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TJ 21231, 20 mai 2025, RG 25/00622


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Date
20/05/2025
Numéro
25/00622
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6837728d7afb61838af1d22b

Texte de la décision

6,342 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

1ère Chambre
(statuant en matière de contestation
d’une mesure d’exécution mobilière)

MINUTE N° 25/068

DU : 20 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 25/00622 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVQ3

Jugement Rendu le 20 MAI 2025

AFFAIRE :

[L] [E]

C/

Organisme URSSAF BOURGOGNE, inscrit sous le N° 954 507 976

ENTRE :

Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEUR

ET :

Organisme URSSAF BOURGOGNE, inscrit sous le N° 954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante et non représentée

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIÈRE : Madame Céline DAISEY,

Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

DEBATS :

Vu la clôture de la procédure à l’audience d’orientation du 11 mars 2025 et la fixation immédiate du dossier à l’audience de plaidoiries du même jour

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2025 puis prorogé au 20 mai 2025

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
- signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Céline DAISEY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI

EXPOSE DU LITIGE

Déclarant agir en exécution d’un arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d’appel de Dijon, l’URSSAF de Bourgogne a fait procéder, suivant procès-verbal du 7 janvier 2025, à la saisie-attribution des sommes détenues par le CIC Lyonnaise de Banque pour le compte de Monsieur [L] [E].

La saisie a été dénoncée à Monsieur [E] le 10 janvier 2025.

Par acte de Commissaire de justice du 10 février 2025, Monsieur [E] a fait assigner l’URSSAf de Bourgogne devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.

A l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Annuler la saisie-attribution du 7 janvier 2025 ;
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 janvier 2025 ;
- A titre subsidiaire, cantonner la saisie-attribution en retranchant le somme de 5.699,11 euros ;
- En toute hypothèse, condamner l’URSSAF de Bourgogne à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’URSSAF, assignée à l’étude du Commissaire de justice, n’était ni présente, ni représentée.

A défaut de constitution du défendeur à l’audience d’orientation du 11 mars 2025, l’instruction a été déclarée close le 11 mars 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au même jour, conformément aux dispositions de l’article 778 du Code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 13 mai 2025, puis prorogé au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences de l'absence de constitution du défendeur

L’URSSAF, assignée à l’étude du Commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution

Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile, « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».

En l’espèce, Monsieur [E] fait valoir au soutien de sa demande d’annulation de la saisie-attribution que l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, qui constitue le titre exécutoire de l’URSSAF, ne lui a pas été notifié, préalablement à la mesure d’exécution forcée.

Le tribunal observe que l’URSSAF, non comparante à la présente instance, ne communique pas l’acte de signification du titre exécutoire. Le procès-verbal de saisie-attribution précise certes que l’URSSAF agit en exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon « précédemment signifié(e) ». Cependant cette mention manque de précision, notamment quant à la date de la signification pour constituer la preuve de la signification préalable du titre exécutoire judiciaire.

Aussi faut-il considérer qu’il n’est pas établi que les prescriptions de l’article 503 du Code de procédure civile ont été respectées.

Il y a donc lieu d’annuler la saisie-attribution querellée et d’en ordonner la mainlevée.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

L’URSSAF, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [E] la charge de la totalité des frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. L’URSSAF de Bourgogne sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

ANNULE la saisie-attribution réalisée le 7 janvier 2025 par l’URSSAF de Bourgogne et en ORDONNE la mainlevée ;

CONDAMNE l’URSSAF de Bourgogne aux dépens ;

CONDAMNE l’URSSAF de Bourgogne à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière Le Président

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