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TJ 14118, 26 mai 2025, RG 23/03914


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Date
26/05/2025
Numéro
23/03914
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
683770357afb61838af1cc37

Texte de la décision

4,888 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/03914 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IPWO
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

JUGEMENT RENDU LE 26 MAI 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R], [T], [H], [J] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Sophie DANIN, Avocat

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [L] [O], [F] [X]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Magali BARBEAU, Avocat

JUGEMENT :

La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2025, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Sophie DANIN - 101
- Me Magali BARBEAU - 100
+CCC à chaque partie par LRAR ([7])

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 11 janvier 2024,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce de :
M. [L], [O], [F] [X]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (14),
et de
Mme [R], [T], [H] [V]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (14),

mariés à [Localité 11] (14) le [Date mariage 6] 1998,
et ce, en application de l’article 237 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DÉBOUTE Mme [R] [V] de sa demande ayant trait à la liquidation du régime matrimonial ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ;

DÉBOUTE Mme [R] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 2 juin 2021 ;

FIXE à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois, le montant de la pension alimentaire que M. [L] [X] devra verser mensuellement à Mme [R] [V] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [I] [X], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 8] (14), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ;

DIT que cette pension sera indexée suivant les modalités précisées dans l’ordonnance sur mesures provisoires, avec pour indice de référence celui publié à la date de ladite ordonnance ;

DIT que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ;

DIT que ladite pension est payable mensuellement et d'avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement), et ce jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d'aliments d'apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (envoie d'un certificat d'inscription scolaire par exemple), que l'enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;

ORDONNE un partage par moitié entre les parties de l’ensemble des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [I] (en ce compris, notamment, les frais scolaires, les frais d’activités extrascolaires, de voyages scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restés à charge etc.), engagés après concertation préalable des parties ;

ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant ;

DÉBOUTE Mme [R] [V] de sa demande de pension alimentaire pour l’enfant majeur [G] ;

DONNE ACTE aux époux de ce qu’aucun ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Kheira HAFSI Géraldine GUESDON

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