TJ 56260, 22 mai 2025, RG 24/00723
Vérifier : TJ 56260, 22 mai 2025, RG 24/00723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/00723 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUJC
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT substituée par Me Perrine SARREO, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [H] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement
Le :
Exécutoire à : Me LE GOFF
Copie à : DDETS 56
RG N° 24-723. Jugement du 22 mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet au 15 avril 2012, M. [J] [M] a donné à bail à Mme [C] [H] épouse [E] un local d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 440 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, M. [J] [M] a fait assigner Mme [C] [H] épouse [E] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, sans qu’il n’y ait lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
- à titre principal, de :
- prononcer la résiliation du bail pour manquements graves de Mme [C] [H] épouse [E] à ses obligations contractuelles,
- dire que Mme [C] [H] épouse [E] sera occupante sans droit ni titre à compter du jugement à intervenir,
- ordonner l'expulsion Mme [C] [H] épouse [E] et tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner Mme [C] [H] épouse [E] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 513,04 euros, à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux,
- à titre subsidiaire, de :
- condamner Mme [C] [H] épouse [E] à lui délivrer un justificatif d’assurance en cours contre les risques locatifs, par lettre recommandée avec avis de réception au maximum 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner Mme [C] [H] épouse [E] à lui délivrer un justificatif d’entretien de la chaudière équipant le logement loué, datant de moins d’un an, par lettre recommandée avec avis de réception au maximum 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner Mme [C] [H] épouse [E] à lui délivrer un justificatif d’entretien et de ramonage de la cheminée équipant le logement loué, datant de moins d’un an, par lettre recommandée avec avis de réception au maximum 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- en tout état de cause, de condamner Mme [C] [H] épouse [E] à lui payer :
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 3000 euros au titre de sa résistance abusive,
- condamner Mme [C] [H] épouse [E] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] [H] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2024, Mme [X] [E] a transmis le bulletin d’hospitalisation de sa mère et sollicité le renvoi du dossier à une date ultérieure.
A l'audience du 5 décembre 2024, le demandeur a comparu, représenté par son Conseil.
Au vu des éléments transmis pour le compte de la défenderesse, l’affaire a été renvoyée au 23 janvier 2025.
Par courrier reçu le 20 janvier 2025, Mme [E] a justifié de son impossibilité à comparaître à l’audience pour raison de santé.
À l’audience du 23 janvier 2025, le juge a ordonné le renvoi de l’affaire, informant la défenderesse de la nécessité de comparaître ou de se faire représenter par le Conseil de son choix ou l’une des personnes visées à l’article 762 du code de procédure civile (conjoint, concubin ou personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité, parents ou alliés en ligne directe, parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, personnes exclusivement attachées à son service personnel ou à sonentreprise), à défaut de quoi le dossier serait retenu.
Par courrier reçu le 17 mars 2025, Mme [E] a justifié qu’elle ne pourrait se rendre à aucune audience future et a transmis des documents. Elle n'a pas sollicité de renvoi.
À l’audience du 20 mars 2025, M. [M], représenté par son Conseil, a confirmé ses demandes, indiquant n’avoir eu aucun contact avec la défenderesse depuis la délivrance de l’assignation.
Il a indiqué ne pas avoir connaissance d’une éventuelle procédure de surendettement.
Mme [E] n’a pas comparu et, bien qu’informée à ce titre, ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 446-1 aliéa 1er du code de procédure civile, “Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal”.
L’oralité de la procédure devant le juge des contentieux de la protection impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, de sorte que les arguments, pièces et documents transmis par Mme [E] qui n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience, ne sont pas recevables (Civ 2ème, 10 février 2005, n°02-20495).
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation et l’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l'obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus, d’user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de locationet de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 7g de la même loi, le locataire est également tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il s’agit d’obligations essentielles du contrat de location, dont l’inobservation est de nature à justifier la résiliation du bail aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que les manquements, appréciés à la date de l’audience, soient considérés comme suffisamment graves.
M. [M] expose que s’il est apparu que Mme [E] avait une assurance en 2020, cette dernière n’a jamais déferré aux demandes de communication de son attestation, malgré les nombreuses relances. Il relève en outre qu'il n’est nullement justifié que le logement ait été assuré durant le reste de l’occupation des lieux ou depuis lors.
Il entend faire valoir que nonobstant ses demandes répétées, Mme [E] n’a pas davantage justifié auprès de son bailleur qu’elle avait fait procéder au ramonage annuel de la cheminée.
M. [M] verse aux débats divers courriers par lesquels il a sollicité de Mme [E] qu’elle justifie du bon respect de ses obligations contractuelles :
- un courrier du 18 janvier 2016, évoquant une absence de ramonage depuis quatre ans,
- un courrier du 31 décembre 2018, mettant Mme [E] en demeure de produire les justificatifs d’assurance et de ramonage de la cheminée, et de régler le loyer indexé,
- un courrier du 8 avril 2020 (accusé de réception produit), évoquant un dégât des eaux dû à un manque de ramonage de la cheminée,
- un courrier reçu le 13 avril 2021 sollicitant les attestations de ramonage de la cheminée 2020 et 2021 et les attestations d’assurance et de contrôle de la chaudière,
- un courrier du 14 janvier 2022, renouvelant les demandes d’attestations de ramonage et d’assurance,
- les courriers de sa protection juridique reçus les 4 mai et 25 mai 2022 mettant la locataire en demeure de faire parvenir au bailleur les justificatifs d’entretien de la chaudière, l’attestation de ramonage de la cheminée et les attestations d’assurance, et de procéder au paiement des indexations de loyer 2019 à 2022 et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2021,
- un courrier du 11 septembre 2023 rappelant l’absence de ramonage du conduit de cheminée et le défaut d’entretien de la chaudière depuis huit ans, outre le non-paiement des indexations de loyer,
- un courrier de sa protection juridique reçu le 23 novembre 2023 sollicitant le règlement d’une somme de 770,63 euros au titre de divers désordres et non-paiement des indexations de loyer,
- un courrier reçu le 9 mars 2024 rappelant la précédente mise en demeure de produire les attestations de ramonage de la cheminée, d’assurance et sollicitant le règlement des indexations de loyers (179,10 euros) en sus de l’impayé constitué au 31 août 2023 pour 711,47 euros.
Il est également versé à la procédure un compte-rendu de sinistre dégât des eaux évoquant des opérations d’expertise en dévembre 2020, dont la cause réside dans la rupture du flexible armé eau froide sous robinetterie du plan vasque du meuble de salle d’eau (organe accessible à partir de l’intérieur du meuble).
Si le bailleur déduit de ce dernier document que Mme [E] était assurée pour l’année 2020, force est néanmoins de constater que malgré les relances régulières de M. [M], une tentative de conciliation amiable et la délivrance d’une assignation en justice, la défenderesse n’a cependant jamais justifié d’une assurance contre les risques locatifs au moins postérieurement à cette date, pas plus qu’elle ne s’est fait représenter à l’audience pour justifier du bon respect de son obligation à ce titre, alors que deux renvois ont été ordonnés pour lui permettre de le faire.
Outre les dispositions visées ci-avant, il ressort de l’article 1 et l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 qu’ont notamment le caractère de réparations locatives :
“d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation”.
Le même texte met également à la charge du locataire l’entretien des systèmes de production de chauffage et d’eau chaude.
Aux termes de l’article R224-41-5, alinéa 1 du code de l’environnement, “Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail”.
Selon l’article R1331-68 du code de la santé publique, “l'entretien est effectué au moins tous les douze mois”.
Ainsi, alors qu’il incombait à la locataire de faire procéder à l’entretien annuel de la chaudière et au ramonage régulier du conduit de cheminée, aucun justificatif n’a été produit à ce titre, bien que Mme [E] ait été destinataire de très nombreux rappels.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que Mme [C] [H] épouse [E] a manqué à ses obligations de locataire, de manière grave et répétée, justifiant le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [E], et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation
Mme [C] [H] épouse [E] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 513,04 euros.
Cette indemnité sera due à compter du 22 mai 2025.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout faut quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande au titre du préjudice financier
Outre les prétentions du demandeur au titre des nombreuses lettres recommandées et conseils d’avocat qu’il a sollicités et qui s’analysent en des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué ci-après, M. [M] expose avoir dû effectuer des travaux dont il n’avait pas la charge et produit à ce titre :
- une facture de l’entreprise Gaubicher en date du 14 décembre 2015 pour le changement d’un différentiel électrique, pour la somme de 149,05 euros
- une facture de l’entreprise Grenier en date du 17 février 2016 pour le remplacement d’un tableau électrique dans la chaufferie, pour la somme de 139,69 euros,
- un courrier du 18 janvier 2016 intimant à la locataire de régler la facture du dépanneur qu’elle avait contacté.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, alors que les deux factures en question sont adressées à M. et Mme [M], le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’elles devaient incomber à Mme [E], les seules mentions manuscrites manifestement apposées par le demandeur lui-même ne pouvant établir le bien-fondé de ses prétentions.
Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [M] expose que l’absence de justificatif d’assurance et d’entretien de la chaudière et du conduit de cheminée l’ont inquiété, craignant une dégradation de son bien et une absence d’indemnisation en cas de sinistre, tout au long du bail courant depuis 2012.
Il ressort des éléments du dossier que M. [M] a effectivement sollicité à de nombreuses reprises les justificatifs du bon entretien de ces équipements, directement puis par le biais de sa protection juridique, sans cependant obtenir de réponse.
Compte tenu de la nature des manquements et des possibles répercutions sur le patrimoine du bailleur, le préjudice moral de ce dernier apparaît établi et sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1000 euros.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
M. [M] entend faire valoir que Mme [E] a ignoré de très nombreuses mises en demeure portant sur l’exécution normale du contrat de bail, démontrant ainsi sa mauvaise foi et le caractère abusif de ses inéxecutions depuis son entrée dans les lieux.
Si la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit, il apparaît en l’espèce que les obligations de la locataire, clairement exposées dans le bail, lui ont été rappelées à de nombreuses reprises, de sorte que se trouve parfaitement caractérisée la résistance abusive dont Mme [E] a fait preuve.
Elle sera donc condamnée à payer à M. [M] la somme de 500 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [C] [H] épouse [E] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [M] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties ;
AUTORISE le bailleur, à défaut pour Mme [C] [H] épouse [E] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [C] [H] épouse [E] à payer à M. [J] [M] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 513,04 euros, à compter du 22 mai 2025.et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;
DEBOUTE M. [J] [M] de sa demande en dommages-intérêts au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE Mme [C] [H] épouse [E] à payer à M. [J] [M] les sommes de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de 500 euros pour résistance abusive ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à M. le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [C] [H] épouse [E] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
CONDAMNE Mme [C] [H] épouse [E] à verser à M. [J] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [H] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.