TJ 57463, 22 mai 2025, RG 20/00737
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Texte de la décision
Minute n°2025/514
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 20/00737
N° Portalis DBZJ-W-B7E-IMEB
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [Y] & NARDI, prise en la personne de Me [F] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SERHIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marie BOURGUN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et par Me Paul HERHARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDERESSES :
S.C.I. SIFE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Magali ARTIS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203 et par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Société LC REALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Marie-Pierre BELLOMO, Vice-Présidente, agissant par délégation présidentielle - ordonnance N°23/082 du 23/08/2023
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 04 Octobre 2023 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre de la construction d'un bâtiment de 1350 m2 à usage de supermarché situé à FENETRANGE, la SCI SIFE a confié à la SARL SERHIC la maîtrise d'oeuvre et la construction tous corps d'état de l'opération.
Le permis de construire a été obtenu le 07 août 2007 et la DOC est intervenue le 22 janvier 2008.
La SARL SERHIC a réalisé le gros œuvre et a sous-traité les autres lots, dont le lot carrelage, sous-traité à la SARL HICK qui l'a elle-même sous-traité à la société LC REALISATION, assurée par la SA MAAF ASSURANCES.
L'ouvrage n'a pas fait l'objet d'un procès verbal de réception. Le supermarché a été ouvert le 08 août 2008, exploité par la société SOMODIA.
A l'issue du chantier, la SARL SERHIC a présenté trois lettres de change au nom de la SCI SIFE d'un montant total de 294.228 €, respectivement datées du 30 septembre 2008, 30 novembre 2008 et 15 décembre 2008. Les lettres de change sont revenues impayées pour défaut de provision.
Par lettre recommandée du 26 août 2019, la SARL SERHIC a mis la SCI SIFE en demeure de lui payer les sommes de :
« 134.229,06 € correspondant au solde des impayés suivants :
*LCR échéance du 30/09.2008 : 142.495,44 €
*LCR échéance 30/11/2008 : 100.000 €
*LCR échéance 15/12/2008:51.733,62 €
à déduire - paiement CB 07/02/2009 : -160.000 €
solde : 134.229,06 €
-72.169,53 € correspondant à la facture décompte du chantier en date du 30 septembre 2008.
Par exploit d'huissier du 1er octobre 2009, la SARL SERHIC a introduit une procédure spéciale sur titre devant le tribunal de grande instance de METZ. Par jugement du 18 novembre 2010, la SARL SERHIC en a été déboutée.
Parallèlement, par acte d'huissier délivré le 20 janvier 2010, la SCI SIFE et la société SOMODIA, locataire exploitante du supermarché, ont fait assigner la SARL SERHIC en référé expertise. Par ordonnance du 11 mai 2010, il a été fait droit à la demande et M [K] a été désigné expert. Le juge des référés a par ailleurs condamné la SCI SIFE à payer une provision de 75.000 € à la SARL SERHIC. Cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de METZ du 06 novembre 2012.
M [K], expert, a déposé un pré-rapport le 09 février 2012 et a sollicité une provision complémentaire pour examen du préjudice immatériel. La société SOMODIA ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 juin 2012, la consignation n'a pas été versée. M [K] a déposé son rapport en l'état le 30 mars 2013.
La SARL SERHIC a diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d'huissier délivré le 28 octobre 2014, la SARL SERHIC a constitué avocat et a fait assigner la SCI SIFE devant le tribunal de grande instance de METZ afin de le voir, au visa des articles 1134 et suivants du code civil,
-condamner la défenderesse à payer à la demanderesse un montant de 294.226 € augmenté des intérêts légaux à compter de l'assignation,
-condamner la défenderesse à payer à la demanderesse un montant de 10.000 € de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement,
-condamner la défenderesse à payer à la demanderesse un montant de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers frais et dépens y compris les frais d'expertise
-ordonner l'exécution provisoire
La SCI SIFE a constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 14/4406.
*
Par ordonnance du 04 mars 2016 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise complémentaire présentée par la SCI SIFE ainsi que les demandes respectives de provision des parties.
*
Par exploit d'huissier délivré le 09 février 2017, la SCI SIFE a fait assigner la CAMBTP, assureur décennal et en responsabilité civile de la société SERHIC, en intervention forcée.
La CAMBTP a constitué avocat.
Cette procédure RG n°17/568 a été jointe à la procédure principale RG n°14/4406 par ordonnance du juge de la mise en état du 04 avril 2017.
*
Par exploits d'huissier délivrés les 22 septembre et 04 octobre 2017, la CAMBTP a fait assigner la SARL LC REALISATION, en charge du lot carrelage, et la SA MAAF ASSURANCES en intervention forcée.
La SA MAAF ASSURANCES et la société LC REALISATION n’ont pas constitué avocat.
Cette procédure RG n°17/3211 a été jointe à la procédure principale 14/4406 par ordonnance du juge de la mise en état du 08 décembre 2017.
*
La SA MAAF ASSURANCES et la société LC REALISATION ont constitué avocat.
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de METZ du 18 septembre 2019, la SARL SERHIC a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL ETUDE [Y] ET NARDI a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, en la personne de Maître [H] [Y].
Par ordonnance du 08 novembre 2019, l'instance a été interrompue, puis reprise, sous le n°RG 20/737.
*
Par exploit d'huissier délivré le 04 juin 2020, la SCI SIFE a constitué avocat et a fait assigner la SELARL ETUDE [Y], pris en la personne de M°[H] [Y] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SERHIC en intervention forcée.
M°[Y], es qualité, a constitué avocat.
Cette procédure RG n°20/1065 a été jointe à la procédure principale RG n°20/737 par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2020.
IV PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées en RPVA le 29 mars 2023, la SELARL [Y] & NARDI prise en la personne de M°[F] [Y], mandataire judiciaire, es qualités de mandataire liquidateur de la société SERHIC, demande au tribunal :
Sur la demande principale
-de constater que la SCI SIFE a remis à la SARL SEHRIC en règlement du solde des montants qu'elle devait 3 lettres de change revenues impayées,
-de constater que cette remise vaut reconnaissance des montants dus,
-de condamner la SCI SIFE à payer à la SELARL ETUDE [Y] NARDI prise en la personne de Maître [F] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SELARL SERHIC un montant de 294.226 € augmenté des intérêts légaux à compter de l'assignation,
-de condamner la SCI SIFE à payer à la SELARL ETUDE [Y] NARDI prise en la personne de Maître [F] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SELARL SERHIC un montant de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SCI SIFE à payer à la SELARL ETUDE [Y] NARDI prise en la personne de Maître [F] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SELARL SERHIC un montant de 10.000 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux à compter du jugement,
-de la condamner aux entiers frais et dépens,
Sur la demande reconventionnelle,
-de déclarer la demande irrecevable et mal fondée,
-de dire et juger que la SCI SIFE ne justifie pas de son préjudice,
En conséquence,
-de l'en débouter,
-de la condamner aux entiers frais et dépens.
La SELARL ETUDE [Y] fait valoir au principal que :
-à l'issue du chantier, la SCI SIFE lui a remis trois lettres de change d'un montant total de 294.226 € ; elles sont datées du 30 septembre 2008, 30 novembre 2008 et 15 décembre 2008 ; elles sont toutes les trois revenues impayées pour provision insuffisante ;
-la procédure sur titre n'a pu aboutir uniquement pour une raison de compétence territoriale, le siège de la SCI SIFE étant fixé à CIREY SUR VEZOUZE, en dehors du ressort du droit local ;
-en remettant les lettres de change en règlement du prix, la SCI SIFE a reconnu les montants dus ; les lettres de change ont bel et bien été signées par M [P], associé de la SCI SIFE, quand bien même il ne l'a pas reconnu ; selon la jurisprudence, la remise de lettres de change en règlement de prestation vaut paiement et vaut reconnaissance des montants dus ; M [P] était le gérant de SOMODIA qui exploitait le site et il était légitime de penser qu'il était également le co-gérant de la SCI SIFE ; à l'égard du tireur de bonne foi, l'apparence suffit ; le signataire a accepté la lettre de change pour le compte de la SCI SIFE ; c'est également M [P] qui a signé la DOC pour le compte de la société SIFE ; la SCI SIFE est une société familiale constituée par M [B] [P], son épouse et ses deux fils, dont [T], premier gérant de la SCI SIFE, d'ailleurs représenté par son père lors de la signature des statuts ; M [B] [P] est l'initiateur du projet de création du supermarché ; il était l'interlocuteur principal des tiers et véritable dirigeant de la SCI SIFE et de la société SOMODIA ; le fait qu'il accepte les lettres de change n'avait donc rien de surprenant et la croyance de la SARL SERHIC était légitime ; elle n'avait pas à vérifier la signature ; en matière cambiaire, il suffit que le titre contienne les mentions légales pour être valable et créer des droits au profit du porteur ; en tout état de cause, même si une lettre de change est irrégulière en la forme, elle constitue une reconnaissance de dette ; la banque n'a d'ailleurs rejeté les lettres de change que pour absence de provision ;
-selon le rapport d'expertise, même en tenant compte des éléments les moins favorables à la société SERHIC, les comptes s'élèvent à :
*paiements effectifs de la SCI SIFE : 1.057.760 €
*paiement effectués par M [P] : 31.109 €
*traites impayées : 294.226 €
total des paiements , y compris traites revenues impayées : 1.383.095 €
soit un solde restant dû de 87.827 €, soit 382.053 € compte tenu des traites impayées ;
-selon les pièces fournies par la SCI SIFE, il lui serait dû en tout état de cause une somme supérieure à 200.000 € ;
-l'expert a établi les comptes et répondu aux points soulevés par la SCI SIFE ;
Sur la demande reconventionnelle, elle fait valoir que :
-s'agissant de la surface de vente, l'expert n'a pas constaté de fissurations visibles du dallage mais seulement un désordre ponctuel et localisé au passage des réservations destinées au réseau alimentant des meubles froid ; s'agissant du carrelage, l'expert a confirmé l'absence de joints de dilatation, un désaffleur de nombreux carrelages, des carreaux cassés et un soulèvement du carrelage au passage de certains joints de fractionnement mais les carreaux cassés et ceux en désaffleur ont été remplacés au cours de l'expertise ; ces problèmes de carrelage n'ont jamais entraîné de conséquences ; l'expert a précisé que les supposés désordres n'étaient pas la cause de l'absence de clientèle puisque les désordres ne présentaient aucun danger, ni pour les clients, ni pour les salariés ; contrairement à ce qui est affirmé, l'entreprise n'a jamais du fermer ; le document issu de la Préfecture de la Moselle n'est pas un arrêté de fermeture et concernait des problèmes d'étanchéité entre les parois et le sol, les parois ayant été posées par la SCI SIFE ;
-s'agissant du sol de la réserve, l'expert a constaté des fissurations visibles de la dalle mais, s'agissant d'une dalle simple, aucune conséquence dommageable n'a été retenue ;
-s'agissant du sol de la salle de travail, l'expert a constaté une absence de pente du dallage dans cette partie du bâtiment mais aucune pente n'a été exigée par la SCI SIFE et la seule conséquence est la nécessité de nettoyer plus souvent ; l'expert a retenu une absence de joints de dilatation et un désaffleur de nombreux carrelages ;
-l'expert retient la responsabilité de la SARL SERHIC en ce qui concerne les désordres sur le carrelage mais également le fait que l'ouvrage a été exploité trop rapidement ;
-selon l'expert, les désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; elle conteste cette appréciation dans la mesure où l'ouvrage a été normalement exploité, que les désordres étaient limités et ne se sont pas généralisés ; le désaffleurement de certains carrelages portait sur 5 sur une surface de 1000m2 ; il n'y a pas eu soulèvement du carrelage ;
-l'expert a estimé que le carrelage au sol devait répondre au classement U4P4S mais ce classement est exigé pour les supermarchés dont la surface commerciale est supérieure à 1500m2 ; or, le bâtiment présente une surface de 1300 m2 réserve comprise soit une surface commerciale de 1200m2 environ ; il s'agit d'un magasin de catégorie M9 ou M10 pour lequel un classement U4P3 ou U3P3 est requis ; les considérations de l'expert quant au classement du carrelage sont erronées ; le test « passage chariot roulant avec charge sur carrelage » a été refusé par la SCI SIFE ; les chariots ont normalement circulé dans la supérette pendant 4 ans ; l'ouvrage est conforme à la commande ;
-la non-conformité mentionnée par l'expert qui ne se traduit par aucun désordre provient de la présence d'une natte entre la dalle et le carrelage créée par l'entreprise SCHLUTTER dont l'ajout a été rendu nécessaire par l'exigence de la SCI SIFE de réaliser les travaux dans un délai très court en raison de problèmes de trésorerie ; le système SCHLUTTER permet de poser du carrelage rapidement car il désolidarise le carrelage de la dalle et permet un séchage de cette dernière plus rapide ; le fabricant n'exclut pas l'usage de sa natte en P4 et P4S ; il l'autorise après dérogation sans modification de produit ; l'expert tire du fait que la dérogation n'aurait pas été accordée la conséquence que l'ouvrage ne serait pas conforme ; or, cette non-conformité supposée est purement administrative et sans conséquence quelconque ;
-par ailleurs, la SCI SIFE avait indiqué elle-même dans un courrier de septembre 2009 qu'elle avait signalé à plusieurs reprises des anomalies visuelles et malfaçons ; il s'agissait de fissures et désaffleurements ; ces désordres étaient visibles et acceptés puisque la SCI SIFE a immédiatement commencé l'exploitation ; il n'y a pas eu de réserve à la réception ce qui couvre les désordres apparents ; la SCI SIFE ne démontre pas que le désordre était caché ;
-les conclusions de l'expert sur l'impropriété à destination sont contradictoires et difficiles à interpréter ;
-s'agissant du montant des travaux réparatoires réclamés, il est mis en compte une somme de 13.200 € HT pour la dépose et repose des rayonnages et une somme de 8.400 € HT pour la manutention des marchandises alors que les locaux sont vides depuis plusieurs années et sont en vente, le magasin n'ayant jamais été rentable ;
-la fermeture de la société SOMODIA n'a rien à voir avec les quelques désordres constatés ; la SCI SIFE n'a jamais justifié de son préjudice de jouissance à l'expert qui indique que les désordres ne justifiaient pas la fermeture du commerce ; la SCI SIFE n'a pas réglé la provision complémentaire demandée par l'expert pour recueillir des éléments comptables, et a mis plus de deux ans à présenter ses observations ;
-s'agissant de la perte de loyers sur la cellule commerciale, il n'en a jamais été question lors de l'expertise ; la cellule n'a pas été construite certainement pour des raisons financières ; la société SOMODIA a résilié son bail, le supermarché n'est plus exploité depuis novembre 2012 ; l'exploitation était déficitaire, le projet initial mal ficelé, le supermarché peu visible, implanté dans une zone reculée à faible activité économique, près d'une commune peu peuplée ; la SCI SIFE a également été victime de la rupture par la Commune de FENETRANGE de sa promesse faite en 2007 de créer une station-service et de la mettre à la disposition de la société SIFE ; les désordres constatés ne sont pas à l'origine de la fermeture du commerce ni de l'absence de repreneur ;
-sur le préjudice immatériel invoqué, l'expertise a montré que la clientèle était rare et l'expert a précisé que les désordres ne pouvaient entraîner de perte de clientèle et que la reprise des désordres ne nécessitait aucune fermeture ; le lien de causalité entre les désordres et les frais bancaires de rééchelonnement de prêt sollicités par la SCI SIFE n'est pas démontré ;
-au pire, la reprise des travaux de carrelage se chiffre à 91.690 € et sa créance est largement supérieure;
Elle ajoute, s'agissant des relations contractuelles que
-le budget estimatif prévisionnel du 25 septembre 2006 prévoyant la construction d'une station-service a été établi pour les besoins du financement et était destiné à la banque ; le 12 juin 2008, elle a établi un budget estimatif ne prévoyant plus la construction de la station-service ; en définitive, le 30 septembre 2008, un décompte des travaux a été établi pour un montant total HT de 1.074,992,10 € ; la SCI SIFE a accepté le budget estimatif de 2008 et le décompte définitif de septembre 2008 ; elle a accepté les lettres de change créées en juillet et septembre à échéance de septembre à décembre 2008, donc postérieurement au budget estimatif et au décompte de juin et septembre 2008 ;
-sur le montant de 1.074,992,10 € vient en déduction une remise de 29.992,10 € soit un montant de 1.045.000 € ; selon l'expert, le total des paiements -traites incluses- est de 1.383.095 € soit, traites impayées déduites, à 1.088.869 € et un solde dû de 333.315 € si on se base sur le budget estimatif du 12 juin 2008 ;
-quels que soient les calculs proposés par l'expert, la SCI SIFE reste lui devoir une somme supérieure à 200.000 € ;
-à aucun moment de la procédure d'expertise, la SCI SIFE n'a contesté le décompte définitif mais a uniquement invoqué des désordres ; la preuve est libre en matière commerciale et les lettres de change constituent un commencement de preuve par écrit ; les lettres ont été acceptées après que le décompte définitif des travaux a été établi et remis à la SCI SIFE ; à cette date, le magasin était ouvert depuis plusieurs mois ; la SCI SIFE a reconnu avoir reçu l'intégralité des budgets estimatifs successifs ; les paiements effectués établissent l'acceptation des documents contractuels ; l'expert a dressé le compte entre les parties à leur demande ; la SCI SIFE ne peut prétendre que le budget convenu était de 900.000 € HT.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°8 notifiées en RPVA le 03 févier 2023, la SCI SIFE demande au tribunal au visa des articles 1134, 1147 et suivants, 1154 et 1315 du code civil, applicables à l'espèce, 1382 et suivants, 1792 et suivants du code civil L124-3 et L 124-5 du code des assurances,
-de débouter la SELARL ETUDE [Y] NARDI, prise en la personne de Maître [H] [Y], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SARL SERHIC, la CAMBTP son assureur, et toute autre partie de leurs prétentions, en ce qu'elles sont mal fondées,
-de juger que les lettres de change litigieuses présentées par la société SERHIC à sa banque n'engagent pas la SCI SIFE et qu'elles sont sans valeur à son égard,
-de rejeter toute demande plus ample ou contraire,
-de juger recevables et bien fondées les demandes de la SCI SIFE,
Si par extraordinaire, le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SCI SIFE,
-de prononcer la compensation des sommes éventuellement allouées à la société SERHIC avec la créance de la SCI SIFE,
En tout état de cause,
-de déclarer les prétentions de la SCI SIFE recevables et bien fondées,
En conséquence,
-de juger que la société SERHIC, entreprise générale, est responsable du préjudice subi par la SCI SIFE en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles, à hauteur de 221.952 €,
-de juger que la société SERHIC, entreprise générale, est responsable du préjudice subi par la SCI SIFE en raison des surfacturations qu'elle a pratiquées, à hauteur de 68.673,13 €,
-de constater les créances susmentionnées de la SCI SIFE à l'égard de la société SERHIC, placée en liquidation judiciaire, et fixer leur montant au passif de la société,
-de juger que la société SERHIC engage sa responsabilité civile décennale, ou à défaut, sa responsabilité contractuelle de constructeur vis à vis du maître de l'ouvrage, au titre des désordres constatés et de leurs conséquences,
-de juger que la société LC REALISATION engage de la même manière sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SCI SIFE,
-de juger que les garanties souscrites auprès de la CAMBTP assureur de la société SERHIC, et de la MAAF, assureur de la société LC REALISATION, sont mobilisables et mobilisées,
-de juger que la société SERHIC, entreprise générale, et son sous-traitant, la société LC REALISATION, sont responsables des malfaçons et du préjudice subi par la SCI SIFE, à hauteur de 113.280 € HT soit 135.482,88 € TTC indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, en fonction de la valeur de l'indice à la date des devis retenus par l'expert judiciaire (juin 2011) ou à tout le moins, à la date du dépôt de son rapport, et assortie des intérêts légaux à compter du 03 mai 2016, date des premières conclusions de la SCI SIFE, à titre d'indemnité, en réparation de son préjudice,
-de condamner in solidum ou à défaut solidairement, la CAMBTP, assureur de la société SERHIC, la société LC REALISATION et son assureur la MAAF, au paiement de la somme susvisée de 135.482,88 € indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, en fonction de la valeur de l'indice à la date des devis retenus par l'expert judiciaire (juin 2011) ou à tout le moins, à la date du dépôt de son rapport, et assortie des intérêts légaux à compter du 03 mai 2016, date des premières conclusions de la SCI SIFE, à titre d'indemnité, en réparation de son préjudice,
-de constater la créance susmentionnée de la SCI SIFE à l'égard de la société SERHIC placée en liquidation judiciaire et fixer son montant au passif de la société,
-d'assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 100 € par jour de retard, dans les quinze jours suivant le prononcé de la décision à intervenir,
-de condamner in solidum ou à défaut solidairement la CAMBTP, assureur de la société SERHIC, la société LC REALISATION et son assureur la MAAF, au paiement de la somme de 287.000 € HT majorée du taux de TVA applicable, à la date d'exigibilité du loyer, jusqu'à la date du jugement à intervenir, au titre des pertes de loyers du supermarché,
-de condamner in solidum ou à défaut solidairement la CAMBTP assureur de la société SERHIC, la société LC REALISATION et son assureur la MAAF, au paiement de la somme de 23.339 € au titre de la quote part de la taxe foncière normalement imputable au locataire,
-de constater les créances susmentionnées de la SCI SIFE à l'égard de la société SERHIC placée en liquidation judiciaire et fixer son montant au passif de la société,
-de juger que la société SERHIC entreprise générale, est responsable du préjudice subi par la SCI SIFE, au titre des intérêts supplémentaires générés par le rééchelonnement du prêt initial, conséquence d'une mauvaise évaluation financière du projet de construction par la société SERHIC, à hauteur de 202.166,96 €,
-de juger que la société SERHIC, en sa qualité de maître d'oeuvre, est responsable du préjudice subi par la SCI SIFE, pour non-exécution de ses obligations contractuelles, à hauteur de 22.274€,
-de juger que la société SERHIC, en sa qualité de maître d'oeuvre, est responsable du préjudice subi par la SCI SIFE au titre de la perte de loyers de la cellule commerciale, à hauteur de 37.200 € HT majorée du taux de TVA applicable à la date d'exigibilité du loyer, jusqu'à la date du jugement,
-de juger que la société SERHIC, entreprise générale, est responsable du préjudice subi par la SCI SIFE au titre des frais et intérêts générés par la souscription du prêt bancaire complémentaire, à hauteur de 222.018,38 €,
-de constater les créances susmentionnée de la SCI SIFE à l'égard de la société SERHIC placée en liquidation judiciaire et fixer son montant au passif de la société,
-de juger que les franchises stipulées en matière d'assurance obligatoire et de garanties complémentaires ne sont pas opposables à la SCI SIFE mais uniquement à la société SERHIC et à la société LC REALISATION,
-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,
-d'ordonner la capitalisation des intérêts,
-de condamner in solidum la CAMBTP, assureur de la société SERHIC, la société LC REALISATION et son assureur la MAAF, au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de fond et de référés (en ce compris les frais d'expertise) en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Au sujet des lettres de change, la SCI SIFE fait valoir que l'action étant portée devant la juridiction civile, ce sont les règles du droit commun qui s'appliquent et que la SARL SERHIC ne fait pas la démonstration du bien fondé de sa demande, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Elle rappelle que la SARL SERHIC a été déboutée de son action fondée sur le droit cambiaire, par jugement du tribunal de grande instance de METZ du 18 novembre 2010 et soutient que les titres ne lui ont jamais été présentés ; qu'elle ne les a jamais acceptés ; qu'elles ne portent pas la signature de M [T] [P], représentant légal de la société ; qu'ils n'engagent pas cette dernière ; qu'ils ne portent pas non plus la signature de M [B] [P] ni de Mme [L] [P], alors gérante de la société SOMODIA ; qu'en tout état de cause, l'acceptation d'une lettre de change ne peut émaner d'une autre personne que celle qui est désignée sur le titre comme devant payer.
Elle conteste avoir accepté la réclamation de la SARL SERHIC et relève que celle-ci omet de comptabiliser un règlement de 160.000 € dont elle avait pourtant pris acte dans son courrier du 26 août 2009 de sorte que le montant prétendument impayé des lettres de change, au demeurant sans valeur, ne peut pas correspondre à 294.226 € ce que reconnaît d'ailleurs la SARL SERHIC, qui échoue à démontrer le bien fondé de sa demande.
A titre reconventionnel, elle fait valoir
1°un trop payé en ce que :
-l'intégralité des travaux contractuellement prévus portant sur la construction d'un supermarché G20 et d'une station service n'a pas été réalisée, sans explication de la maîtrise d'oeuvre; il résulte de l'expertise que la station-service, les locaux réserves, les bureaux réfectoires, les vestiaires et les sanitaires n'ont pas été réalisés ; le montant des travaux non exécutés, par rapport au budget initial de 900.000 € HT et hors maîtrise d'ouvrage, représente la somme de 274.300 € HT (109.300 € pour le bâtiment et 165.000 € pour la station-service), soit un tiers de l'opération ;
-la SCI SIFE s'est engagée uniquement sur la base d'un devis de 900.000 € HT qui est le seul élément contractuel liant les parties ; elle a toujours contesté le montant de 1.045.000 € HT que la SARL SERHIC a facturé dans son décompte définitif du 30 septembre 2008 ;
-le montant des travaux exécutés par rapport au budget accepté par le maître d'ouvrage a été chiffré par l'expert à 724.847 € HT soit 866.917 € TTC, en prenant en compte les travaux supplémentaires commandés pour 61.147 € HT au titre de l'augmentation de la surface de vente ;
-ayant payé 1.088.869 € pour 866.917 € TTC de travaux réalisés, il existe un trop perçu de 221.952 € ;
-s'agissant du lot VRD, l'expert a relevé, après métré, que la quantité facturée (621m2) ne correspondait pas à la quantité réalisée (342m2) d'où une surfacturation de 6.207 € HT soit 7.423,57 € TTC pour le poste B6 »voirie poids lourd » ; concernant le lot « terrassement », l'expert a admis que les travaux portant sur la réserve foncière devait être pris en charge par la Commune de [Localité 6] ; la somme de 18.751 € HT soit 22.426,20 € TTC lui a donc été facturée à tort ; en outre M [K] a estimé que la prestation liée au terrassement d'un volume de 5.715m3 pour un coût de 38.823,36 € TTC n'était pas justifiée ; c'est donc une somme totale de 68.673,13 € TTC qui a été surfacturée et qui doit être déduite du décompte de travaux de la SARL SERHIC.
Elle soutient en outre que l'ouvrage réalisé par la SARL SERHIC est affecté de nombreuses malfaçons et désordres.
En liminaire, elle explique que si l'immeuble a été vendu par adjudication forcée le 22 mars 2017, l'acte de vente lui réserve le bénéfice des actions judiciaires en cours concernant le bâti de sorte qu'elle a qualité pour agir et que sa demande à ce titre est recevable.
Elle relève :
-s'agissant du sol sur la totalité de la surface du magasin, que l'expert a relevé les nombreux désordres et confirmé que ses réclamations étaient justifiées ; que contrairement à ce qui est allégué, aucun carrelage n'a été remplacé en cours d'expertise ;
-s'agissant du sol de la réserve, que l'expert a également confirmé les désordres ; qu'il ne lui appartenait pas de solliciter une pente pour le dallage mais qu'il incombait en revanche au maître d'oeuvre de la prévoir ;
Elle ajoute que, selon l'expert, l'origine des désordres est diverse, liée à un délai de réalisation du projet très court, un défaut de coordination imputable à l'entreprise générale, un défaut de surveillance manifeste des travaux, l'exploitation de l'ouvrage avant la fin du séchage, un manquement aux règles de l'art et aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, une exécution défectueuse ce qui engage la responsabilité de la SARL SERHIC en sa qualité d'entreprise générale et de maître d'oeuvre.
Elle expose que l'expert a conclu que les désordres étaient de nature décennale, ce qui n'a jamais été remis en cause par les parties présentes à la procédure d'expertise.
Elle soutient à ce titre que :
-il y a eu une réception tacite et sans réserve, résultant de sa volonté non équivoque et de sa prise de possession, le supermarché ayant ouvert le 08 août 2008 et le maître d'ouvrage n'ayant jamais exprimé un refus de réception ; elle s'est acquittée de la majeure partie du montant réclamé par la SARL SERHIC alors que tout n'était pas dû ; les ouvrages réellement réalisés ont été payés et elle est détentrice d'une créance de 290.625,13 € au titre des travaux non réalisés et des surfacturations pratiquées ; il importe peu qu'une partie de l'ouvrage n'ait pas été achevé ce qui n'interdit pas la réception tacite du maître d'ouvrage ; l'absence de réception expresse est uniquement imputable à la SARL SERHIC ; la réception tacite est toujours présumée et il appartient aux assureurs des constructeurs de rapporter la preuve inverse ;
-selon l'expertise, les désordres n'étaient pas apparents à la réception et ils ne pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane qui ne pouvait en apprécier la portée ; ils sont évolutifs et n'ont cessé de progresser durant l'expertise, obligeant la société SOMODIA à fermer successivement plusieurs rayons du supermarché ; la SARL SERHIC, intervenue en qualité de maître d'oeuvre, a réceptionné le lot de LC REALISATION le 25 juillet 2008 sans réserve et ne peut soutenir maintenant que les désordres étaient apparents à réception au 08 août alors qu'elle n'a émis aucune réserve le 25 juillet;
-même en admettant que le désordre était apparent à réception, dans toute son ampleur, le maître d'ouvrage reste recevable à agir en réparation des désordres dès lors que les causes et origines se sont révélées postérieurement à la réception, l'expert ayant déterminé que l'origine du désordre résidait dans une absence de séchage complet de la dalle ce qui était parfaitement indécelable pour le maître d'ouvrage ;
-l'ouvrage commandé était bien un supermarché classé sous la référence M13 et pas une supérette ou un magasin à rayons multiples comme allégué ; il relevait bien du classement U4 P4S E3 C2 comme attribué par l'expert ; en conséquence, la durabilité requise du revêtement de sol au regard de son usage n'a pas été atteinte avec la natte SCHLUTTER mise en œuvre ce que le fabricant a confirmé en relavant que le traitement des périphéries et des joints de retrait ne sont pas conformes à ses prescriptions et que la natte est inadaptée à l'exploitation du local concerné, sans dérogation possible ; elle n'a à aucun moment refusé le test du passage chariot mais sa réalisation était impossible, le chariot sautant sur les carrelages désaffleurants ; les employés du supermarché était contraints d'approvisionner les rayons à l'aide de caddies sans pouvoir utiliser d'appareils de levage compte tenu des désordres ;
-les désordres ont perturbé l'activité commerciale de la société SOMODIA entraînant une baisse progressive de fréquentation du magasin au regard de l'évolution rapide de la fissuration du carrelage et la fermeture de certaines zones compte tenu de la chute de clients ; elle justifie des plaintes des salariés du magasin et de la chute de clients ; en mai 2011, 65m2 de surface de vente ont été supprimées soit 185 ml de gondoles dans le rayon liquide, les différences de hauteur du carrelage ne permettant plus de supporter leurs poids et celui des étagères ; en septembre 2011, le point Presse a été retiré, l'état du carrelage exigeant le déplacement du rayon auquel s'est opposé l'agence régionale de la presse conformément à son contrat; l'expert a été informé des passages du contrôleur sécurité des risques professionnels de la CRAM liés à la dégradation du carrelage et à l'absence de réalisation de vestiaires-sanitaires et salle de repos pourtant contractuellement prévus ; la société SOMODIA a finalement été contrainte de fermer provisoirement son fonds de commerce dès lors que la DDPP sollicitait la reprise immédiate des non-conformités sous peine de fermeture administrative et que les travaux réparatoires ne pouvaient alors être entrepris ; c'est dans ces conditions que la SARL SOMODIA a été placée en liquidation judiciaire ;
-la commande a porté sur l'édification complète d'un bâtiment à destination de supermarché, il s'agissait de travaux neufs et non pas d'une rénovation sur l'existant, il s'agit bien d'un ouvrage et la position de la CAMBTP à ce sujet est mal fondée.
A défaut de responsabilité décennale, elle invoque la responsabilité contractuelle.
Elle argue d'un préjudice matériel de 135.482,88 € TTC au titre des travaux réparatoires entérinés par l'expert, outre indexation et intérêts légaux à compter du 03 mai 2016, date de ses premières conclusions conformément à la jurisprudence de la cour de cassation afin d'indemniser le seul retard dans le paiement de la somme due.
Elle demande également indemnisation de son préjudice immatériel lié à l'absence d'exécution des travaux de reprise qui a empêché toute exploitation du magasin, constitué de :
-la perte de loyers et l'absence de locataire exploitant dans la mesure où le liquidateur de SOMODIA a résilié le bail pour le 30 novembre 2012 et qu'elle n'a pu retrouver ensuite de locataire faute de réalisation des travaux réparatoires ;
-la perte des taxes foncières acquittées de 2013 à 2017, qu'elle n'a pu répercuter faute de locataire.
Elle ajoute que les allégations selon lesquelles le projet n'était pas viable ne sont pas étayées.
Elle sollicite les garanties de la CAMBTP en vertu du contrat CGCG et fait valoir que :
-le contrat souscrit garantit les dommages matériels et immatériels ;
-en matière d'assurance décennale, la franchise n'est pas opposable à la victime ;
-la résiliation de la police au 05 décembre 2011 importe peu ; le fait dommageable est intervenu pendant la période de validité du contrat ; les dommages immatériels ne sont que la conséquence des dommages matériels non repris ; la réclamation de la SIFE a été adressée avant résiliation du contrat puisque M [K] a été désigné par ordonnance du 11 mai 2010; pour déclencher la garantie il suffit que la première réclamation ait été adressée entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée par le contrat, conformément à L 124-5 du code des assurances ce qui est le cas en l'espèce ;
-la position de la CAMBTP est inadmissible dès lors qu'elle a produit tardivement les éléments de son contrat, qu'elle était en direction de procédure pendant toute la durée de l'expertise, qu'à aucun moment, les parties ni l'expert n'ont été informés de la résiliation de la police et que l'identité du nouvel assureur est inconnue ; elle est en outre malvenue de tenter de dénier sa garantie au titre des garanties complémentaires;
-s'agissant du contrat CARPA, il garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité que peut encourir le sociétaire en raison des dommages matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités professionnelles ; si l'assureur se prévaut de différentes exclusions contractuelles, il lui appartient de prouver qu'elles ont bien été portées à la connaissance de son co-contractant ce qui n'est pas démontré ; selon le contrat, l'intégralité des dommages immatériels consécutifs doit être indemnisés.
Elle met en cause la responsabilité délictuelle de la société LC REALISATION, sous-traitante et rappelle qu'elle a préparé le dallage, mis en œuvre l'interface de désolidarisation de type SCHLUTTER, fourni et posé le carrelage litigieux, que l'expert a précisé qu'elle avait accepté le support et réalisé les travaux en moins d'une semaine et mis en œuvre la natte dont les caractéristiques ne correspondent pas à un classement U4 P4S et qu'il est manifeste qu'elle a concouru avec la SARL SERHIC à la survenance du dommage, chacun des responsables devant être condamné à le réparer en totalité.
En réplique à la MAAF, assureur de la société LC REALISATION, elle fait valoir que la vente de son immeuble importe peu dès lors que l'indemnité due au maître d'ouvrage, dans le cadre d'une action en responsabilité, lui est personnelle et n'a pas nécessairement à être affectée à la reprise de l'ouvrage ; que le principe de la libre affectation a été rappelé par la cour de cassation ; que, dans le cadre de la vente, elle s'est conservée le bénéfice de l'action ; qu'elle a sollicité l'indemnisation de ses préjudices avant la vente; qu'elle justifie en outre de ses préjudices économiques personnels directs liés à la perte d'exploitation en raison de l'impropriété à destination du supermarché imputables aux locateurs d'ouvrage.
S'agissant de sa demande d'astreinte, elle explique qu'il s'agit d'une mesure comminatoire destinée à veiller à la bonne exécution d'une décision de justice et non pour indemniser un retard contractuel et qu'aucun des contrats d'assurance ne comporte d'exclusion sur ce point.
Elle sollicite ensuite, à l'égard de la SARL SERHIC, réparation des préjudices liés à l'inexécution de ses obligations contractuelles, à savoir :
-ses manquements en tant que maître d'oeuvre qui n'a pas analysé le programme de construction et n'a pas établi les différents documents prévus à son contrat ;
-ses fautes en qualité d'entreprise générale qui n'a pas réalisé les travaux prévus par le maître de l'ouvrage, a livré un ouvrage différent de celui commandé, affecté de malfaçons, et n'a pas rempli son obligation de résultat, le coût du bâtiment facturé ayant subi une inflation de 42% par rapport au marché conclu, sans explication, mettant la SCI SIFE au pied du mur un mois avant l'ouverture du magasin.
Elle met en compte à ce titre, par fixation à la procédure collective :
-le remboursement de la moitié des honoraires de maîtrise d'oeuvre prévus,
-la perte de loyer de la cellule commerciale de 50m2 qui devait être créée à côté du bureau de la direction et de la caisse centrale puis louée comme elle en justifie mais n'a jamais été aménagée par le constructeur (carrelage, chauffage, électricité, cloison) et a été intégrée à l'état brut à la partie Réserve ce qui l'a privée d'une ressource financière complémentaire, à raison de 400 € HT par mois, majorée du taux de TVA, à tout le moins d'une perte de chance d'encaisser des loyers ;
-les frais de souscription d'un prêt complémentaire puisque le premier prêt, basé sur le budget estimatif, a été débloqué entièrement le 1er août 2008 et que pour permettre l'ouverture du supermarché, elle a du souscrire en toute urgence un prêt complémentaire de 250.000 € à des conditions peu avantageuses avec une mise à disposition des fonds le 30 janvier 2009, prêt qui aurait été inutile si la SARL SERHIC avait rempli ses obligations ;
-les intérêts supplémentaires générés par le réaménagement du prêt initial de 703.000 €, les mensualités devenant trop élevées à la suite de la souscription du second prêt.
*
Par dernières conclusions n°7 notifiées en RPVA le 02 mai 2023, la CAMBTP demande au tribunal :
A titre principal,
-de juger irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI SIFE en sa demande,
Sur le fond, à titre principal,
-de débouter la SCI SIFE ainsi que toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la CAMBTP,
-de rejeter toute demande de mobilisation des garanties d'assurance de la CAMBTP que ce soit au titre du contrat EGCG que du contrat CARPA,
Au titre du contrat de la police d'assurance décennale EGCG
-de juger à titre principal que le carrelage est un élément technique non destiné à fonctionner et qui est exclu du champ de la garantie décennale, quel que soit le caractère de gravité éventuel affectant l'ouvrage,
-de juger à titre subsidiaire inapplicable l'action en garantie décennale en l'absence de réception et plus subsidiairement en raison du caractère apparent des désordres lors de la prise de possession et encore plus subsidiairement sur l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage et d'impropriété à sa destination,
Au titre de la police RC CARPA,
-de juger que la police RC CARPA est inapplicable eu égard aux articles 7 et 8 de la police excluant les engagements contractuels du sociétaire et en particulier les dommages matériels ou les indemnités compensant les dommages subis par les travaux ou ouvrages partie de l'ouvrage exécutés par l'assuré ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces derniers,
-de prononcer la mise hors de cause de la CAMBTP,
Sur le fond à titre subsidiaire
-de fixer les intérêts légaux à la date du prononcé du jugement sans capitalisation des intérêts,
1.si la CAMBTP devait être condamnée envers la SCI SIFE au titre des désordres matériels affectant le carrelage de son supermarché G20 situé à FENETRANGE :
-de fixer le montant maximal de la condamnation prononcée à ce titre à l'encontre de la CAMBTP in solidum avec la société SERHIC à la somme de 89.670 € HT, sans astreinte,
-de rejeter la demande de condamnation en paiement de l'astreinte dirigée contre la CAMBTP laquelle n'est pas définie dans le risque garanti par le contrat EGCG et qui est exclue expressément par le contrat CARPA en application de l'article 7.121 des conditions générales,
-de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale opposée par la société LC REALISATION et la MAAF par application de l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 14 décembre 2022,
-de condamner in solidum sur un fondement délictuel ou bien celui subsidiairement de la gestion d'affaires et d'enrichissement injustifié, fondé sur un quasi contrat, ou sur tout autre fondement alternatif que retiendrait le tribunal, la société LC REALISATION et la MAAF à relever et garantir la CAMBTP de toute l'intégralité des condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle tant en principal qu'intérêts et frais à la requête de la SCI SIFE,
-de juger opposables erga omnes dans la limite des obligations contractuelles de la CAMBTP son plafond de garantie et les franchises des polices d'assurance,
-de condamner la société SERHIC à payer à la CAMBTP le montant de la franchise applicable en vertu du contrat EGCG selon le montant de la condamnation à laquelle elle sera le cas échéant tenue envers la SCI SIFE qui s'élève à une somme de 3.073 € pour la première tranche de 35%, de 5.268 € pour la deuxième tranche de 15% et de 4.576 € pour la troisième tranche de 10% soit une franchise totale de 12.917 €, ces montants étant indexés sur l'indice tel que défini à l'article 1.122 des conditions générales du contrat EGCG,
2.si la CAMBTP devait être condamnée envers la SCI SIFE au titre des désordres immatériels résultant de l'absence d'exploitant pour son supermarché G20 situé à FENETRANGE depuis le 30 novembre 2012 :
-de fixer le montant de la condamnation prononcée à ce titre à l'encontre de la CAMBTP in solidum avec la société SERHIC au montant de la garantie complémentaire prévue à l'article 2.2 des conditions particulières annexes au contrat EGCG, soit la somme de 196.659,23 € sous déduction des franchises opposables erga omnes suivantes :
*une somme de 3.073 € sur la première tranche de sinistre de 35%,
*une somme de de 5.268 € pour la deuxième tranche de sinistre de 15%,
*une somme de 15.275 € sur la troisième tranche de sinistre de 10% soit une franchise totale de 23.616 € venant en déduction, ces montants étant indexés sur l'indice tel que défini à l'article 1.122 des conditions générales du contrat EGCG,
-de condamner in solidum la société LC REALISATION et la MAAF à relever et garantir la CAMBTP de toute l'intégralité des condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle tant en principal qu'intérêts et frais à la requête de la SCI SIFE,
-de débouter la SCI SIFE de sa demande de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement,
En tout état de cause,
-de condamner la SCI SIFE in solidum avec tout succombant définitif à payer à la CAMBTP une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SCI SIFE in solidum avec tout succombant définitif aux entiers dépens de l'instance.
La CAMBTP expose qu'elle a conclu avec la société SERHIC :
-un contrat d'assurance construction responsabilité décennale et garanties complémentaires Entrepreneur Général Contractant Général (EGCG), le 1er juin 1989, à effet le 1er avril 1989 et résilié par l'assureur pour non paiement des primes le 05 décembre 2011,
-un contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des activités du bâtiment (CARPA), toujours en cours,
et qu'elle verse aux débats les pièces des deux contrats.
En liminaire, la CAMBTP soulève l'irrecevabilité de l'action de la SCI SIFE qui demande notamment paiement du coût des travaux de reprise des désordres constatés sur le carrelage du supermarché, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir dans la mesure où le bâtiment a été vendu fin 2016 à M [U] dont l'activité est la maintenance d'appareils frigorifiques et qui utilise les réserves de l'ancienne surface commerciale en bureaux et le reste en stockage. N'étant plus propriétaire, la SCI SIFE ne justifie pas de sa qualité à agir.
Au titre du préjudice matériel, elle fait valoir que la reprise des désordres du carrelage n'est due
-ni sur le contrat EGCG, en application de l'article 3.111 des conditions générales du contrat qui suppose que la responsabili
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