Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 68224, 22 mai 2025, RG 24/02955


Vérifier : TJ 68224, 22 mai 2025, RG 24/02955 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/02955
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
683779987afb61838af1e59e

Texte de la décision

6,294 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 1041/25

N° RG 24/02955 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDN6
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
AVANT-DIRE DROIT
DU 22 mai 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

E.P.I.C. OPH [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, EPIC dont le siège social est sis [Adresse 1]
- représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [C] [O]
née le 04 Février 1989 à [Localité 8] (HAUT-RHIN), demeurant [Adresse 6]
- non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [Y]
né le 28 Mars 1976 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
- non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025

JUGEMENT : Avant-dire droit

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, l’Oph [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat, a fait assigner Mme [C] [O] et M. [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2 778,08 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 11 344,41 € au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure en ce y compris la somme de 254,58 € correspondant aux frais de procédure et 7,06 € au titre de frais de recommandé.
L’affaire a été fixée et plaidée lors de l’audience du 6 février 2025.

Lors de cette audience, l’Oph [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat, régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation et expose qu’en vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 31 mars 2010, elle a loué aux défendeurs un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Elle précise que M. [Y] a résilié le bail en date du 21 juin 2022.

Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, les défendeurs ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 442 du code de procédure civile dispose que :

« Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».

En premier lieu, il convient de relever que le bail produit aux débats ne porte qu’une seule signature sous la mention « le locataire, le colocataire ».

Aussi, dans la mesure où l’Oph [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat, sollicite la condamnation solidaire des défendeurs, il convient de l’inviter à formuler ses observations sur ce point.

En second lieu, l’article 659 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »

En l’espèce, le procès-verbal du commissaire de justice, établit dans le cadre de l’article précité, ne vise, comme diligences effectuées, que la consultation de l’annuaire électronique. Aucune démarches autres n’a été réalisée, notamment une prise de renseignement à la mairie.

Dans ces circonstances, il convient là encore de ré-ouvrir les débats afin d’obtenir les observations de l’Oph [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE l’Oph [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat, à formuler ses observations s’agissant de la seule signature figurant au bail produit et aux diligences réalisées par le commissaire de justice dans le cadre des assignations selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 18 novembre 2025 à 9 heures salle 114,

RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.