TJ 21231, 28 mai 2025, RG 25/00092
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [Z] [R]
c/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 25/00092 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU3K
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BERGERET ET ASSOCIES - 14la SCP BCC - 17
ORDONNANCE DU : 28 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [R]
née le 29 Janvier 1989 à [Localité 9] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BCC, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Patrick FONTBRESSIN de la SELARL FONTBRESSION AVOCAT, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 28 juin 2022, Mme [Z] [R] a acquis une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 11] auprès de M. [L] [E] et Mme [C] [W].
Il était indiqué dans l'acte de vente qu'il existait des fissures sur la maison. Un rapport d'expertise de la SAS Groupe Expert Bâtiment (GEB) du 15 mars 2021 concluant à l'absence de signes de défauts de fondations et/ou de problématiques d'adaptation au sol était en outre annexé au contrat.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023, Mme [R] a fait assigner M. [E] et Mme [W] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise.
Elle a exposé que par constat d'huissier du 6 septembre 2022, il a été observé de nombreux désordres consistant notamment en des fissurations sur plusieurs points de la maison. Le 12 septembre 2022, la SARL [M] [V] a constaté un affaissement du sol intérieur en milieu de pignon au rez de chaussée et a émis l'hypothèse d'un sol argileux. Elle a ainsi estimé être en droit de solliciter une mesure d'expertise portant sur ces désordres constitutifs selon elle de vices cachés connus des vendeurs.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise qui a été confiée à Mme [I].
Par ordonnance du 22 mai 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS Groupe Experts Bâtiments (GEB).
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, Mme [R] a fait assigner en référé la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins que lui soient déclarées communes et opposables l'ordonnance du 28 juin 2023 et les opérations d'expertise de Mme [I].
Mme [R] fait valoir qu'aux termes de sa note aux parties n°1, Mme [I] avait souhaité la mise en cause de la société GEB ayant réalisé le rapport annexé à l'acte de vente, l’expert jugeant ce rapport défaillant dans la mesure où il affirme que les fissurations seraient sans rapport avec la nature du sol ; la SAS GEB est titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles a demandé qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à sa mise en cause aux fins de déclaration d'ordonnance commune et de lui voir déclarer commune et opposable l'expertise actuellement diligentée par Mme [I], expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [R] justifie d'un motif légitime à voir déclarer les opérations d'expertise en cours communes et opposables à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS GEB, eu égard à la note expertale.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de Mme [R].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de ses protestations et réserves ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant Mme [I] comme expert sont communes et opposables à la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société GEB ;
Étendons en conséquence les opérations d'expertise de Mme [I] en cours et à venir à la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement Mme [Z] [R] aux dépens de l'instance.
Le Greffier Le Président
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