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TJ 54395, 28 mai 2025, RG 23/01914


Vérifier : TJ 54395, 28 mai 2025, RG 23/01914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
23/01914
Lieu / cour
tj54395
Chambre
POLE CIVIL section 7
Type
other
Id
68377abf7afb61838af1e917

Texte de la décision

13,823 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01914 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IVAK
AFFAIRE : Monsieur [P] [X] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 7
JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENT :

Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur

ASSESSEURS :

Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge

GREFFIER :

Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-001118 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

DEFENDERESSE

Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3], comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint


Clôture prononcée le : 22 Mai 2024
Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Mai 2025

le
Copie+grosse+retour dossier : MP
Copie+retour dossier : Me Marie FEIVET+ TJ MULHOUSE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2023, M. [P] [X], se disant né le 17 décembre 2004 à [Localité 2] (Mali), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par lui devant le tribunal judiciaire de Mulhouse sous le n° DnhM 379/2022, de juger qu’il a acquis la nationalité française au jour de cette déclaration, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil et de condamner le Ministère Public aux dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 avril 2024, M. [X] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que la demande de pièces complémentaires adressée par le directeur des services de greffe judiciaires le 03 novembre 2022 était injustifiée dans la mesure où d’une part, une copie « récente » de l’acte de naissance n’a aucunement à être sollicitée puisqu’il n’existe pas de condition de temporalité relative à l’acte de naissance et, d’autre part, où un jugement supplétif n’a pas à être fourni dans la mesure où l’acte d’état-civil a été établi directement après sa naissance.

Or, M. [X] rappelle que si le directeur des services de greffe judiciaires est l’autorité compétente pour apprécier si les pièces sont suffisantes ou non à l’appui de la déclaration de nationalité française, il n’en demeure pas moins que cette compétence est limitée, en ce que la demande éventuelle de pièces complémentaires doit être justifiée.

Dès lors, M. [X] estime que le tribunal judiciaire de Mulhouse était régulièrement saisi de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française effectuée avant sa majorité et qu’un récépissé aurait donc dû lui être remis dès le 21 septembre 2022, faisant courir le délai de six mois laissé à l’administration pour statuer. M. [X] affirme ainsi que le présent recours est recevable.

M. [X] ajoute qu’en l’absence de procès-verbal, il conviendra de considérer que le courrier du 23 janvier 2023, bien que notifiant de manière irrégulière à [P] [X] le refus de sa demande, fait courir le délai de recours.

Concernant la démonstration de son état civil, M. [X] expose qu’il fournit plusieurs documents attestant de son identité à savoir, un volet n° 3 d’extrait d’acte de naissance n° 055/Reg/20 établi le 30 décembre 2004, une copie d’extrait d’acte de naissance n° 055/MCVI/CSS établie le 27 juin 2022 et certifiée conforme à l’original de l’année 2004, une copie intégrale d’acte de naissance n° 055/MCVI/CSS établie le 29 juillet 2022 et certifiée conforme à l’original de l’année 2004, une copie intégrale d’acte de naissance n° 055/MCVI/CSS établie le 11 janvier 2023 et certifiée conforme à l’original de l’année 2004.

M. [X] affirme que le volet n° 3 d’extrait d’acte de naissance, la copie d’extrait d’acte de naissance certifiée conforme à l’original et la copie intégrale d’acte de naissance certifiée conforme à l’originale comportent tous les mêmes informations et les mêmes mentions concernant l’officier d’état civil ayant reçu la déclaration de naissance, ce qui renforce, en tant que de besoin, l’authenticité de ces actes.

En outre, selon le demandeur, l’acte d’état civil faisant foi jusqu’à preuve du contraire en vertu de l’article 47 du Code civil, il ne lui appartient pas d’apporter la preuve de ce que l’officier d’état civil du centre secondaire de [Localité 4] était compétent à délivrer une copie intégrale d’un acte établi, 18 ans plus tôt, par un officier d’état civil du centre secondaire d’[Localité 5]. Le demandeur rappelle que dans cette hypothèse c’est au ministère public d’apporter la preuve de ce que l’officier d’état civil du centre secondaire de [Localité 4] était incompétent à le faire.

Plus généralement, M. [X] considère que le Ministère Public ne démontre pas que les documents qu’il produit seraient irréguliers ou falsifiés et qu’en conséquence, il doit être admis qu’il justifie d’un état civil probant au sens de l’article 47 du Code civil.

M. [X] affirme ainsi satisfaire à l’ensemble des conditions posées à l’article 21-12 du Code civil et estime qu’il doit être fait droit à sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, le ministère public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [X] n’est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil.

Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que M. [X] ne fait pas état de la souscription effective d’une déclaration par devant le directeur des services de greffe judiciaires territorialement compétent comme l’exige les articles 26 et suivants du code civil. Il rappelle que le simple dépôt de pièces n’est pas une souscription formelle de déclaration et qu’une déclaration qui n’a pas été effectivement souscrite à une date donnée par devant un directeur des services de greffe judiciaires n’existe pas. Le Ministère Public en conclut que la demande d’enregistrement de la déclaration de M. [X] ne peut dès lors être ordonnée.

À titre subsidiaire, le Ministère Public expose que le demandeur doit produire une copie ou un extrait établis directement par l’officier d’état civil qui déteint le registre où se trouve l’acte de naissance original. De plus, il rappelle que seul l’officier d’état civil qui déteint le registre original peut valablement en établir une copie ou un extrait au vu dudit original. Or, selon le Ministère Public, en l’absence de justification officielle que les archives des deux centres d’état civil ont été réunies et se trouvent à ce jour détenues par le seul centre secondaire de [Localité 4], la copie établie le 29 juillet 2022 est dépourvue de force probante en France au sens de l’article 47 du Code civil.

Le Ministère Public rappelle enfin que la naissance est un évènement unique qui ne peut faire l’objet que d’un seul acte de naissance dressé dans un seul centre dont toutes les copies sont nécessairement absolument identiques en toutes leurs mentions et qu’en conséquence, produire des copies différentes prive chacune d’elles de toute force probante.

Le Ministère Public conclut ainsi que M. [X] échoue à justifier d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du Code civil et que la nationalité française ne peut dès lors pas lui être reconnue sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile

En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.

Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 20 octobre 2023, de l’assignation signifiée le 14 juin 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.

Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française

En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.

L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En l’espèce, M. [X] demande au tribunal de céans d’enregistrer sa déclaration de nationalité française.

Il ressort toutefois des éléments du dossier que par lettre du 3 novembre 2022 le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Mulhouse a demandé à M. [X], dans le but d’instruire sa demande, une copie intégrale de l’acte de naissance récente ainsi qu’une copie du jugement supplétif d’acte de naissance. Puis, par lettre du 23 janvier 2023 le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Mulhouse a indiqué à M. [X] que son dossier incomplet a été classé sans suite le 03 janvier 2023. Le directeur des services de greffe a notamment expliqué que les documents de M. [X] avaient été réceptionnés le 11 janvier 2023 (date avis de réception), soit après sa majorité, et qu’en conséquence ils ne pouvaient être pris en compte.

Il revient de rappeler que le directeur des services de greffe judiciaires est l’autorité compétente pour apprécier si les pièces déposées par un justiciable sont suffisantes ou non à l’appui de la déclaration de nationalité française. Il revenait ainsi à M. [X] de satisfaire à la demande de M. le directeur de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Mulhouse dans le délai imparti afin de pouvoir souscrire une demande en vue d’enregistrer sa déclaration de nationalité française.

M. [X] n’ayant pas souscrit de déclaration de nationalité française, ce dernier sera débouté de ses demandes.

Il sera par conséquent dit que M. [X] n’est pas de nationalité française.

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [X] succombe et sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,

DÉBOUTE M. [P] [X] de ses demandes,

DIT que M. [P] [X] n’est pas de nationalité française,

ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,

CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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