Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 68224, 22 mai 2025, RG 24/02213


Vérifier : TJ 68224, 22 mai 2025, RG 24/02213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/02213
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
683779947afb61838af1e52a

Texte de la décision

8,562 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02213 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7EU
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 22 mai 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] (HAUT-RHIN)

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 11 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon convention de compte du 27 août 2020, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à Monsieur [C] [D] l'ouverture d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX03].

Le compte étant demeuré en position débitrice, la banque l'a informé du fonctionnement anormal du compte.

Selon assignation de commissaire de justice délivrée le 9 septembre 2024, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a attrait Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de :
- condamner Monsieur [C] [D] à payer la somme de 6 255,75 euros avec intérêts au taux de 7,35% à compter du 9 avril 2024 au titre du solde du n°[XXXXXXXXXX03];
- condamner Monsieur [C] [D] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.

L'affaire a été appelée la première fois à l'audience du 11 février 2025 et retenue. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions d'assignation.

Monsieur [C] [D], assigné à l'étude, n'est ni présent ni représenté.

La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

Sur la recevabilité de l'action au titre du solde débiteur du compte courant

L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47 devenu L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l'expiration du délai de 3 mois.

En l'espèce, il ressort du relevé de compte produit aux débats que le dernier découvert tacite constant et non régularisé, qui caractérise la défaillance de Monsieur [C] [D] fixe le point de départ du délai biennal de forclusion, date du 6 décembre 2022.

L'assignation ayant été délivrée le 9 septembre 2024, soit moins de deux ans après la défaillance de l'emprunteur, l'action en paiement de la SA la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est par conséquent recevable au titre du solde débiteur du compte courant.

Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte courant

Sur la créance alléguée au titre du découvert en compte

En cas de dépassement, tel que défini par l'article L311-1 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L312-92 alinéa 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L341-9).

Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (article L312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d'entreprendre immédiatement l'une ou l'autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L341-9).

En l'espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.

Les décomptes produits font apparaître un solde négatif puisque le compte courant présente un solde débiteur de 6 255,75 euros au moment de la clôture du compte le 9 avril 2024.

En conséquence, Monsieur [C] [D] est condamné à verser cette somme à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts à compter de l'assignation au taux de 7,35% l'an .

Sur les demandes accessoires

Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [C] [D], partie succombante à l'instance, est condamné aux dépens.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu de la solution apportée au litige et des frais exposés par la demanderesse, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Étant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter en tout ou partie l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de Monsieur [C] [D];

CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 6 255,75 euros au taux de 7,35 % l'an à compter de l'assignation ;

CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.