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TJ 54395, 28 mai 2025, RG 23/01494


Vérifier : TJ 54395, 28 mai 2025, RG 23/01494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
23/01494
Lieu / cour
tj54395
Chambre
POLE CIVIL section 7
Type
other
Id
68377ac27afb61838af1e93f

Texte de la décision

12,594 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01494 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IUCL
AFFAIRE : Monsieur [O] [S] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 7
JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENT :

Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur

ASSESSEURS :

Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge

GREFFIER :

Monsieur William PIERRON, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [S] mineur représenté par ses parents ès qualités de représentants légaux, né le 18 Octobre 2008 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002229 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

DEFENDERESSE

Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3], comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint


Clôture prononcée le : 22 Mai 2024
Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Mai 2025

le
Copie+grosse+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT
Copie+retour dossier : MP + TJ MULHOUSE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2023, M. [I] [S] et Mme [Y] [L] agissant en qualité de représentants légaux de [O] [S], né le 18 octobre 2008 à [Localité 5] (Haut-Rhin), ont assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-11 du Code civil, aux fins de :

-dire la demande recevable et bien fondée ;
-dire que la déclaration de nationalité française effectuée le 11 octobre 2022 en application de l’article 21-11-2 du Code civil par M.[O] [S] est recevable ;
-annuler la décision du directeur des services du greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Mulhouse 26 octobre 2022 ;
-dire qu’[O] [S] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 11 octobre 2022 en application de l’article 21-11-2 du Code civil ;
-constater l’acquisition de la nationalité française par M. [S] ;
-enjoindre à M. le directeur des services du greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Mulhouse d’enregistrer la déclaration de nationalité française de M. [S] effectuée le 11 octobre 2022 en application de l’article 21-11-2 du code civil ;
-inviter le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressée ;
-ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
-condamner le Trésor public à payer à Maître JEANNOT la somme de 2 400 € en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle ;
-condamner le Trésor public aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 mars 2024, M. [I] [S] et Mme [Y] [L] reprennent les mêmes prétentions et exposent, au soutien de celles-ci, qu’ils produisent aux débats l’acte de naissance de [O] [S] portant la rectification de l’erreur matérielle commise sur le nom de Mme [Y] [L].

Les demandeurs affirment par ailleurs qu’ils produisent les justificatifs inhérents à sa situation en France et permettant de démontrer qu’[O] [S] réside de manière régulière en France depuis sa naissance.

Les demandeurs affirment dès lors qu’[O] [S] remplit les conditions de l'article 21-11 alinéa 2 du Code civil de sorte qu’il est fondé à solliciter la nationalité française.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, le ministère public demande au tribunal d’apprécier la situation de [O] [S], né le 18 octobre 2008 à [Localité 5] (Haut-Rhin) au regard de la nationalité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil.

Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir qu’il n’est pas contesté que M. [O] [S], dont l’état civil est certain, est né en France de parents étrangers, pour être né le 18 octobre 2008 à [Localité 5] (Haut-Rhin) de M. [I] [S] né le 27 août 1973 à [Localité 4] (URSS) et Mme [Y] [L] née le 26 avril 1975 à [Localité 2] (Russie).

Dès lors, au vu des pièces versées aux débats, le Ministère Public s’en remet à l’appréciation du tribunal.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile

En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.

Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 23 novembre 2023, de l’assignation signifiée le 15 mai 2023 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.

Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française

Aux termes de l’article 21-11 du code civil, L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3.

L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En l’espèce, il ressort de la copie intégrale d’acte de naissance n°004219/2008 délivrée par Mme [B] [V], officier de l’état civil délégué de la mairie de [Localité 5], que M. [O] [S], est né en France le 18 octobre 2008 à [Localité 5] (Haut-Rhin) de parents étrangers à savoir, M. [I] [S] né le 27 août 1973 à [Localité 4] (URSS) et Mme [Y] [L] née le 26 avril 1975 à [Localité 2] (Russie).

Il ressort par ailleurs de l’ensemble des attestations de scolarité produites au dossier que l’enfant [O] [S] réside de manière habituelle en France depuis sa naissance.

Il sera par conséquent considéré que M. [O] [S] remplissait les conditions posées par l’article 21-11 alinéa 2 du Code civil au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 11 octobre 2022.

Il sera ainsi dit que M. [O] [S] est de nationalité française.

Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître Brigitte JEANNOT en sa qualité de conseil de M. [S] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,

ANNULE la décision n° DnhM 709/2021 du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 octobre 2022, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 octobre 2022 par M. [O] [S],

DIT que M. [O] [S], né le 18 octobre 2008 à [Localité 5] (Haut-Rhin), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 11 octobre 2022 en application des dispositions de l’article 21-11 du Code civil,

ENJOINT à M. le directeur des services du greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Mulhouse d’enregistrer la déclaration de nationalité française de M. [O] [S] souscrite le 11 octobre 2022 en application de l’article 21-11 du code civil,

CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître Brigitte JEANNOT en sa qualité de conseil de M. [O] [S] en application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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