TJ 80021, 28 mai 2025, RG 23/02204
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Texte de la décision
DU : 28 Mai 2025
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. LES CERISIERS, S.A. PACIFICA
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, [N]
Répertoire Général
N° RG 23/02204 - N° Portalis DB26-W-B7H-HUFD
Expédition exécutoire le :
28.05.25
à : Me De La Royère
à : Me Fayein Bourgois
à : Me Doyen
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
J U G E M E N T
du
VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Dans l’affaire opposant :
S.C.I. LES CERISIERS (RCS D’AMIENS 794 383 125)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. PACIFICA (RCS DE PARIS 352 358 865)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) - - A -
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (RCS DE STRASBOURG 352 406 748) venant aux droits par fusion absorption de la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL NORD IARD (RCS DE LILLE 408 824 985)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [T] [E] [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Mars 2025 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Les Cerisiers est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Mme [T] [N] est propriétaire de l’immeuble voisin situé [Adresse 3].
Se plaignant d’infiltrations survenues le 21 août 2017, la société Les Cerisiers a déclaré le sinistre à la société Pacifica, qui a missionné la société Polyexpert Nord Picardie en qualité d’expert amiable. En suite d’une réunion contradictoire tenue le 3 janvier 2018, cet expert a établi un rapport qui conclut que les dommages causés aux embellissements et à l’escalier de l’immeuble assuré proviennent d’un dégât des eaux consécutifs à l’état d’abandon de l’immeuble voisin.
Par courrier du 2 mars 2018, la société Pacifica a demandé paiement à Mme [N] de la somme de 13.729, 10 euros.
Par courrier du 16 mai 2018, la société Les Cerisiers a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure Mme [N] de faire réaliser les travaux de nature à faire cesser les infiltrations et de payer la somme de 13.279, 10 euros.
Le 7 mars 2019, la société Les Cerisiers a accepté le paiement par la société Pacifica d’une indemnité d’assurance de 13.316, 60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2020, les sociétés Les Cerisiers et Pacifica ont fait assigner Mme [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise et commis M. [H] [L] à l’effet d’y procéder.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge des référés a déclaré l’expertise commune et opposable à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2023, les sociétés Les Cerisiers et Pacifica ont fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, Mme [N] a fait assigner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, les sociétés Les Cerisiers et Pacifica demandent au tribunal de :
condamner Mme [N] à payer à la société Les Cerisiers les sommes suivantes : 599, 15 euros (13.915 euros - 13.316, 60 euros) au titre des travaux réparatoires ; 18.510 euros au titre des pertes de loyers ; condamner Mme [N] à payer à la société Pacifica la somme de 13.316, 60 euros au titre des travaux réparatoires (13.915 euros - 599, 15 euros) ; condamner Mme [N] aux dépens, en ceux compris les dépens du référé, les frais d’expertise et ceux de l’instance au fond ; autoriser Me Stanislas de la Royère, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner Mme [N] à payer à la société Les Cerisiers la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles ; rappeler l’exécution provisoire de droit ou, le cas échéant, l’ordonner ou dire n’y avoir lieu à l’écarter ; statuer ce que de droit sur les rapports entre Mme [N] et la société Assurances Crédit Mutuel IARD ; si la garantie de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD est acquise à Mme [N], prononcer les condamnations sous le bénéfice de la solidarité dans la limite des garanties ; débouter Mme [N] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD de leurs demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, Mme [N] demande au tribunal de :
débouter les sociétés Les Cerisiers et Pacifica de leurs demandes ; subsidiairement, réduire les demandes des sociétés Les Cerisiers et Pacifica à de plus justes proportions ; condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; débouter la société Assurances du Crédit Mutuel IARD de ses demandes ;condamner les succombants aux dépens ; autoriser la SCP Montigny Doyen, société d’avocats inscrites au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner les succombants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD demande au tribunal de :
débouter Mme [N] de son appel en garantie ; condamner Mme [N] aux dépens ; condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; à titre subsidiaire : dire que les dommages et intérêts auxquels elles seraient tenues ne peuvent excéder les sommes de 10.296, 82 euros au titre des préjudices matériels et 6.500 euros au titre des dommages immatériels.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations
Sur la nature et l’origine des infiltrations
Aux termes du rapport, l’expert judiciaire a rappelé que les désordres dénoncés par la société Les Cerisiers consistent en des défauts d’étanchéité de la propriété de Mme [N], occasionnant des désordres à l’intérieur de l’immeuble voisin.
Lors des deux accédits, il a observé que la société Les Cerisiers a réalisé d’importants travaux de rénovation de son immeuble. Il a néanmoins constaté « une humidité importante (…) constante dans le logement inoccupé depuis 2017 (de l’immeuble sinistré avec) notamment en partie cave un ruissellement et un défaut de ventilation complet ». Selon lui, « les dégradations et embellissements nouvellement refaits, sans assainissement et ventilation, apporteront des désordres consécutifs très rapidement ». En outre, « l’inoccupation et l’absence de chauffage de ce local vont également amplifier les phénomènes d’humidité et de condensation ». Il a précisé que les toitures de l’immeuble appartenant à la société Les Cerisiers « sont, quant à elles, saines ». Il a également précisé que l’étanchéité de la couverture est assurée, hormis s’agissant des annexes extérieures qui nécessiteront des travaux d’étanchéité et la reprise des évacuations des eaux pluviales.
Concernant l’immeuble appartenant à Mme [N], l’expert a relevé son inoccupation depuis 2010. Il a constaté que « des travaux d’entretien intérieur sommaires ont été entamés ». Il a également relevé « une dégradation importante et quelques travaux entamés sur le clos et le couvert de l’immeuble, avec des réparations de fuites sommaires non pérennes par bandes adhésives provisoires qui ont été faits par (les) soins (de Mme [N]), sans professionnel ». Ainsi, selon l’expert, « les défauts d’étanchéité caractérisés sur l’ensemble de l’immeuble ont été démontrés, après examen complet de la couverture de la propriété de Mme [N], qui surplombe, en altimétrie, la propriété de la société Les Cerisiers. Les défauts d’étanchéité se conditionnent essentiellement sur le couvre-mur du pignon de Mme [N], dans sa propriété, qui n’est pas pourvu de chapeau d’étanchéité complet en élément zinc. Un défaut caractérisé sur les relevés et l'imperméabilité du mur pignon est également présent (…). L’origine des désordres provoquant des infiltrations a été limitée par la pose d’une nouvelle gouttière d’évacuation. Cependant, les toitures en cascades de la propriété de Mme [N] et les descentes d’eau pluviales se diffusent sur les toitures intérieures dont la composition actuelle est une dalle non étanche, et d’un revêtement sommaire asphalté avec des bandes en Paxalu. La propriété de Mme [N] n’est pas close et couverte avec une étanchéité totale et l’humidité intérieure de la propriété est constante (non occupé, non chauffé, l’humidité se propage). Les menus travaux qu’elle a effectués ne sont pas satisfaisants et n’assurent pas la pérennité du clos et du couvert et de l’isolation des tiers par rapport aux risques d’infiltrations et d’infestation de champignons et de pourriture cubique (…) ».
Aussi, en conclusion de son rapport, l’expert a indiqué que « les désordres consécutifs sont un défaut d’étanchéité de la couverture de la propriété de Mme [N] et de ses ouvrages annexes ». Il a également précisé n’avoir « détecté aucun défaut d’étanchéité sur le corps principal du bâtiment de la société Les Cerisiers (…). Les observations de l’expert présentaient des désordres d’étanchéité sur les bâtiments arrière de l’immeuble de la société les Cerisiers et non pas sur l’immeuble avant faisant l’objet de la présente mission ».
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Sur les responsabilités
Moyens des parties
Au visa de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, devenu l’article 1242 alinéa 1er, les sociétés Les Cerisiers et Pacifica soutiennent que Mme [N] engage sa responsabilité de plein droit à raison des dommages causés par l’immeuble dont elle est gardienne à l’immeuble voisin. Elles précisent que les infiltrations subies par l’immeuble dont la société Les Cerisiers est propriétaire ont pour origine les désordres constatés par l’expert au droit de l’immeuble appartenant à Mme [N], de sorte qu’elle doit en être déclarée responsable. Subsidiairement, au visa de l’article 544 du code civil, les sociétés demanderesses se prévalent de la théorie du trouble anormal de voisinage, considérant que les infiltrations subies par l’immeuble sinistré en provenance de l’immeuble voisin en remplissent les conditions d’application. Plus subsidiairement, au visa de l’article 1240 du code civil, les sociétés Les Cerisiers et Pacifica reprochent à Mme [N] de n’avoir pas entretenu son immeuble, à l’origine des désordres dénoncés.
Mme [N] soutient que les dispositions de l’article 1242 du code civil sont inapplicable aux motifs que la jurisprudence invoquée par les sociétés demanderesses concernent deux appartements et non deux immeubles voisins, et des dégradations liées à la défaillance d’une installation sanitaire et non des infiltrations de pluie. Elle fait également valoir que l’article 544 du code civil est invoqué à tort dès lors que la pluie ne constitue pas un trouble anormal de voisinage. Elle soutient enfin que l’inoccupation de l’immeuble ne peut être considérée comme une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Elle soutient en outre qu’il ressort des constations de l’expert que l’immeuble appartenant à la société Les Cerisiers n’est pas étanche, si bien que c’est à tort que sa responsabilité est recherchée.
Réponse du tribunal
L’article 1384 alinéa 1er du code civil, devenu l’article 1242 alinéa 1er en suite de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose qu’ « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
L’application de cet article suppose rapportée la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie l’instrument du dommage. Le propriétaire d’un immeuble qui cause un dommage en est donc responsable sur ce fondement. Ainsi, la chose incriminée doit être la cause du dommage ; mais du moment où cette intervention dans la réalisation du dommage est établie, elle est présumée être la cause génératrice du dommage sauf au gardien à rapporter la preuve contraire. Il incombe seulement à la victime d’établir que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage comme instrument. Pour renverser la présomption, le gardien doit prouver que la chose n’a pas causé le dommage ou n’en a pas été la condition nécessaire. S’il n’y parvient pas, la causalité de la chose est définitivement établie et le gardien est alors présumé responsable du dommage. Pour être totalement exonéré de cette seconde présomption, il ne suffit pas au gardien d’établir qu’il n’a pas commis de faute. Il doit prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause, dont le rôle dommageable n’est plus contestable, qui lui était étrangère, c’est-à-dire qu’il n’a pu ni prévoir ni empêcher selon les caractères de la force majeure.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert les éléments suivants : « Le conseil de Mme [N] indique que la responsabilité de Mme [N] ne saurait être recherchée car son immeuble ne présente pas de défaut d’étanchéité (elle n’apporte cependant aucun élément technique l’attestant). Avec ce que nous avons pu démontrer ci-avant, l’expert ne partage pas son avis. La précision exacte des sources d’infiltrations et origines a été démontrée par l’expert. Les réparations sommaires engagées entre 2018 et 2021 par Mme [N] ne sont pas satisfaisantes. Il n’a été détecté aucun défaut d’étanchéité sur le corps principal du bâtiment de la société Les Cerisiers contrairement à ce qui est affirmé par le conseil de Mme [N]. Les observations de l’expert présentaient des désordres d’étanchéité sur les bâtiments arrière de l’immeuble de la société Les Cerisiers et non pas sur l’immeuble avant faisant l’objet de la présente mission. C’est bien la responsabilité de Mme [N] (qui est) engagée ».
Au vu de ce qui précède, les infiltrations qui endommagent l’immeuble de la société Les Cerisiers proviennent de l’immeuble appartenant à Mme [N], laquelle ne rapporte pas la preuve contraire, de sorte qu’en qualité de gardienne elle est présumée responsable des dommages.
En conséquence, Mme [N] sera déclarée responsable des infiltrations et de leurs conséquences dommageables pour l’immeuble appartenant à la société Les Cerisiers.
Sur la garantie des assureurs
Moyens des parties
A titre liminaire, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD observe que Mme [N] a, en qualité de propriétaire non occupant, souscrit deux contrats d’assurances, l’un à effet au 16 septembre 2011, l’autre à effet au 18 septembre 2018. Elle explique au visa de l’article L. 124-5 du code des assurances que seul le premier contrat a vocation à s’appliquer en l’espèce, notamment la garantie de dégât des eaux. Par ailleurs, l’assureur oppose à Mme [N] une exclusion de garantie contractuelle, motif pris que les dommages résultent d’un défaut caractérisé d’entretien et de réparation lui incombant. Au visa de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD soutient encore ne pas devoir garantir les pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assurée, reprochant à Mme [N] de n’avoir pas entretenu l’immeuble litigieux alors qu’elle était informée de son état de délabrement, ce qui, selon elle, a fait disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque.
A titre liminaire, Mme [N] soutient que la police d’assurance à effet au 18 septembre 2018 est applicable au litige. Au visa de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, Mme [N] soutient qu’un défaut d’entretien ne constitue pas une faute intentionnelle ou dolosive, dont la charge incombe, selon elle, à l’assureur. En outre, elle observe que l’exclusion de garantie contractuelle ne s’applique qu’à l’indemnisation des dégâts des eaux subis par l’assuré et non à la réparation des préjudices subis par des tiers. Elle se prévaut donc de la garantie « Responsabilité vis-à-vis des voisins et des tiers » qui s’exerce, selon elle, lorsque sa responsabilité est recherchée sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. Au surplus, Mme [N] observe que l’exclusion de garantie n’est ni formelle ni limitée.
Réponse du tribunal
Sur la police applicable au sinistre
L’article L. 124-5 alinéa 1er du code des assurances dispose que « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties ».
Dans les assurances « dégât des eaux », l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cass., 3e Civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954, publié).
En l’espèce, Mme [N] a souscrit auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD un contrat d’assurance « Aurore 2000 - multirisque à option », à effet au 16 septembre 2011, lequel comprend une garantie « dégât des eaux ».
Or, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport de la société Polyexpert Nord Picardie, que le sinistre est survenu le 21 août 2017, c’est-à-dire à une date où la première police était toujours en cours. Au contraire, le second contrat dénommé « Assurance du propriétaire non occupant » souscrit par Mme [N], lequel comprend également une garantie « dégât des eaux », est à effet au 18 septembre 2018.
Il s’en infère que le contrat d’assurance « Aurore 2000 - multirisque option » est applicable au sinistre.
Sur la garantie de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD
L’article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
En l’espèce, aux termes des conditions générales de la police « Aurore 2000 - multirisque option », l’assureur garantit les dommages matériels subis par les biens garantis ou engageant la responsabilité de l’assuré et causés par dégât des eaux, notamment « les infiltrations au travers de toitures, ciels vitrés, terrasses ou toitures en terrasses ». Cette garantie couvre notamment les « recours (…) des voisins et des tiers suite à dégât des eaux » définis comme « les conséquences financières de la responsabilité que vous pouvez encourir à l’égard des voisins et des tiers pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, résultant d’un événement garanti en incendie et événements assimilés ou dégât des eaux, survenu dans les locaux assurés par le présent contrat et dont vous êtes propriétaires, locataires ou gardiens. Cette garantie s’exerce en vertu des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil et s’étend à la perte d’usage des locaux dont pourraient être victimes les voisins et les tiers ».
Les conditions générales excluent « les dommages résultant d’un défaut caractérisé d’entretien et de réparation (…) incombant et connu de (l’assuré) ».
Parce que cette clause ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, elle n’est ni formelle ni limitée, de sorte qu’elle sera écartée.
En outre, l’article L. 113-1 alinéa 2 de ce code prévoit que « Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
La faute intentionnelle suppose que l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé. Il n’a pas seulement voulu l’action génératrice du dommage, il a voulu également l’intégralité du dommage causé.
Or, en l’espèce, la société Assurances du Crédit Mutuel échoue à rapporter cette double preuve, le fait que Mme [N] se soit désintéressée de l’immeuble litigieux depuis qu’elle l’a reçu par succession en 2010 ne suffisant pas à démontrer une telle intention.
Par ailleurs, la faute dolosive n’est pas qu’une faute objective puisqu’elle ne résulte pas du seul constat de la disparition totale de l’aléa. S’y ajoute un élément subjectif tenant au fait que l’assuré doit avoir eu la conscience de ce que, inéluctablement, il allait, par son action volontaire, occasionner le dommage, ce qu’il appartient à l’assuré de prouver.
A cet égard, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ne peut fonder sur des éléments postérieurs au sinistre survenu le 21 août 2017 (notamment la convocation à l’expertise amiable du 5 décembre 2017, l’expertise de la société Polyexpert Nord Picardie du 3 janvier 2018 ou la mise en demeure du 16 mai 2018) pour affirmer que Mme [N] a sciemment laissé l’immeuble litigieux inoccupé depuis septembre 2010 en sachant qu’inéluctablement elle allait, volontairement, occasionner le dégât des eaux.
Il en résulte donc que la société Assurances du Crédit Mutuel IARD doit sa garantie à Mme [N].
Enfin, l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances prévoit que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Au regard de ce qui précède, les sociétés Les Cerisiers et Pacifica sont fondées à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD.
C. Sur les préjudices
Sur les préjudices matériels
Aux termes du rapport auxquels sont annexés les factures, l’expert a fixé à la somme de 13.915, 75 euros le coût des travaux de reprise.
La société Pacifica ayant indemnisé la société Les Cerisiers à hauteur de 13.316, 60 euros, comme en atteste la quittance subrogative versée aux débats, Mme [N] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD seront condamnées in solidum à payer à cet assureur la somme de 13.316, 60 euros au titre des travaux réparatoires.
Mme [N] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD seront également condamnées in solidum à payer à la société Les Cerisiers la somme de 599, 15 euros au titre des travaux de reprise.
Il est précisé qu’il n’y a pas lieu de faire application de la convention de renonciation à recours en matière de valeur à neuf dont se prévaut la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, dès lors, d’une part, qu’elle n’est pas produite et, d’autre part, qu’elle n’est pas opposable au tiers lésé s’agissant d’une convention entre assureurs.
Sur les préjudices immatériels
Si les dernières factures afférentes aux travaux réparatoires datent de mai 2020, de sorte que la société Les Cerisiers était en mesure de louer l’immeuble sinistré à compter de cette date, ce qu’elle n’a fait qu’en mai 2021, elle ne démontre pas que l’immeuble n’a pu être loué entre septembre 2018 et mai 2020. Notamment, elle ne justifie pas, ainsi qu’elle l’affirme, que le dernier locataire a donné congé pour septembre 2018 à raison de l’humidité constante, si bien qu’elle ne prouve pas de la perte de loyers alléguée.
Dans ces conditions, la société Les Cerisiers sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de Mme [N] et de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à lui payer la somme de 18.510 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de loyers.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Mme [N] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens du référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance.
Me Stanislas de la Royère, avocat au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Mme [N] et la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la SCI Les Cerisiers la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, Mme [N] sera déboutée de sa demande de condamnation des succombants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
De même, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Mme [T] [N] n’expliquant pas en quoi l’exécution provisoire du jugement est incompatible avec la nature de l'affaire, sa demande tendant à l’écarter sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE Mme [T] [N] responsable des dommages causés par les infiltrations en provenance de l’immeuble lui appartenant à l’immeuble voisin appartenant à la SCI Les Cerisiers ;
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à garantir Mme [T] [N] ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [N] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la SCI Les Cerisiers la somme de 599, 15 euros au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [N] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la SA Pacifica la somme de 13.316, 60 euros au titre des travaux de reprise ;
DEBOUTE la SCI Les Cerisiers de sa demande de condamnation in solidum de Mme [T] [N] et de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à lui payer la somme de 18.510 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de loyers ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [N] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens, en ce compris les dépens du référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance ;
AUTORISE Me Stanislas de la Royère, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [N] et la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la SCI Les Cerisiers la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme [T] [N] de sa demande de condamnation des succombants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD de sa demande de condamnation de Mme [T] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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