ce n’est que le 28 septembre 2023 que le maire de la commune de [Localité 6] a attesté que le terrain litigieux « n’a jamais été constructible car (…) classé en zone d’espace remarquable par la loi littoral », soit postérieurement à la régularisation du partage transactionnel.
Ainsi, dès lors que Me [J], chargé de rédiger l’acte auquel Me [R] a participé en qualité de notaire de Mme [T], a obtenu un certificat d’urbanisme opérationnel positif qui confirme que le terrain litigieux répond à la destination envisagée, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité du défendeur à raison d’un manquement à son devoir d’information et de conseil.
Par ailleurs, il ressort de l’acte notarié reçu par Me [R] le 7 juin 2023 que cet immeuble a été évalué au prix de 85.000 euros par deux agences immobilières suivant avis de valeur du 6 juin 2023, tenant ainsi compte de sa prétendue constructibilité.
Sur ce, Me [R] produit un document libellé « reconnaissance de conseils donnés » régularisé le 7 juin 2023 par Mme [T], donateur, et M. [C], donataire. Aux termes de ce document, « les parties précisent qu’elles ne souhaitent pas attendre l’obtention d’un permis de construire pour réaliser la donation. (Le donataire) précise au notaire avoir obtenu un certificat d’urbanisme positif. Son attention a été attiré sur la validité du CU (La duré de validité du certificat d’urbanisme (CU) est de 18 mois à compter de sa délivrance. Le CU vous garantit la stabilité de l’ensemble des renseignements qu’il fournit ». « Les parties déclarent au notaire vouloir retenir selon les estimations faites en agences immobilières la somme de 85.000 euros. Mme ([T]) déclare que le projet est de donner la moitié de ce bien à son fils à charge pour eux deux d’apporter l’actif en pleine concurrence de moitié chacun à une SCI à constituer qui sera imposable à l’impôt sur les sociétés et devra réaliser une construction pour du gîte sous réserve d’obtention d’un permis de construire ».
Il s’en infère que le notaire démontre avoir pleinement informé Mme [T], laquelle l’a dispensé d’attendre l’obtention d’un permis de construire avant de régulariser la donation, alors que le donataire a certifié disposer d’un certificat d’urbanisme positif, ce qu’il n’était pas tenu de vérifier au regard notamment de l’obtention d’un précédent certificat positif par Me [J].
En conséquence, dès lors que ce n’est que postérieurement à la donation que le terrain s’est révélé inconstructible, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de Me [R] à raison d’un manquement à son devoir d’information et de conseil.
Mme [T] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Me [R] à lui payer les sommes de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pécuniaire et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La SCP Lebegue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Mme [T], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Me [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, Mme [T] sera déboutée de sa demande de condamnation de Me [R] à lui payer la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DEBOUTE Mme [M] [T] de sa demande de condamnation de Me [Y] [R] à lui payer les sommes de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pécuniaire et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [M] [T] aux dépens ;
AUTORISE la SCP Lebegue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Mme [M] [T] à payer à Me [Y] [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme [M] [T] de sa demande de condamnation de Me [Y] [R] à lui payer la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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