TJ 27229, 27 mai 2025, RG 21/03837
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/03837 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GW2P
NAC : 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 13]
De nationalité française,
Retraité,
demeurant [Adresse 4]
- [Localité 14]
Madame [R] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 13]
De nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
- [Localité 14]
Représentés par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A. ALLIANZ
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro : 542 110 291
Dont le siège social est sis :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
- [Localité 10]
Représentée par Me Marie LEPRETRE, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 12]
De nationalité française,
Retraité,
demeurant [Adresse 2]
- [Localité 14]
Représenté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, membre de la SCP HUBERT - ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Claudine MEANCE LANGLET, membre du cabinet LANGLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE (avocat plaidant)
PARTIES INTERVENANTES FORÇÉES
S.E.L.A.R.L. [U]
Maître [Z] [W] [U],
Pris en sa qualité de liquidateur de la société FIAMMA DESIGN
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
Société d’Assurance Mutuelle THELEM
Prise en son agence du :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Représentée par Me Laura RIAUTÉ, avocat au barreau de l’EURE en cette qualité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, présidente
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
JUGEMENT :
- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Marie LEFORT,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 14] (27).
A partir de 2016, ils se sont plaints auprès de leur voisin, M. [M], de l’écoulement d’eaux usées provenant de la propriété de celui-ci, sur leur terrain.
Par courrier du 22 mai 2017, le service public d’assainissement non collectif (SPANC) a indiqué à M. [M] qu’après une visite à son domicile le 21 novembre 2016, il avait été mis en évidence un dysfonctionnement de son installation d’assainissement, et lui a transmis une étude de projet pour la mise en place d’une nouvelle filière d’assainissement avec une liste d’entreprises de travaux.
Par acte en date du 21 août 2019, M. et Mme [D] ont fait assigner M. [M] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir ordonner une expertise ayant pour objet de faire constater la présence des écoulements allégués, la présence d’une éventuelle pollution en résultant sur leur sol, outre l’existence d’un empiètement éventuel de la clôture séparative de leurs propriétés respectives, et d’en déterminer l’origine et les causes.
L’expertise sollicitée a été ordonnée par décision du 6 novembre 2019.
Parallèlement, M. [M] a fait réaliser par la société Fiamma design des travaux d’installation d’un nouveau système d’assainissement individuel avec la mise en œuvre d’une microstation d’épuration.
La mission de l’expert judiciaire a par suite été étendue à la vérification de l’installation et du fonctionnement de la microstation d’épuration installée par la société Fiamma design.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juin 2021.
Par acte en date des 16 et 27 décembres 2021, M. et Mme [D] ont fait assigner devant ce tribunal M. [M] et son assureur la société Allianz iard (ci-après la société Allianz) aux fins de les voir condamner, sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage, à réaliser les travaux de remise en état nécessaires pour mettre fin à l’écoulement des eaux usées provenant du fonds de M. [M] et à les indemniser de leurs préjudices.
M. [M] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société [U] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fiamma design et la société Thelem assurances prise en sa qualité d’assureur de la société Fiamma design.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a débouté M. et Mme [D] de leur demande provisionnelle tendant à ordonner à M. [M] de faire cesser les écoulements d’eaux usées en provenance de sa propriété et de faire réaliser les travaux de remise en état de son installation d’assainissement individuel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 15 mars 2024, M. et Mme [D], au visa des articles 544 et 1240 du code civil, en application de la théorie du trouble anormal de voisinage et sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, demandent au tribunal de:
ordonner à M. [M] d’avoir à :
faire cesser immédiatement les écoulements d’eaux usées en provenance de sa propriété,
exécuter ou faire exécuter les travaux de remise en état et en service de l’installation d’assainissement individuel,
réaliser la remise en état de la clôture séparative de leurs fonds respectifs,
et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant le délai de 15 jours après la signification du présent jugement,
condamner in solidum M. [M] et la société Allianz à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
débouter M. [M] de sa demande de sursis à statuer,
débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes,
condamner in solidum M. [M] et la société Allianz à leur payer une indemnité de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
ne pas écarter l’exécution provisoire.
En résumé, ils font valoir que :
ils subissent depuis plus de 8 ans des nuisances permanentes et continues sur leur propriété en raison de phénomènes d’écoulement d’eaux usées sur leur terrain en provenance du fonds appartenant à M. [M] qui n’a pris aucune mesure pour faire cesser cette situation ;
l’expert judiciaire a confirmé l’existence de ces écoulements et le fait qu’ils résultaient de la défaillance de l’installation d’assainissement de M. [M] ; que cette installation est affectée de malfaçons dès lors qu’elle ne permet pas d’évacuer les eaux vers la destination prévue, créant ainsi une zone de pollution et d’insalubrité notoire sur leur propriété ;
l’expert judiciaire a relevé que la micro station d’épuration installée chez M. [M] pour l’assainissement, l’avait été en contrebas de la parcelle de M. [M] à moins de 3 mètres de la limite de leur propriété alors que, selon les consignes du constructeur, la station ne doit pas être installée à moins de 5 mètres de tout ouvrage ou de toute habitation et ne doit pas se trouver à moins de 3 mètres de la limite de propriété ; que l’expert judiciaire en a conclu que cette microstation d’épuration était hors service et impropre à sa destination, les eaux usées n’étant pas traitées ; qu’en outre, ces eaux usées s’écoulaient sur leur propriété ;
les travaux de remise en état nécessaires pour mettre fin à cette situation d’insalubrité ont été préconisés par l’expert judiciaire ; qu’en outre, il doit être réalisé des travaux de nettoyage et de dépollution de toute la parcelle qui est devenue insalubre ; qu’ils n’ont pas pu jouir normalement de leur parcelle en raison de cette insalubrité et de l’odeur nauséabonde qui en ressort ;
l’expert judiciaire a également constaté que la clôture séparative de leur fonds de celui de M. [M] a été supprimée par ce dernier ;
la société Allianz, en sa qualité d’assureur multirisque habitation et de responsabilité civile de M. [M], doit sa garantie pour les dommages causés aux tiers ; que l’exclusion de garantie opposée par la société Allianz au motif que les dommages résulteraient d’un défaut d’entretien de M. [M] est inopérante puisque cette exclusion ne concerne que M. [M] et ne saurait remettre en cause l’application de la garantie à l’égard des tiers au titre de la responsabilité civile de l’assuré ; que dans tous les cas, l’origine du dommage ne résulte pas d’un défaut d’entretien mais d’un dysfonctionnement du dispositif d’assainissement installé chez M. [M].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 28 octobre 2024, M. [M] demande au tribunal de :
débouter M. et Mme [D] de leur demande de condamnation sous astreinte et subsidiairement, d’allonger le délai de mise en œuvre de l’astreinte en le portant au minimum à 3 mois suivant la signification du présent jugement,
débouter M. et Mme [D] de leurs demandes de dommages-intérêts,
condamner in solidum la société Fiamma design et son assureur la société Thelem assurance à lui payer la somme de 14 487,59 euros indexée sur l’indice BT01 à compter du 7 octobre 2024 au titre du changement de la microstation, et à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du mauvais fonctionnement de la microstation et des écoulements des eaux usées,
fixer au passif de la liquidation de la société Fiamma design les condamnations prononcées contre celle-ci,
condamner la société Allianz à le garantir de toutes les condamnations indemnitaires prononcées au bénéfice de Monsieur Madame [D] et qui resteraient à sa charge après indemnisation par la société Thelem assurance,
débouter M. et Mme [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la société Fiamma design, la société Thelem assurance et la société Allianz aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais procédure de référé.
En substance, il soutient que :
les dommages en cause résultent principalement des travaux réalisés par la société Fiamma design qui n’a pas respecté les règles de l’art pour l’installation de la microstation d’épuration et que l’entreprise a commis un manquement contractuel à son égard, constitutif d’une faute délictuelle à l’égard de M. et Mme [D] ;
la société Thelem assurance, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Fiamma design, doit sa garantie, dès lors que l’installation d’assainissement réalisée par la société Fiamma design est impropre à son usage et à sa destination ; que cette garantie ne saurait être limitée aux seuls travaux de remise en état mais à l’ensemble des dommages subis par M. et Mme [D] qui sont indissociables des manquements de la société Fiamma design laquelle n’a pas respecté les normes du constructeur ni les règles de l’art ;
il ne peut lui être reproché son immobilisme ou son inertie dès lors que le dommage est exclusivement imputable à la société Fiamma design et qu’il n’a pu y être remédié en raison de circonstances indépendantes de sa volonté liées à la pandémie de Covid 19 et à la mise en liquidation judiciaire de la société Fiamma design ;
il ne s’oppose pas à la réalisation des travaux mais qu’il n’a pas la capacité financière de financer ces derniers ;
il n’a commis aucune faute délictuelle à l’égard de M. et Mme [D] ;
la preuve du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués par M. et Mme [D] n’est pas rapportée ;
l’exclusion de garantie opposée par la société Allianz est inopérante dès lors que le dommage ne résulte pas d’un défaut d’entretien mais du fait que la microstation n’a jamais fonctionné.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 18 avril 2024, la société Allianz prise en sa qualité d’assureur de M. [M] demande au tribunal de débouter M. et Mme [D] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
En substance, elle soutient que :
sa garantie n’est pas due en raison d’une exclusion liée au fait que le dommage résulte d’un défaut d’entretien ; qu’en l’espèce tout propriétaire a pour obligation d’équiper son immeuble d’un système d’assainissement aux normes et que ce défaut constitue un défaut d’entretien imputable à M. [M] ; que le dommage en cause n’est pas aléatoire mais est induit par le défaut d’entretien de M. [M] qui n’a pas assuré la mise aux normes de son installation d’assainissement ; que ce défaut d’entretien est antérieur à l’installation de la microstation par la société Fiamma design puisque dans son rapport de contrôle du 22 juin 2015, le SPANC a constaté le défaut de conformité du système d’assainissement installé chez M. [M] qui n’a pas fait le nécessaire pour faire réparer ou remplacer ce système ou faire en sorte que celui-ci soit conforme aux normes ;
cette exclusion de garantie est opposable à M. et Mme [D], dès lors qu’il s’agit d’une exclusion générale s’appliquant à l’ensemble des garanties souscrites, qu’il s’agisse d’une garantie dommage ou d’une garantie responsabilité civile ;
dans tous les cas, la garantie ne couvre que les dommages corporels, matériels et les pertes pécuniaires consécutives tels que définis dans les conditions générales et qui ne correspondent pas aux demandes financières de M. et Mme [D] qui visent à indemniser un préjudice de jouissance ;
la garantie de la société Thelem assurance en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Fiamma design a vocation à s’appliquer.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 12 juillet 2023, la société Thelem assurance prise en sa qualité d’assureur de la société Fiamma design demande au tribunal de :
débouter M. [M] de sa demande fondée sur les articles 1103 et 1104 du code civil,
subsidiairement, sur le fondement de la garantie décennale, fixer sa garantie à la somme de 9 239,45 euros TTC correspondant aux seuls dommages matériels garantis,
débouter M. [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
statuer de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que les travaux de la société Fiamma design n’ont porté que sur la microstation d’épuration de sorte qu’aucune condamnation autre que pécuniaires et concernant cette microstation ne peut être mise à sa charge ; qu’elle ne saurait être tenue à ce titre de faire cesser un trouble et d’effectuer les travaux.
MOTIFS
1.Sur les demandes de M. et Mme [D]
1.1.Sur la responsabilité de M. [M] au titre du trouble anormal de voisinage
En application des articles 544 et 1240 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La théorie du trouble anormal de voisinage institue un régime de responsabilité sans faute à l’encontre de l’auteur du trouble. Il appartient au demandeur d’établir le caractère anormal du trouble allégués et son imputabilité au voisin.
Le propriétaire du fonds limitrophe a la qualité de voisin.
En l’espèce, il ressort des deux rapports d’expertise amiable établis par le cabinet Polyexpert en août 2018 puis du rapport d’expertise judiciaire que la propriété de M. et Mme [D] reçoit des écoulements d’eaux usées provenant de la propriété de M. [M]. Ces eaux stagnent et créent des zones insalubres à proximité de leur habitation. Elles ont par ailleurs tendance à s’étendre à différents endroits de la propriété. Ces eaux stagnantes provoquent des odeurs nauséabondes et sont de nature à développer des nids à moustiques ou tous autres germes.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un trouble anormal imputable à M. [M] en sa qualité de propriétaire du fonds dont proviennent les eaux usées.
La responsabilité de M. [M] est donc engagée de plein droit de ce chef.
S’agissant de la clôture séparative, les deux rapports d’expertise amiable établis en août 2018 par le cabinet Polyexpert montrent que celle-ci, constituée d’un grillage souple tenu par des poteaux ancrés dans un muret en béton, s’affaissait sur le terrain de M. et Mme [D]. Lors de ses opérations, l’expert judiciaire a relevé que les poteaux avaient été supprimés et qu’il ne subsistait que la fondation, de sorte que l’empiètement et la dangerosité qui pouvaient en résulter n’existaient plus. Il a remarqué que le muret de fondation s’était affaissé sur une longueur d’environ 20 mètres au niveau des écoulements d’eaux usées sans pour autant indiquer que ces écoulements étaient la cause de l’affaissement. Sur ce point, M. et Mme [D] ne font valoir ni ne soutiennent que l’affaissement de la clôture a pour cause l’écoulement d’eaux usées en provenance du fonds de M. [M] et formulent une demande autonome au titre du trouble anormal de voisinage résultant de l’affaissement de la clôture séparative.
L’affaissement de la clôture constaté en 2018 sur le fonds de M. et Mme [D] constitue un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de M. [M] de plein droit.
1.2.Sur la demande de réalisation des travaux de reprise et les préjudices
La victime d’un trouble anormal de voisinage est en droit de solliciter toute mesure destinée à faire cesser le trouble et d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice résultant du trouble causé.
Sur l’obligation de faire sous astreinte
Dès lors que les écoulements en cause datent d’au moins 2016, date à laquelle M. et Mme [D] s’en sont plaint auprès de M. [M], avant même qu’ils trouvent leur origine dans la défaillance du système d’assainissement installé par la société Fiamma design en 2019, et que M. [M] reconnaît qu’il n’a entrepris aucun travaux de nature à faire cesser le trouble depuis le rapport d’expertise judiciaire qui en a précisé l’étendue et les causes, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte. Il convient néanmoins de laisser à ce dernier un délai pour obtenir les fonds nécessaires et l’intervention d’une entreprise compétente.
M. [M] sera donc condamné à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser l’écoulement des eaux usées provenant de sa propriété sur la propriété de M. et Mme [D] et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant le présent jugement.
S’agissant de la clôture séparative, l’expert judiciaire a indiqué que « par sécurité M. [D] a lui-même supprimé les poteaux et le grillage disgracieux et dangereux » (page 15 du rapport).
Il en résulte que la persistance et l’actualité du trouble n’est pas établie. M. et Mme [D] qui ne soutiennent pas que l’affaissement serait la conséquence des écoulements d’eaux usées seront donc déboutés de leur demande de condamnation de M. [M] à réaliser la remise en état de la clôture séparative des fonds, étant relevé que s’agissant d’une clôture séparative, son entretien doit être supporté aux frais de chacun des deux propriétaires ou en tout cas selon les dispositions prévues dans les titres de propriété, aucune des parties n’ayant fourni d’éléments sur ce point.
M. et Mme [D] seront en conséquence déboutés de leur demande de reprise au titre de la clôture séparative.
Sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance
Le trouble anormal subi tel que décrit précédemment n’a pas privé M. et Mme [D] de la jouissance de leur propriété mais a nécessairement causé une gêne caractérisée par de la saleté et des odeurs nauséabondes provenant des eaux stagnantes écoulées sur leur terrain et ce, depuis au moins 8 ans.
S’ils font valoir qu’ils devront engager des travaux de nettoyage et de dépollution, aucun justificatif n’est produit à l’appui de cette allégation. L’expert judiciaire a pour sa part indiqué qu’aucune des parties ne lui avait fait parvenir de demandes motivées de préjudice (page 49 du rapport).
Par ailleurs, l’affaissement de la clôture séparative sur leur fond au moins entre 2016 et 2020, source de danger, leur a causé également une gêne affectant la jouissance normale et paisible de leur bien.
Au vu de ces éléments, le préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros que M. [M] sera condamné à payer à M. et Mme [D].
1.3.Sur la garantie de la société Allianz
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les clauses d’exclusion de garantie sont opposables au tiers lésé.
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par M. [M] auprès de la société Allianz, et notamment de responsabilité civile « propriétaire d’immeuble » qui a vocation à s’appliquer, que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages corporels, matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui, par un accident provenant de l’habitation assurée, y compris les aménagements et installations immobiliers, de ses cours, jardins, parkings, arbres et plantations, piscine.
Toutefois, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’exclusion de garantie, l’indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance n’entre pas dans les dommages garantis. En effet, il ne s’agit à l’évidence pas d’un dommage corporel ; par ailleurs, ce préjudice ne répond pas à la définition contractuelle du dommage matériel décrit comme « toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou substance, toute atteinte physique aux animaux » (page 8 des conditions générales) et ne résulte pas d’une perte pécuniaire.
Il en résulte que la garantie de la société Allianz n’est pas applicable.
M. et Mme [D] seront donc déboutés de leur demande de condamnation à l’égard de la société Allianz et seul M. [M] sera condamné à la réparation du dommage.
2.Sur les demandes et le recours en garantie de M. [M]
La personne déclarée responsable condamnée à paiement dispose d’un recours en garantie à l’égard de toute autre personne dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.
2.1.Sur la responsabilité de la société Fiamma design
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses élément d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l'expiration de ce délai.
Relèvent de la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée les désordres n’entrant pas dans le champ de la garantie décennale.
Il en résulte que l’application de la responsabilité décennale doit être examinée en premier lieu et ne peut être invoquée à titre subsidiaire.
En l’espèce, il est constant et il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [M] est lié contractuellement à la société Fiamma design par un contrat de louage d’ouvrage et que celle-ci est intervenue pour l’installation d’un système d’assainissement individuel suivant devis accepté du 29 août 2018, qu’elle a réalisé les travaux en octobre 2019 et que ces travaux ont été réceptionnés le 5 décembre 2019.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire qui n’est pas contesté, les écoulements d’eaux usées sur la propriété de M. et Mme [D] proviennent du système d’assainissement individuel de la propriété de M. [M].
Comme relevé en 1., ces écoulements sont apparus et ont été dénoncés par M. et Mme [D] au moins depuis 2016, et donc avant même la réalisation par la société Fiamma design d’un nouveau système d’assainissement.
L’expert judiciaire a considéré que les écoulements d’eaux usées initialement dénoncés provenaient du premier système d’assainissement qui était vétuste. Il sera relevé sur ce point que d’après un rapport établi par le SPANC le 22 juin 2015, ce système n’était pas conforme et nécessitait une intervention technique, la canalisation étant très encrassée, les deux évacuations des eaux ménagères semblant être collectées vers un regard d’eaux pluviales et que le traitement des eaux usées n’était pas connu. Ces considérations ont d’ailleurs justifié la demande du SPANC à l’égard de M. [M] de faire réaliser un nouveau système d’assainissement.
Dans le cadre de ses opérations d’expertise, l’expert judiciaire a eu à connaître du nouveau système mis en place par la société Fiamma design et a conclu que cette installation était totalement défaillante et à l’origine de l’écoulement des eaux usées sur la propriété de M. et Mme [D].
Il a ainsi été mis en évidence que ni la microstation d’épuration ni les deux pompes de refoulement des eaux de source et ménagères ne fonctionnaient, de sorte que cette installation, située à moins d’1 mètre en contrebas de la propriété voisine, était remplie d’eaux usées qui débordaient et ruisselaient chez M. et M. [D].
Il en résulte que les écoulements litigieux, à l’origine du trouble anormal de voisinage ayant engagé la responsabilité de M. [M], sont en partie constitutifs d’un désordre de nature décennale engageant, à l’égard de M. [M], la responsabilité de plein droit de la société Fiamma design, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société Thelem assurances appelée en garantie.
La responsabilité de la société Fiamma design à l’égard de de M. [M] est donc engagée et le recours en garantie formé par ce dernier à son encontre est bien fondé.
En revanche, la société Fiamma design ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire antérieurement à l’assignation introductive d’instance qui lui a été délivrée par M. [M], toute demande de condamnation à son encontre ou à l’encontre de son liquidateur, et de fixation de créance, est irrecevable en application des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce.
2.2.Sur la garantie de la société Thelem assurances
La société Thelem assurances ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile décennale de la société Fiamma design ni que sa garantie à vocation à s’appliquer à tout le moins pour le montant des travaux de reprise du système d’assainissement à hauteur de 9 239,45 euros TTC.
Aux termes des conditions particulières et générales du contrat d’assurance produit, la garantie de la société Thelem assurances couvre les travaux de réparation des dommages à l’ouvrage et les dommages immatériels consécutifs lesquels sont définis contractuellement comme étant « tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti, résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice à l’exclusion de tout préjudice dérivant de la perte d’un bien meuble ou d’un dommage corporel » (page 6 des conditions générales).
Il en résulte que le préjudice de jouissance pour lequel M. [M] a été condamné au paiement d’une indemnité, qui n’est pas d’ordre pécuniaire, n’est pas couvert par la garantie de la société Thelem assurances.
S’agissant du montant des travaux de reprise du système d’assainissement qui, selon l’expert judiciaire, permettront de mettre fin à l’écoulement des eaux usées, ils ont été chiffrés en expertise à la somme de 8 399,50 euros HT conformément à un devis établi par la société ESA Evolutions validé par l’expert qui a évalué un coût total compris entre 12 000 euros et 14 000 euros TTC prévoyant la mise en place d’une fosse toutes eaux suivie d’un filtre compact biologique permettant d’alléger et d’espacer les opérations de vidange et garantir des résultats conformes.
M. [M] produit un devis actualisé établi par la société ESA Evolutions en date du 7 novembre 2024 pour un montant total HT de 12 072,99 euros qui tient compte des préconisations de l’expert.
Par conséquent, ce montant sera retenu.
L’indexation du montant des travaux sur l’indice du coût de la construction est justifiée mais doit s’appliquer sur le montant HT et non TTC.
Il en résulte que la demande tendant à condamner la société Thelem assurances à garantir M. [M] des condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme [D] sera rejetée, mais qu’il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de la société Thelem assurances à payer à M. [M] le montant des travaux réparatoires du système d’assainissement à hauteur de 12 072,99 euros HT, indexés sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 7 novembre 2024 jusqu’à la date du présent jugement, et augmentés de la TVA applicable à la date du présent jugement.
2.3.Sur la garantie de la société Allianz
Comme jugé précédemment en 1.3., la garantie de la société Allianz ne couvre pas le préjudice de jouissance.
Par conséquent, M. [M] sera débouté de son recours en garantie formé à l’encontre de la société Allianz.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [M] succombant à l’instance à l’égard de M. et Mme [D] et la société Thelem étant partie perdante, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des instances en référé conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La société Thelem assurances sera condamnée à garantir M. [M] au titre des dépens de l’instance.
M. [M], qui a fait réaliser les travaux de rénovation de son système d’assainissement plus de trois ans après les dénonciations de M. et Mme [D] qui se sont vus dans l’obligation d’agir en justice pour faire cesser le trouble anormal subi et qui ont dû supporter une procédure particulièrement longue, sera condamné à payer à ces derniers une indemnité de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Thelem assurances sera condamnée à garantir M. [M] de cette condamnation à hauteur de 5 000 euros, les écoulements d’eaux usés antérieurs à 2020 et l’affaissement de la clôture n’étant pas imputables à la société Fiamma design.
L’ancienneté du litige et la nécessité de mettre fin au trouble anormal de voisinage justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [J] [M] à réaliser ou faire réaliser l’ensemble des travaux nécessaires au niveau de son système d’assainissement individuel de nature à faire cesser tout écoulement d’eaux usées sur la propriété de M. [O] [D] et de Mme [R] [D] sise [Adresse 4] à [Localité 14], et ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, passé le délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à M. [O] [D] et Mme [R] [D] unis d’intérêt une indemnité de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance résultant du trouble anormal de voisinage au titre de l’écoulement d’eaux usées sur leur propriété et de l’affaissement de la clôture séparative de propriétés,
DÉBOUTE M. et Mme [D] de leur demande au titre des travaux de reprise de la clôture séparative de propriétés,
DÉBOUTE M. et Mme [D] de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz iard,
DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation et de fixation de créance formées par M. [J] [M] à l’encontre de la société Fiamma design et de la société de Keating en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fiamma design,
REJETTE la demande de M. [J] [M] tendant à voir condamner les sociétés Thelem assurances et Allianz Iard à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme [D],
CONDAMNE la société Thelem assurances en sa qualité d’assureur de la société Fiamma design à payer à M. [J] [M] la somme de 12 072,99 euros HT, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 7 novembre 2024 jusqu’à la date du présent jugement, et augmentée de la TVA applicable à la date du présent jugement au titre des travaux de reprise de son système d'assainissement individuel,
CONDAMNE in solidum M. [J] [M] et la société Thelem assurances aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens des instances en référé,
CONDAMNE la société Thelem assurances à garantir M. [J] [M] de sa condamnation prononcée au titre des dépens,
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à M. [O] [D] et Mme [R] [D] une indemnité de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Thelem assurances à garantir M. [J] [M] de sa condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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