TJ 27229, 27 mai 2025, RG 23/01257
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01257 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HH6L
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [M]
Née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (Nord)
De nationalité française,
Secrétaire de direction,
demeurant [Adresse 5]
- [Localité 9]
Représentée par Me Stéphane CAMPANARO, membre de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [B]
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (TURQUIE)
De nationalité turque,
demeurant [Adresse 6]
- [Localité 9]
Madame [F] [R]
Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
- [Localité 9]
Représentés par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, présidente
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
N° RG 23/01257 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HH6L - jugement du 27 mai 2025
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [M] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9] (27), accolée à celle située au [Adresse 6] de la même rue, appartenant à M. [W] [B] et Mme [F] [R] depuis le 27 août 2021 et dont M. [S] [T] était auparavant propriétaire.
Se plaignant de plusieurs désordres causés par des travaux réalisés par M. [S] [T] lorsqu’il était encore propriétaire du bien immobilier précité, par acte d’huissier en date du 6 avril 2023, Mme [N] [M] a assigné M. [W] [B] et Mme [F] [R] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de les voir notamment condamner à réparer ces désordres, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, Mme [M] demande au tribunal de :
rejeter l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation ;rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;enjoindre aux défendeurs, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de supprimer le désordre que la création de la nouvelle construction édifiée génère, consistant en le verdissement anormal du mur en pierre causé par la modification de la pente de la toiture du nouveau bâtiment qui entraîne le ruissellement concentré sur le mur des eaux de pluie ;condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 302,25 euros au titre des travaux de remise en état visant à remédier provisoirement aux désordres occasionnés ;enjoindre aux défendeurs, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de supprimer l’empiètement constitué par le dépassement sur son fonds de la gouttière installée sur la nouvelle bâtisse accolée à son mur privatif ;enjoindre aux défendeurs, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’effectuer les travaux nécessaires en vue de supprimer la vue qu’ils ont de leur maison sur son jardin et de repositionner la fenêtre qui donne de son jardin ;condamner les défendeurs à lui payer :1 925 euros pour la remise en état de la façade de la maison ;8 424,71 euros pour la réfection du mur mitoyen situé à l’entrée de la propriété ;12 965,22 euros pour la remise en état du mur mitoyen situé dans le prolongement du mur lui appartenant accolé à la nouvelle bâtisse édifiée, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021 ;5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par l’ensemble des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;condamner les défendeurs à lui verser la somme de 309,20 euros au titre des frais exposés pour l’établissement du constat d’huissier ;condamner les défendeurs à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles 114, 115 du code de procédure civile, 544, 545, 678, 679, 1355 du code civil, Mme [M] fait valoir que :
les défendeurs ne démontrent pas que l’absence de mention de sa profession dans l’assignation leur cause un grief et la précision de sa profession dans ses conclusions notifiées par RPVA emporte régularisation de l’assignation ; si elle a assigné M. [T] en 2019 devant le tribunal judiciaire d’Evreux, cette procédure concernait d’autres désordres que ceux qui font l’objet de la présente instance, à savoir le mur séparatif intérieur de sa maison ;la modification de la pente du toit du nouveau bâtiment édifié par M. [T] lorsqu’il était encore propriétaire de la maison d’habitation est à l’origine d’un problème d’humidité qui entraine le verdissement anormal du mur, dont M. [T] a reconnu l’existence ;lorsque M. [T] a procédé à la démolition du bâtiment situé sur sa propriété qui se trouvait scellée dans la façade avant de sa maison, il a gravement endommagé ladite façade et il subsiste, depuis lors, un trou inesthétique qui est de nature à compromettre l’étanchéité de la maison ;ces différents désordres constituent des troubles anormaux du voisinage imputables à M. [T] mais que les propriétaires actuels du bien sont tenus de réparer ; une gouttière installée sur l’immeuble des défendeurs empiète sur son fonds ;M. [T] a procédé à la démolition du mur mitoyen situé à l’entrée de sa propriété sans solliciter son autorisation, pour en construire un nouveau dans lequel il a créé une ouverture qui avait été définitivement condamnée ;M. [T] a agrandi la fenêtre qui donne sur son jardin, sans effectuer de déclaration préalable auprès des services de l’urbanisme et a supprimé les barreaux présents sur la fenêtre, qui permettaient que personne ne puisse avoir une vue sur son fonds au-delà d’une simple vue droite non ouvrante ;elle subit un trouble de jouissance du fait de l’ensemble des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;elle n’a jamais fait obstruction à la finalisation des travaux ;la présence de palettes de bois dans son jardin ne peut constituer un trouble du voisinage et aucun de ses arbres n’empiète sur la propriété voisine.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, M. [W] [B] et Mme [F] [R] demandent au tribunal de :
déclarer nulle l’assignation de la demanderesse ;à titre subsidiaire, rejeter les demandes de cette dernière et prendre acte de ce que la société Probat accepte d’intervenir pour finaliser les travaux mais qu’elle fait face à l’obstruction de Mme [M] ;à titre reconventionnel, autoriser la société Probat à effectuer les travaux de finition des travaux déjà entrepris à savoir la pose d’enduit sur la façade arrière ainsi que la fermeture et l’isolation de la façade à droite de la fenêtre donnant sur la cave ;ordonner à Mme [M] de cesser les troubles du voisinage résultant de l’état insalubre de son jardin et de procéder à l’élagage des arbres empiétant sur le fonds des défendeurs ; condamner Mme [M] à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’ils subissent ;condamner Mme [M] à leur verser la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [M] aux entiers dépens, dont les frais de constat d’huissier.
Au visa des articles 648 du code de procédure civile, 1355 du code civil, M. [W] [B] et Mme [F] [R] font valoir que :
l’assignation délivrée ne comporte pas la mention de la profession de Mme [M] ; M. [T] a déjà été condamné à réparer les troubles subis par Mme [M] par jugement du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 21 mars 2021 ; aucune des pièces produites ne permet de conclure à l’existence de troubles anormaux ;Mme [M] n’a diligenté aucune expertise judiciaire pour établir l’existence des troubles allégués ;elle ne démontre pas qu’il existe un lien entre les désordres qu’elle invoque et les travaux effectués par M. [T] ; elle échoue à rapporter la preuve que la gouttière cause un empiètement et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice ;
sur la prétendue servitude de vue, l’huissier a constaté qu’il n’existait aucune vue directe ou indirecte sur les pièces de vie ;ils reconnaissent que des travaux doivent être terminés sur la façade arrière de la maison notamment le dessous de la fenêtre du salon mais que Mme [M] leur refuse l’accès depuis son jardin ;le jardin de Mme [M] est insalubre, ce qui génère de mauvaises odeurs, et les branches de ses arbres empiètent sur leur fond ; ils sont victimes d’insultes et de harcèlement de la part de leur voisine, ce qui constitue un trouble anormal du voisinage ;
MOTIFS
1.Sur l’exception de nullité pour vice de forme soulevée par M. [B] et Mme [R]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
La nullité de l’assignation soulevée constitue une exception de procédure pour vice de forme.
Il résulte des dispositions ci-dessus exposées que le juge de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure.
Par conséquent, l’exception soulevée par M. [B] et Mme [R] est irrecevable.
2.Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [B] et Mme [R]
L’article 789 du code de procédure civile dispose également que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il en résulte que la demande formée devant le tribunal est irrecevable.
Au surplus, l’autorité de chose jugée s’applique lorsque la demande a le même objet et est formée à l'encontre des mêmes parties ce qui n’est, à l’évidence, pas le cas en l’espèce, de sorte que dans tous les cas, il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état.
3.Sur les demandes présentées par Mme [M]
En vertu de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome : le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit par conséquent à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l’absence de toute infraction aux règlements.
Il incombe à celui qui exerce l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage d’établir l’existence du trouble, son anormalité et son imputabilité à la propriété voisine.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve en est librement administrée et peut notamment résulter d’un faisceau d’indices graves et concordants.
Lorsque de tels troubles sont établis, le caractère licite ou illicite de l’activité à leur origine est indifférent.
L’anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu’il est persistant et récurrent. Elle renvoie à une appréciation in concreto qui doit tenir compte des circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle), mais également prendre en considération la perception des personnes qui se plaignent.
Enfin, il est de jurisprudence constante que le propriétaire actuel du fond à l’origine des désordres engage sa responsabilité de plein droit à l’égard de la victime du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage peu important qu’il n’ait pas été propriétaire de ce fonds au moment où les désordres ont commencé à se produire, dès lors que le trouble subsiste et qu’il est actuel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les désordres allégués par Mme [M] ont été causés par M. [T] lorsqu’il était encore propriétaire du fond.
Toutefois, il résulte des pièces versées au débat que les désordres persistent depuis l’acquisition du fonds par M. [B] et Mme [R] et que ces derniers n’ont pas pris les mesures nécessaires pour y remédier.
Dès lors, Mme [M] se trouve bien fondée à diriger ses demandes à l’encontre M. [B] et Mme [R].
Sur le verdissement du mur privatif résultant de la modification de la pente du toit du nouveau bâtiment édifié par M. [T]
Mme [M] verse au débat des photographies prises antérieurement et postérieurement à l’édification par M. [T] de la construction litigieuse ainsi qu’un constat d’huissier en date du 3 novembre 2022 établi par Maitre [D].
Il ressort dudit constat d’huissier que depuis la construction du nouveau bâtiment par M. [T], « la présence de mousse verte » sur le mur privatif de la demanderesse a été constatée, « en dessous de la gouttière de la construction voisine », en raison d’une mauvaise inclinaison de la pente du nouveau toit, qui entraine le déversement des eaux fluviales sur le mur appartenant à Mme [M].
En outre, selon le compte rendu du maire de la commune de [Localité 9] en date du 23 juillet 2021 versé au débat, M. [T] a reconnu l’existence de ce désordre et s’était engagé à « mettre en conformité les travaux de réfection du bâtiment à usage d’habitation en limite de propriété de Mme [M] et de M. [J], c’est-à-dire à l’identique avant travaux ».
L’acte de vente régularisé entre M. [T] et les défendeurs mentionne également que M. [T] s’était engagé à « finir les modifications de la pente de la toiture du côté de Mme [M] ».
Dès lors, contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, Mme [M] rapporte suffisamment la preuve de l’existence de ce désordre imputable à M. [T], qui perdure depuis l’acquisition du fonds par les nouveaux propriétaires.
Il résulte des pièces versées au débat que le désordre imputable à M. [T] cause un trouble sérieux et anormal à Mme [M], dont le mur privatif a été dégradé, qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
Mme [M] fait valoir qu’elle a fait réaliser des travaux de remise en état du mur par l’Eurl David visant à remédier provisoirement aux désordres et verse au débat une facture d’un montant de 2 302,25 euros en date du 26 mars 2024.
M. [B] et Mme [R] ne discutent pas le montant de cette facture.
Par conséquent, M. [B] et Mme [R] seront condamnés à payer à Mme [M] la somme de 2 302,25 euros au titre de la remise en état provisoire du mur réalisée par la demanderesse.
Il conviendra également, afin de remédier définitivement au trouble anormal de voisinage, de condamner M. [B] et Mme [R] à supprimer le désordre causé par la construction édifiée par M. [T] qui génère un verdissement anormal du mur du fait d’une mauvaise inclinaison de la toiture, dans un délai raisonnable de six mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, afin de permettre l’exécution de la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois.
Sur la détérioration de la façade de la maison
Mme [M] verse au débat des photographies prises antérieurement et postérieurement à la destruction par M. [T] de l’ancien bâtiment ainsi que le constat d’huissier en date du 3 novembre 2022 qui fait état de « la présence d’une dégradation du mur de la requérante (formation d’un trou et fissures) au niveau du faitage de la nouvelle construction ».
Ces éléments permettent d’établir l’existence des dégradations dans la façade de Mme [M] qui résultent de la destruction par M. [T] de l’ancien bâtiment.
Ce désordre est ainsi imputable à M. [T] et perdure depuis l’acquisition du fonds par les nouveaux propriétaires puisque le trou formé n’a jamais été rebouché et peut poser un problème d’étanchéité.
Un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est ainsi caractérisé.
Mme [M] produit au débat un devis d’un montant de 1 750 euros HT, soit 1 925 euros TTC établi par l’Eurl David correspondant au coût de la remise en état de la façade.
M. [B] et Mme [R] se contentent de soutenir que les devis produits par Mme [M] doivent être écartés, sans expliquer ni démontrer les motifs en ce sens.
Par conséquent, M. [B] et Mme [R] seront condamnés à verser la somme de 1 925 euros à Mme [M] au titre de la remise en état de la façade.
Sur l’empiètement de la gouttière
En vertu de l’article 545 du code civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Selon l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il est de jurisprudence constante que la condamnation à supprimer un empiètement n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice.
Mme [M] fait valoir qu’une gouttière installée sur l’immeuble des défendeurs empiète sur son fond.
Pour en justifier, elle verse au débat plusieurs photographies de la gouttière litigieuse ainsi que le constat d’huissier en date du 3 novembre 2022.
Ces éléments sont suffisants pour établir que la gouttière fixée sur le toit du bâtiment appartenant aux défendeurs dépasse la limite séparative des fonds appartenant respectivement à M. [B] et Mme [R] et à Mme [M].
Dès lors, l’existence d’un empiétement du fonds appartenant aux défendeurs sur le fonds appartenant à la demanderesse est bien caractérisée.
Les défendeurs font valoir que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice.
Toutefois, la preuve de l’existence d’un préjudice n’est pas nécessaire dès lors que l’empiétement est caractérisé.
Par conséquent, M. [B] et Mme [R] seront condamnés à supprimer l’empiètement de la gouttière installée sur leur immeuble empiétant sur le fonds de Mme [M] à leurs frais, dans un délai raisonnable de six mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, afin de permettre l’exécution de la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois.
Sur la démolition du mur mitoyen situé à l’entrée de la propriété de Mme [M]
Mme [M] verse au débat des photographies prises antérieurement et postérieurement à la démolition du mur par M. [T] ainsi qu’un constat d’huissier en date du 3 novembre 2022.
Elle précise que M. [T] n’a pas reconstruit le mur à l’identique en ce qu’il n’a ni la même hauteur, ni les mêmes qualités esthétiques et que des fissures sont apparues compromettant la solidité de l’ouvrage.
Le constat d’huissier met en évidence que : « à l’entrée du chemin menant au portail de la propriété de Mme [M], le mur mitoyen comporte un pilier en brique. Je constate que le chapeau est fissuré ainsi que le faitage en ciment ».
Toutefois, si les pièces versées au débat permettent d’établir qu’une petite partie du chapeau située sur le faitage est fissuré, l’état général du mur est bon et rien ne permet d’établir que sa solidité serait compromise.
En outre, le constat d’huissier en date du 9 novembre 2023 versé au débat par les défendeurs met en évidence que la parcelle [Cadastre 4] sur laquelle a été édifié le mur mitoyen est une parcelle appartenant à trois propriétaires différents dont Mme [M] et les défendeurs.
Ainsi, il n’apparait pas anormal qu’une porte permette l’accès des défendeurs à leurs fonds depuis la parcelle [Cadastre 4].
Dès lors, le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage s’agissant de ce mur mitoyen n’est pas caractérisé.
Par conséquent, la demande de Mme [M] visant à ce que M. [B] et Mme [R] soient condamnés à lui payer la somme de 8 424,71 euros au titre de la réfection du mur mitoyen situé à entrée de sa propriété et au rebouchage de l’ouverture sera rejetée.
Sur la dégradation du mur mitoyen se trouvant dans le prolongement du mur appartenant à titre exclusif à Mme [M] accolé au nouveau bâtiment édifié par M. [T]
Mme [M] fait valoir que M. [T] a ôté une couche de protection qui assurait l’étanchéité dudit mur ainsi que des tuiles du chapeau du mur, ce qui a généré des infiltrations à l’origine de diverses fissures apparues de son côté du mur.
Il résulte du constat d’huissier versé au débat qu’a été relevée : « la présence de deux fissures sur la partie cimentée du mur mitoyen à deux mètres du pilier en pierre de l’entrée ».
Les photographies produites permettent de confirmer l’existence de ces fissures.
Toutefois, les éléments versés au débat ne permettent pas d’établir que M. [T] est à l’origine du désordre.
En outre, si l’existence de fissures est établie, l’existence d’infiltrations d’eau n’est pas établie.
Par conséquent, la demande de Mme [M] visant à ce que M. [B] et Mme [R] soient condamnés à payer la somme de 12 965,22 euros au titre de la réfection du mur mitoyen accolé à la nouvelle bâtisse édifiée par M. [T] sera rejetée.
Sur l’agrandissement de la fenêtre et la suppression des barreaux créant une vue et une ouverture irrégulière
Selon l’article 678 du code civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ».
En vertu de l’article 679 du code civil : « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance ».
Mme [M] verse au débat des photographies réalisées antérieurement et postérieurement à l’agrandissement de la fenêtre par M. [T] ainsi que le constat d’huissier en date du 3 novembre 2022, dans lequel figurent des photographies de la fenêtre litigieuse prise de l’extérieur après les travaux réalisés.
M. [B] et Mme [R] versent quant à eux au débat un procès-verbal de constat d’huissier daté du 9 novembre 2023 qui met en évidence que : « il n’y a aucune vue directe ou indirecte sur les pièces de vie de Mme [M] » depuis la fenêtre des défendeurs.
Il résulte en effet des photographies produites que la fenêtre du salon des défendeurs donne sur le jardin de la demanderesse.
En outre, aucun métrage n’a été réalisé, ce qui ne permet pas d’établir l’irrégularité de l’ouverture.
Il résulte de ces éléments que le trouble anormal du voisinage allégué n’est pas caractérisé.
Par conséquent, la demande Mme [M] visant à ce que M. [B] et Mme [R] soient condamnés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à effectuer les travaux nécessaires en vue de supprimer la vue qu’ils ont de leur maison sur le jardin de derrière et de repositionner la fenêtre qui donne de leur maison sur le jardin, sera rejetée.
Sur la demande en indemnisation au titre du préjudice de jouissance
Si Mme [M] allègue avoir a subi un préjudice de jouissance, elle ne s’explique pas sur la consistance de ce trouble et ne rapporte pas la preuve de son existence.
Par conséquent, la demande de Mme [M] au titre de son préjudice de jouissance sera rejetée.
4.Sur les demandes reconventionnelles de M. [B] et Mme [R]
En vertu de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
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Sur l’autorisation de finalisation des travaux
M. [B] et Mme [R] versent au débat un courrier de la SAS Probat en date du 5 octobre 2023, qui fait état de ce que la SAS Probat s’est engagée à finaliser les travaux commencés et réglés par l’ancien propriétaire, M. [T] mais qu’elle n’a pas pu finir compte tenu « du comportement insoutenable de Mme [M] ».
En outre, l’acte de vente du bien immobilier de M. [B] et Mme [R] mentionne que : « comme indiqué dans le compte-rendu de la mairie, demeuré annexé, Mme [M] refuse l’accès à l’entreprise en charge des travaux ».
Ces éléments permettent de démontrer que Mme [M] refuse l’accès à son fonds à l’entreprise de travaux, contrairement à ce qu’indique cette dernière.
Il conviendra dès lors d’ordonner à Mme [M] d’autoriser l’accès à sa propriété à la SAS Probat afin qu’elle réalise les travaux prévus sur la façade de M. [B] et Mme [R].
Sur la demande visant à ordonner à Mme [M] de faire cesser les troubles du voisinage résultant de l’état insalubre de son jardin et de procéder à l’élagage des arbres empiétant sur leur fonds
M. [B] et Mme [R] font valoir que la fenêtre de leur salon donne directement sur le jardin de Mme [M], qui se trouve en friche et dans lequel sont entreposées des palettes en bois et des détritus. Ils ajoutent que cette insalubrité amène des rats et génère de mauvaises odeurs.
Il résulte du constat d’huissier daté du 9 novembre 2023 produit par les défendeurs que sous la fenêtre du salon des défendeurs, Mme [M] a installé une zone de compostage et que plusieurs palettes en bois et divers déchets sont entreposés.
M. [B] et Mme [R] produisent également une facture de la société Stop nuisibles 27 en date du 20 décembre 2012, d’un montant de 450 euros, qui est intervenue pour une dératisation.
Les courriers électroniques échangés entre le maire de la commune et Mme [R] font également état de ce que les défendeurs ont dû faire appel à une société spécialisée à cause de la présence de rats sur leurs fonds.
Il résulte de ces éléments que la présence d’une zone de compostage sous la fenêtre du salon des défendeurs ainsi que le mauvais entretien de son jardin par Mme [M], cause à M. [B] et Mme [R] des nuisances olfactives, esthétiques et sanitaires, qui doivent être qualifiés de troubles anormaux du voisinage.
En outre, si l’empiétement des arbres de Mme [M] sur le fonds des défendeurs n’est pas démontré, les arbres privent ces derniers de la lumière du jour et obstruent leur vue.
Par conséquent, Mme [M] sera condamnée à procéder à l’enlèvement des détritus entreposés dans son jardin, à la suppression de la zone de compostage installée et à l’élagage des arbres qui obstruent la vue de M. [B] et Mme [R] depuis la fenêtre de leur salon.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros
M. [B] et Mme [R] font valoir qu’ils sont victimes d’insultes et de nuisances sonores de la part de Mme [M]. Ils ajoutent que cette dernière gare son véhicule devant l’accès à la porte principale de leur propriété et qu’ils ont dû faire appel au maire et au commissariat en raison du conflit de voisinage existant.
Ils estiment ainsi souffrir d’un préjudice tant matériel que moral causé par Mme [M], qu’ils évaluent à hauteur de 15 000 euros.
Si les défendeurs produisent au débat les échanges de courriers électroniques qu’ils ont eus avec le maire de la commune dans lequel ils font état des nuisances sonores générées par Mme [M] et des insultes que profèrerait cette dernière à leur encontre, ces allégations ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande visant à condamner Mme [M] à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de leurs préjudices matériel et moral.
5.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens dont il sera fait masse seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes fondées de ce chef seront rejetées.
Mme [M] sera également déboutée de sa demande visant à ce que M. [B] et Mme [R] soient condamnés à lui verser la somme de 309,20 euros au titre des frais exposés pour l’établissement du constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS
DECLARE IRRECEVABLE l’exception de procédure pour vice de forme soulevée par M. [B] et Mme [R] ;
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [B] et Mme [R] et dit n’y avoir lieu de renvoyer son examen devant le juge de la mise en état ;
CONDAMNE M. [W] [B] et Mme [F] [R] à payer à Mme [N] [M] la somme de 2 302,25 euros au titre de la remise en état provisoire du mur ;
CONDAMNE M. [W] [B] et Mme [F] [R] à supprimer le désordre causé par la construction édifiée par M. [T] qui génère un verdissement anormal de son mur du fait d’une mauvaise inclinaison de la toiture, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois ;
CONDAMNE M. [W] [B] et Mme [F] [R] à payer la somme de 1 925 euros à Mme [N] [M] au titre de la remise en état de la façade ;
CONDAMNE M. [W] [B] et Mme [F] [R] à supprimer l’empiètement de la gouttière installée sur leur immeuble empiétant sur le fonds de Mme [N] [M] à leurs frais, dans un délai raisonnable de six mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, afin de permettre l’exécution de la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois ;
REJETTE la demande de Mme [N] [M] visant à ce que M. [W] [B] et Mme [F] [R] soient condamnés à lui payer la somme de 8 424,71 euros au titre de la réfection du mur mitoyen situé à l’entrée de sa propriété et au rebouchage de l’ouverture;
REJETTE la demande de Mme [N] [M] visant à ce que M. [W] [B] et Mme [F] [R] soient condamnés à lui payer la somme de 12 965,22 euros au titre de la réfection du mur mitoyen accolé à la nouvelle bâtisse édifiée par M. [T] ;
REJETTE la demande de Mme [N] [M] visant à ce que M. [W] [B] et Mme [F] [R] soient condamnés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à effectuer les travaux nécessaires en vue de supprimer la vue qu’ils ont de leur maison sur le jardin de derrière et de repositionner la fenêtre qui donne de leur maison sur le jardin ;
REJETTE la demande de Mme [N] [M] au titre de son préjudice de jouissance ;
DIT que Mme [N] [M] devra laisser la SAS Probat accéder à sa propriété afin de lui permettre de réaliser les travaux nécessaires sur la façade de la propriété de M. [W] [B] et Mme [F] [R] ;
CONDAMNE Mme [N] [M] à procéder à l’enlèvement des détritus entreposés dans son jardin, à la suppression de la zone de compostage installée et à l’élagage des arbres qui obstruent la vue de M. [W] [B] et Mme [F] [R] depuis la fenêtre de leur salon ;
REJETTE la demande de M. [W] [B] et Mme [F] [R] visant à Mme [N] [M] à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de leurs préjudices matériel et moral ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées de ce chef ;
REJETTE la demande de Mme [N] [M] visant à ce que M. [W] [B] et Mme [F] [R] soient condamnés à lui verser la somme de 309,20 euros au titre des frais exposés pour l’établissement du constat d’huissier ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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