Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 45234, 13 mai 2025, RG 25/00419


Vérifier : TJ 45234, 13 mai 2025, RG 25/00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00419
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
Id
68377e447afb61838af1f175

Texte de la décision

7,592 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/00419 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAFB

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [V] , salariée, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [M] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante

A l'audience du 13 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par assignation délivrée le 17 janvier 2025, la société Les Résidences de l’Orléanais a saisi le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins :
- De prononcer l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, de prononcer la résiliation du bail par la faute du bail et d’ordonner que la location du garage sis [Adresse 4] consentie à Madame [M] [F] a cessé de plein droit au regard des dispositions des articles 1184, 1224 à 1230,1304-7 et 1728 du Code civil et de juger que Madame [M] [F] sera expulsée du garage, ainsi que tout occupant de son chef, dans les délais légaux et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution;
- Condamner Madame [M] [F] au titre des loyers et charges à la somme de 582,02 € en principal en application de l'article 1728 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu des articles 1231-6 alinéa 3 du Code civil;
- Condamner Madame [M] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résolution du bail jusqu'à complète libération des locaux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, conformément à l'article 1760 du Code civil;
- Condamner Madame [M] [F] au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Madame [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de la présente assignation, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 où seule la société Les Résidences de l’Orléanais a comparu représentée par Madame [R] [V].

La citation de Madame [M] [F] n’a pas été remise à personne et un procès-verbal de remise à étude a été établi conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.

Le présent jugement sera rendu en premier ressort, l’expulsion étant demandée.

Des écrits et pièces versés aux débats, auxquels, conformément à l'article 455, il conviendra de se référer, il ressort :

Que la société Les Résidences de l’Orléanais a donné à bail à Madame [M] [F] suivant engagement de location sous signatures privées en date du 23 février 2024, un garage situé [Adresse 3] ;

-Que le contrat de location comprend une clause résolutoire selon laquelle à défaut de paiement des loyers le bail pourra être résilié de plein droit après un commandment de payer resté infructueux ;

-Que Madame [M] [F], n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, a fait l'objet le 8 novembre 2024 d’un commandement de payer la somme de 480, 64 euros correspondant au loyers impayés ;

-Que la dette locative, s'élève in fine, à la date de la saisine, à la somme de 699,26 euros..

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu.

En ne réglant pas ce prix, Madame [M] [F] contrevient aux dispositions de cet article.

Elle a fait l'objet d’un commandement de payer, en date du 8 novembre 2024 auquel elle n'a pas répondu.

Les conditions d'application des articles 1224 du code civil étant réunies et il y a lieu de prononcer la résolution du bail relatif au garage sis [Adresse 4] signé le 23 février 2024.

Il est fait droit à la demande de la société Les Résidences de l’Orléanais de procéder à l'expulsion de Madame [M] [F] et de tous occupants de son chef du garage situé [Adresse 4] dans le respect des délais légaux et avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les dispositions de l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En application de l'article 1728 du code civil, Madame [M] [F] est condamnée à verser à la société Les Résidences de l’Orléanais la somme de 699,26 euros au titre des arriérés de loyers, actualisée à l’audience.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

En application de l’article 1760 du code civil, Madame [M] [F] est condamnée au paiement à la société Les Résidences de l’Orléanais d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résolution du bail jusqu'à complète libération des locaux.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; qu’il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [F] qui succombe supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le JUGE, statuant publiquement, par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE la résiliation du contrat de location signé le 23 févier 2024 entre la société Les Résidences de l’Orléanais et Madame [M] [F] pour le garage situé [Adresse 4] ;

ORDONNE qu'il soit mis fin à la location du garage situé [Adresse 4] ;

ORDONNE l'expulsion de Madame [M] [F] ainsi que de tout occupant de son chef du garage situé [Adresse 4] avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier;

CONDAMNE Madame [M] [F] à verser à la société Les Résidences de l’Orléanais au titre des loyers impayés, la somme de 699,26 euros;

CONDAMNE Madame [M] [F] à payer à la la société Les Résidences de l’Orléanais une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de la résolution du bail jusqu'à la libération effective des locaux,

CONDAMNE Madame [M] [F] à verser à la société Les Résidences de l’Orléanais la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [M] [F] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation;

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.