TJ 27229, 28 mai 2025, RG 25/00103
Vérifier : TJ 27229, 28 mai 2025, RG 25/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00103 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAXI - ordonnance du 28 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [W]
né le 13 Novembre 1964 à [Localité 8]
Profession : Mécanicien, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Madame [M] [J] épouse [W]
née le 25 Avril 1967 à [Localité 6] (27)
Profession : Vendeuse en boulangerie, de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [C]
né le 17 Avril 1943 à [Localité 7]
Profession : RETRAITE, de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 30 avril 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [J] épouse [T] et [I] [T] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 4]. [Z] [F] épouse [C] et [P] [C] sont quant à eux propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AC n°[Cadastre 1].
N° RG 25/00103 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAXI - ordonnance du 28 mai 2025
Les époux [T] et les époux [C] ont conclu un accord transactionnel le 13 janvier 2019 dans lequel il est stipulé que :
- les époux [T] arrachent leur clôture et leur haie de thuyas ;
- les époux [T] construisent un mur de 2 mètres de haut sur les anciennes fondations du mur originel sans empiéter sur la propriété des époux [C], à leurs frais ;
- les époux [T] conservent le toit en l'état qui déborde sur la propriété des époux [C] ;
- les époux [T] peuvent installer un portillon à l'angle de la bâtisse et en alignement de la clôture des époux [C] et ont un droit d’accès sur leur propriété uniquement pour effectuer des travaux d'entretien sur le pignon ;
- les époux [C] peuvent peindre la clôture, de leur côté, comme ils le souhaitent.
Se plaignant de voies de fait sur leur propriété de la part des époux [W], les époux [C] les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Évreux par acte du 27 juillet 2021.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [C] à l’encontre des époux [W] portant sur l’enlèvement d’une partie de toiture, du portillon, d’un poteau en béton et d’une marche supportant ledit portillon, et rejeté l’incident pour le surplus, en raison de l'accord transactionnel conclu le 13 janvier 2019.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Évreux a rejeté l'ensemble des demandes formulées par les parties, et notamment les demandes d'enlèvement et de déplacement de la clôture formulées par les époux [C].
Invoquant que [P] [C] a retiré le portillon, par acte du 10 mars 2025, [M] [J] épouse [T] et [I] [T] l'ont fait assigner devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 avril 2025, ils lui demandent de :
- juger que la remise en état et la restauration du portillon par [P] [C] constitue une obligation non sérieusement contestable ;
- subsidiairement, juger que le retrait du portillon constitue un trouble manifestement illicite ;
- condamner [P] [C] à remettre en état les lieux objets du litige, à savoir réinstaller à ses frais le portillon, sous astreinte, courant sur une période d’un an, de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- débouter[P] [C] de l’ensemble de ces demandes reconventionnelles ;
- condamner à leur verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner [P] [C] aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
- la demande de remise en état n'est pas sérieusement contestable puisqu'il ressort de l'accord transactionnel la possibilité d'installer une clôture et un droit d'accès pour l'entretien du pignon ;
- la violation de l'accord transactionnel par [P] [C] constitue un trouble manifestement illicite justifiant que lui soit fait injonction de remettre en état la clôture ;
- le portillon leur permet d'accéder plus facilement d'accéder au pignon afin de l'entretenir après accord de [P] [C], ce qui ne porte aucune atteinte à son droit de propriété ;
- la suppression du portillon par [P] [C] permettant l'exercice de la servitude d'échelle au motif qu'il n'était que provisoire est contraire à l'accord transactionnel ;
- les marches étant un accessoire du portillon permettant son utilisation, la demande reconventionnelle de destruction sera rejetée.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 avril 2025, [P] [C] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
- débouter [M] [J] épouse [T] et [I] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum [M] [J] épouse [T] et [I] [T] à procéder ou faire procéder à la démolition à leur frais des marches béton coulées sur son fonds, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- dire qu’au-delà une astreinte de 100 euros s’appliquera par jour de retard ;
- condamner in solidum [M] [J] épouse [T] et [I] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum [M] [J] épouse [T] et [I] [T] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à référé et inviter les parties à mieux se pourvoir ;
- condamner in solidum [M] [J] épouse [T] et [I] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum [M] [J] épouse [T] et [I] [T] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- la construction des marches constitue une circonstance nouvelle venant anéantir l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant jugé que ses demandes étaient irrecevables en raison de l'accord transactionnel ;
- il a consenti aux époux [T] une servitude de tour d'échelle, qui était donc provisoire, afin d'effectuer des travaux sur le pignon qui ont été réalisés, ne justifiant plus le maintien de la servitude et du portail, d'autant qu'ils disposent d'une autre voie d'accès ;
- le coulage de marches, non prévu dans l'accord transactionnel, constitue un trouble manifestement illicite justifiant que leur démolition soit ordonnée ;
- subsidiairement, il sera dit n'avoir lieu à référé puisque l'interprétation de l'accord transactionnel échappe au juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise en état du portillon
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence.
Si la contestation sur le fond du droit n'exclut pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, tel n'est pas le cas si la contestation sérieuse porte sur un élément qui remet en cause l'existence même du trouble illicite.
Il ressort des pièces et des dires des parties la commune intention de constituer une servitude conventionnelle de tour d’échelle sur le fonds des époux [C] en permettant aux époux [T] d'entretenir le pignon de sa toiture et en installant une clôture et un portail.
L'accord transactionnel du 13 janvier 2019 stipule expressément la possibilité d'installer un portillon afin que les époux [T] disposent d'un « droit d'accès » sur la propriété des époux [C] uniquement dans le cadre de l'entretien du pignon.
Si la servitude de tour d'échelle a traditionnellement un caractère temporaire, les parties sont libres de déterminer la durée de ladite servitude. Aucune durée n'est mentionnée explicitement dans l'accord, qui indique cependant qu'elle est établie pour effectuer des travaux d'entretien sur le pignon.
[P] [C] allègue qu'il a accepté la constitution d'une servitude de tour d'échelle sur son fonds afin de permettre que soit réalisé l'entretien du pignon et que, dès lors qu'il a été réalisé et qu'aucune autre intervention n'est nécessaire pour plusieurs années et qu'un autre accès est possible, rien ne justifie le maintien du portillon.
En revanche, les époux [T] allèguent que la servitude de tour d'échelle a été constituée sans condition de durée.
Dès lors que le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, il existe une contestation sérieuse sur l'illicéité du trouble et la demande excède les pouvoirs du juge des référés et doit être rejetée sur les deux fondements visés.
Sur la demande de démolition des marches
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L'article 697 du Code civil dispose que : « Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserve ».
La construction des marches dans le cadre d'une servitude de tour d'échelle, permettant d'user plus commodément du portillon, et ne constitue donc pas un trouble manifestement illicite dès lors qu'il existe une incertitude sur la persistance de la servitude.
La demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE les demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.