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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 68224, 22 mai 2025, RG 24/02186


Vérifier : TJ 68224, 22 mai 2025, RG 24/02186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/02186
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6837799f7afb61838af1e652

Texte de la décision

10,085 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02186 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I66E
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 22 mai 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. ZIEGLER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 9], prise en son établissement sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julien TRENSZ - AARPI BERGERON - TRENSZ - avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 55

PARTIE DEFENDERESSE :

SAS [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 11 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La société ZIEGLER FRANCE a assigné le 3 septembre 2024 la société [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
-déclarer la demande recevable et bien fondée;
- Condamner la société CENTRE DE RENOVATION ET CONSTRUCTION IMMOBILIERE à payer à la société ZIEGLER FRANCE les sommes de :
*6 185,84 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2024,
*618,58 euros au titre de la clause pénale,
* 40 euros au titre des frais de recouvrement conformément aux dispositions de l'article D 441-5 du code du commerce.,
- Condamner la société [Adresse 7] aux dépens,
- Condamner la société CENTRE DE RENOVATION ET CONSTRUCTION IMMOBILIERE à payer à la société ZIEGLER FRANCE une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée pour la première fois et retenue à l'audience du 11 février 2025. La société ZIEGLER FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation. Elle expose, sur le fondement des articles 1104 et 1105 du code civil, que la société ZIEGLER France a émis un devis pour un contrat de transport maritime envers la société défenderesse, devis que cette dernière a accepté et qui a donné lieu à l'accomplissement d'une prestation de transport par la société ZIEGLER FRANCE. Néanmoins, la demanderesse fait valoir qu'une fois la prestation de transport effectuée, la société [Adresse 7] a refusé de régler la facture d'une somme de 6 185,84 euros due à la société ZIEGLER FRANCE.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, moyens et prétentions susvisées.

Assignée par exploit de commissaire de justice remis à l'étude le 3 septembre 2024, la société [Adresse 7] n'a pas comparu et n'était pas représentée.

La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement du prix

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

En l'espèce, la société ZIEGLER France produit l'offre 24/8632 faite à la société [Adresse 7] (société C.R.I.) ainsi que le mail d'acceptation de l'offre envoyé par le représentant de cette dernière le 7 juillet 2023.

Elle communique également de nombreux échanges entre les deux parties sur l'organisation de la livraison, objet du contrat, sur les mois de juillet et d'août 2023, qui dénote toujours l'accord et la volonté de contracter de la société C.R.I.

Elle verse enfin aux débats les lettres de voiture concernant les deux containers objet du contrat et attestant de leur livraison le 8 et 11 septembre 2023 à la société C.R.I, ainsi que la facture de 6 185,84 euros dressée le 12 septembre 2023 pour la livraison des deux containers à destination de la société C.R.I.

La société ZIEGLER France rapporte donc la preuve de l'existence d'un contrat l'unissant à la société C.R.I. et de l'exécution par elle de son obligation contractuelle et en conséquence, la preuve de l'obligation pour la société C.R.I. de s'acquitter du paiement du prix de la prestation, pour un montant de 6 185,84 euros.

La société C.R.I., défaillante à la procédure, ne rapporte à l'inverse aucune preuve d'un quelconque paiement libératoire et ne conteste pas par hypothèse pas le principe de la créance.

Dès lors, la société C.R.I. est condamnée à verser à la société ZIEGLER France la somme de 6 185,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception le 13Conformément aux dispositions de l'article D 441-5 du code du commerce. février 2024, par application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande en paiement de la clause pénale

L'article 1231-5 du code civil dispose que " lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ou moindre ".
Aux termes de l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la société ZIEGLER France demande que la société C.R.I. soit condamnée au paiement de la somme due par elle au titre de la clause pénale insérée dans ses conditions générales de vente.
Néanmoins, elle ne produit pas ses conditions générales de vente, ne permettant pas de prouver l'existence et le contenu d'une telle clause.

La société ZIEGLER France sera dès lors déboutée de sa demande visant au paiement de la somme de 618,58 euros.

Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Aux termes de l'article L441-10 II du code de commerce, " tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ", dont le montant est fixé par l'article D441-5 du même code à la somme de 40 euros. Il y aura retard de paiement, selon l'article L441-10 I du même code si le paiement n'est pas intervenu trente jours après la date d'exécution de la prestation demandée.

En l'espèce, la prestation de livraison due par la société ZIEGLER France a été exécutée pleinement le 11 septembre 2023, et la facture à l'égard de la société C.R.I a été émise le 12 septembre. Le paiement par la société C.R.I. n'était toutefois toujours pas intervenu au 3 septembre 2024, date de l'assignation de la défenderesse par la société ZIEGLER France, soit plus d'un mois après l'exécution de la prestation.

Il en découle que la société C.R.I. est de plein droit débitrice de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Elle devra en conséquence être condamnée à payer 40 euros à la société ZIEGLER France.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société C.R.I., qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société C.R.I. condamnée aux dépens, devra payer à la société ZIEGLER FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

CONDAMNE la société [Adresse 7] à payer à la société ZIEGLER France la somme de 6 185,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024,

DEBOUTE la société ZIEGLER France de sa demande visant au paiement de la clause pénale,

CONDAMNE la société [Adresse 7] à payer à la société ZIEGLER France la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

CONDAMNE la société [Adresse 7] aux dépens,

CONDAMNE la société CENTRE DE RENOVATION ET CONSTRUCTION IMMOBILIERE à payer à la société ZIEGLER France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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