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TJ 80021, 28 mai 2025, RG 25/00246


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Date
28/05/2025
Numéro
25/00246
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
68376cb27afb61838af1c315

Texte de la décision

5,164 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
[Localité 5]

JCP Amiens

N° RG 25/00246 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIGP

JUGEMENT
DU
28 Mai 2025

[J] [C]

C/

[O] [W]

Expédition délivrée le 28.05.25 à
SELARL WAQUET ET ASSOCIES

Exécutoire délivré le 28.05.25 à
SELARL WAQUET ET ASSOCIES

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière lors des débats et de Charlotte VIDAL lors de la mise à disposition.

Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [C]
né le 04 Avril 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SELARL WACQUET ET ASSOCIES

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [O] [W]
née le 29 Janvier 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Monsieur [J] [C] a fait assigner Madame [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de :
condamner Madame [O] [W] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1313 euros au titre des chèques impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024,la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.

Monsieur [J] [C] a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance en exposant que :
-il est dermatologue
-Madame [O] [W] a bénéficié de prestations non-couvertes par l’assurance-maladie,
-les prestations ont été facturées à hauteur de 1313 euros qu’elle a réglés par chèques qui sont revenus impayés pour défaut de provision,
-elle n’a pas déféré à la mise en demeure du 30 décembre 2024.

Madame [O] [W], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Monsieur [J] [C] produit 4 chèques émis par [E] [W] entre les 11 et 30 octobre 2024, pour des montants respectifs de 163 euros, 500 euros, 550 euros et 100 euros, soit au total 1313 euros. La mise en demeure du 30 décembre 2024 précise que ces paiements, effectués par des chèques du fils de Madame [O] [W] mais pour son compte, avaient pour objet le paiement d’un traitement d’une couperose, des injections pour des problèmes de rides et une retouche.
Ces chèques permettent d’attester de la réalité de la créance de Monsieur [J] [C].
Madame [O] [W] sera condamnée à lui payer la somme de 1313 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2025, date de présentation de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [J] [C] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [W], partie succombante, aux dépens de l'instance.

Il convient également de condamner Madame [O] [W] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 1313 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2025,

DEBOUTE Monsieur [J] [C] du surplus de ses prétentions,

CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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