TJ 54395, 28 mai 2025, RG 22/02067
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02067 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IIH2
AFFAIRE : Monsieur [N] [W] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W] né le 12 Décembre 2003 à [Localité 4] - TOGO, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014539 du 17/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 1], comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
Clôture prononcée le : 22 Mai 2024
Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Mai 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT
Copie+retour dossier : MP+ TJ NANCY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 13 juillet 2022, M. [N] [W], se disant né le 12 décembre 2003 à [Localité 4] (Togo), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de :
-dire que la déclaration de nationalité française faite par lui le 20 octobre 2021 en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée ;
-dire qu’il est né le 12 décembre 2003 à [Localité 4], commune de [Localité 5] (Togo), de M. [K] [W] (père) et de Mme [S] [Z] (mère) ;
-dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de naissance à la personne susnommée ;
-ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l'état- civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 3] et dire que mention sommaire en sera portée en marge des dits registres à la date de la naissance ;
En tout état de cause,
-annuler la décision en date du 15 décembre 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du Tribunal judiciaire de Nancy ;
-ordonner au Tribunal judiciaire de Nancy d’enregistrer la déclaration de nationalité de M. [W] au 20 octobre 2021 ;
-dire que M. [W] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 20 octobre 2021 en application de l’article 21-12 du Code civil ;
-constater l’acquisition de la nationalité française par M. [W] ;
-inviter le service central de l’état- civil de [Localité 3] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 20 octobre 2021 ;
-ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
-condamner l’Etat à payer à Maître JEANNOT la somme de 2.400 € TTC (soit 2.000 € HT outre 400 € de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 novembre 2023, M. [W] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il produit aux débats des actes authentiques et réguliers montrant qu’il a une identité parfaitement fiable. Le demandeur explique à ce titre que suivant jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de première instance de Sokode a constaté que l’acte de naissance dressé au profit de M. [N] [W] par l’état civil de Koulounde (Commune de Tchaoudjo) sous le n°587 du 13 décembre 2003 était irrégulier et que suivant jugement supplétif en date du 18 février 2021, le même tribunal a déclaré que M. [N] [W], de sexe masculin, est né à [Localité 4] (Commune de [Localité 5]) le 12 décembre 2003. Le demandeur indique que ce jugement a fait l’objet d’une transcription le 2 mars 2021 sur son acte de naissance.
M. [W] rappelle par ailleurs qu’il incombe à l'autorité qui conteste l’acte étranger de renverser cette présomption en apportant la preuve de son caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité. Or, selon le demandeur, faute de saisine des autorités locales, le Ministère Public ne renverse pas utilement la présomption de validité des actes en cause.
M. [W] considère en outre, qu’en remettant en cause son état-civil, sans disposer d’aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l’administration porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique.
M. [W] estime enfin que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité constitue une violation manifeste de son droit à l’identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que l’acte de naissance produit n’établirait pas l’identité du concluant de manière fiable, M. [W] sollicite l’établissement d’un jugement déclaratif de naissance ou d’un jugement supplétif de naissance dans la mesure où il a besoin d’un état civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [W] n’est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que le tribunal togolais s’est contenté de faire droit à la requête du demandeur sans mentionner quelconque des éléments sur lesquels il s’appuie pour créer un état- civil à [N] [W]. Selon le Ministère Public, une telle décision est contraire à la conception française de l’ordre public international et est dès lors inopposable en France.
Le Ministère Public en conclut que M. [W] a échoué à justifier de façon fiable et certaine de son état- civil de telle sorte que la nationalité française ne peut lui être reconnue.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 11 octobre 2022, de l’assignation signifiée le 13 juillet 2022 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En application de l’article 25 de la convention judiciaire entre la République française et la République togolaise signée à Lomé le 23 mars 1976, les actes d’état civil et décisions de justice des deux États sont dispensés des formalités de légalisation.
En l’espèce, par ordonnance du 8 août 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy a ordonné le placement de M. [N] [W] auprès du service de protection de l’enfance de Meurthe et Moselle. Le placement de M. [W] a ensuite été renouvelé jusqu’au 12 décembre 2021 par jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nancy.
Il sera ainsi considéré qu’au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, le 20 octobre 2021, M. [W] justifiait d’un placement de plus de trois années au service de l’aide sociale à l’enfance.
Afin de justifier de son état- civil, M. [W] produit une expédition certifiée conforme du 02 mars 2021 d’un jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de Sokode sur requête de M. [W] sollicitant l’annulation d’un acte de naissance dressé le 13 décembre 2003 sous le n° 587 par l’état civil de Kouloudè. M. [W] verse également la copie d’une attestation de recherche infructueuse datée du 20 janvier 2021 aux termes de laquelle il n’existe pas de souche par l’acte de naissance n°587 du 13 décembre 2003 dans les registres de la mairie de [Localité 5].
M. [W] produit également une expédition certifiée conforme du 02 mars 2021 d’un jugement supplétif d’acte de naissance consécutif à une annulation rendu le 18 février 2021 à sa requête ainsi qu’une copie intégrale dressée le 17 mai 2021 du volet 1 de son acte de naissance n° 210 dressé le 2 mars 2021, aux termes duquel M. [W] est né le 12 décembre 2003.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié. Il incombe ainsi à l'autorité qui conteste l’acte étranger de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l’acte en question. Or, le Ministère Public ne justifie pas avoir procédé à une vérification auprès des autorités locales ou toute autre diligence permettant de renverser la présomption de validité de l’acte en cause.
Le Ministère Public considère en outre le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’il ne comporterait pas de motivation suffisante. Cependant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Il sera en l’occurrence observé qu’aucun élément ne permet de considérer que le jugement supplétif n°171/JS/2021 rendu par le tribunal de Sokode le 18 février 2021 tenant lieu d’acte de naissance apparaîtrait comme frauduleux dès lors qu’il apparaît régulier en la forme et qu’il est revêtu des tampons des autorités locales compétentes.
Il sera ainsi dit que M. [W] justifie d’un état- civil fiable et probant au sens de l’article 47 du Code civil.
M. [W] étant mineur à la date de souscription de la déclaration de nationalité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21-12 du Code civil sont remplies et qu’en conséquence, M. [W] est de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître Brigitte JEANNOT en sa qualité de conseil de M. [W] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ANNULE la décision n° DnhM 170/2021 du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Nancy du 15 décembre 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 octobre 2021 par M. [N] [W],
DIT que M. [N] [W], né le 12 décembre 2003 à [Localité 4] (Togo), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 20 octobre 2021 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 octobre 2021 devant le tribunal judiciare de Nancy par M. [N] [W], né le 12 décembre 2003 à [Localité 4] (Togo), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code Civil,
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 3] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [N] [W] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 20 octobre 2021,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître Brigitte JEANNOT en sa qualité de conseil de M. [N] [W] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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