TJ 30189, 22 mai 2025, RG 24/01110
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
Jugement du 22 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/01110 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLFI
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Pascal CHENIVESSE, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B] [L] [I]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 13 Mars 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 22 Mai 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 20 juin 2024, -
Prononce le divorce de
- Madame [U] [Z] [X]
Née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9]
et de
- Monsieur [H] [B] [L] [I]
Né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 2] 1985 à [Localité 7],
en application des articles 237 et suivants du code civil,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8],
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ou à renvoyer les parties devant le notaire,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l’épouse ou l’époux aurait pu consentir à son conjoint, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la remise des effets personnels des époux,
Dit qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur [I] sera tenu, en tant que de besoin condamné, à verser à Madame [X] un capital de 25.000 euros,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l'aide juridictionnelle,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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