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TJ 80021, 28 mai 2025, RG 25/00143


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Date
28/05/2025
Numéro
25/00143
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
68376cb27afb61838af1c311

Texte de la décision

2,532 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS

JCP [Localité 6]

N° RG 25/00143 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHGN

JUGEMENT
DU
28 Mai 2025

Société DOMOSENIOR

C/

[G] [Z]

Expédition délivrée le 28.05.2025
à la société DOMOSENIOR

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière lors des débats et de Charlotte VIDAL, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société DOMOSENIOR
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

1

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance du 31 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS a enjoint à monsieur [G] [Y], outre sa condamnation aux dépens, de payer à la société DOMOSENIOR les sommes suivantes :
- 1496,10 euros,
-5,85 euros au titre des frais accessoires,
-50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 10 janvier 2025 à monsieur [G] [Y] qui a formé opposition par lettre simple du 10 février 2025 adressée par mail.
Les parties ont régulièrement été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 31 mars 2025.
A l’audience du 31 mars 2025, les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence des parties à l’audience, il convient, en application de l’article 1419 du code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge de la société DOMOSENIOR.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en  dernier ressort,

CONSTATE l’extinction de l’instance et DIT que l’ordonnance d’injonction de payer du 31 décembre 2024 est non-avenue,

LAISSE les dépens à la charge de la société DOMOSENIOR ,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
 
 LE GREFFIER,                                                                              LE JUGE

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