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TJ 56260, 22 mai 2025, RG 24/00725


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Date
22/05/2025
Numéro
24/00725
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/CIVIL
Type
other
Id
683773447afb61838af1d587

Texte de la décision

7,295 caractères

N° RG 24/00725 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUJL

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas MALLEBRERA de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : 20 Mars 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me MALLEBRERA

Copie à : M. [S]

RG N° 24-725. Jugement du 22 mai 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet au 1er novembre 1993, M. [K] [T] a donné à bail à M. [R] [S] un local d'habitation meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 2500 francs, outre les charges et la somme de 62,50 francs à titre de droit au bail et taxe additionnelle.

Par requête au greffe reçue le 9 octobre 2024, M. [R] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection et sollicité la condamnation de M. [K] [T] à lui payer :
9739,75 euros en raison de l’inexécution de ses obligations de bailleur au titre de l’entretien ou de rénovation du logement et le remplacement des équipements1200 euros à titre de dommages-intérêts.
A l'audience du 23 janvier 2025, les parties ont comparu.
M. [K] [T], représenté par son Conseil, a indiqué que malgré deux courriers recommandés en ce sens, M. [S] ne lui avait transmis aucune de ses pièces.
L’affaire a été renvoyée et le principe du contradictoire a été rappelé à M. [S].

À l’audience du 20 mars 2025, M. [T], représenté par son Conseil, a pu prendre connaissance des pièces transmises par le demandeur avant l’ouverture des débats.
M. [S] a indiqué ne pas avoir été destinataire, puis, ne pas avoir pris connaissance des conclusions du défendeur, tandis que ce dernier a justifié de leur transmission par courrier recommandé reçu par M. [S] le 1er février 2025, dans le respect du principe du contradictoire.

Le juge a sollicité les observations du demandeur sur la recevabilité de ses demandes formulées par requête au greffe.

M. [S] n’a formulé aucune observation, indiquant que suite au rejet d’une précédente requête, il avait saisi un commissaire de justice pour voir délivrer une assignation en justice.
Il a demandé la condamnation de M. [T] à lui régler les sommes mentionnées sur les devis et factures qu’il a transmis au juge, soit :
- à lui rembourser :
- 744,90 euros au titre du remplacement du plan de travail de la cuisine
- 98,13 euros au titre du remplacement du mécanisme wc et du robinet,
- 405,99 euros au titre du replacement du lave-vaisselle,
- à lui payer ou à faire réaliser les travaux pour les causes et montants suivants :
- 2705,69 euros au titre du devis de reprise de l’installation électrique et de pose de divers radiateurs,
- 1728,24 euros au titre du devis de travaux de plomberie et électroménager pour le remplacement de la gazinière, du lave-vaisselle et du lave-linge,
- 1200 euros à titre de dommages-intérêts.

M. [R] [S] a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles formulées par M. [T], ainsi que ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

À l’appui de ses conclusions n°1, auxquelles il s’est expressément référé, M. [T], représenté par son Conseil, a demandé au juge:
- de déclarer M. [S] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
- à titre reconventionnel, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, troubles et tracas,
- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [S] aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

RG N° 24-725. Jugement du 22 mai 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande en justice

Selon l’article 750 du code de procédure civile, “La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe”.

M. [S] a été mis en mesure de formuler ses observations sur le moyen tiré de l’irrecevabilité du mode de saisine de la juridiction pour des demandes excédant manifestement 5000 euros, tant par les conclusions du défendeur qu’il a reçues le 1er février 2025, que par le juge à l’audience.

Si M. [S] a modifié ses demandes à l’audience, il n’en demeure pas moins qu’il sollicite la condamnation de M. [T] à lui rembourser directement la somme de 1249,02 euros, et à lui régler ou à faire des travaux pour un montant total de la somme de 4433,93 euros, outre 1200 euros à titre de dommages-intérêts.

Par conséquent, la demande totale s’élevant toujours à une somme excédant 5000 euros, le juge des contentieux de la protection ne pouvait pas être saisi par voie de requête.

Il conviendra donc de déclarer M. [S] irrecevable en ses demandes.

Sur la demande indemnitaire reconventionnelle

M. [T] sollicite la condamnation de M. [S] à lui régler la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, troubles et tracas, exposant qu’au-delà de la non-exécution des causes de l’arrêt d’appel rendu le 23 octobre 2024, M. [S] a décidé de l’attraire en justice sans produire de pièces de nature à justifier ses demandes.

M. [S] a sollicité le rejet de cette demande.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Si la demande de M. [S] est manifestement irrecevable par la voie de la requête au greffe au regard du montant de ses demandes, aucun abus n’est caractérisé.
En revanche, M. [T], contraint de se défendre en justice dans le cadre d’une requête manifestement irrecevable, justifie de troubles et tracas qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

Partie perdante, M. [R] [S] sera condamné aux entiers dépens.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE M. [R] [S] irrecevable en ses demandes ;

CONDAMNE M. [R] [S] à payer à M. [K] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour ses troubles et tracas ;

CONDAMNE M. [R] [S] à payer à M. [K] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [R] [S] aux entiers dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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