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TJ 45234, 13 mai 2025, RG 24/01192


Vérifier : TJ 45234, 13 mai 2025, RG 24/01192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/01192
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
Id
68377e447afb61838af1f181

Texte de la décision

17,907 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 24/01192 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GU3D

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [M], demeurant CONNECT HOUSE - [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS substituant Me Adeline JEANTET - COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 13 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Monsieur [T] [V] a assigné Monsieur [M] [R] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de :
- Déclarer Monsieur [T] [V] recevable et bien fondé en ses demandes;

Y faisant droit;
- prononcer la nullité du contrat de fourniture et d'installation de serrures connectées passé avec Monsieur [M] [R] suivant devis accepté en date du 1er avril 2022;

En conséquence, condamner Monsieur [M] à rembourser à Monsieur [T] le prix payé soit la somme de 1475, 61 €;
- le condamner à lui payer la somme complémentaire de 7991,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices connexes consécutifs à cette annulation (perte de loyer pour 6747 €, frais d'huissier pour 309,20 €, frais de serrurier pour 135 €, résidence abusive pour 800 €);

Subsidiairement:

Constatant le défaut de fonctionnement de l'installation livrée par Monsieur [M], sa non conformité au contrat et aux règles de l'art et partant, son caractère impropre à sa destination;

Constatant également le refus d'exécution du contrat par Monsieur [M];
- déclarer Monsieur [M] entièrement responsable envers Monsieur [T] sur le fondement de la garantie légale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil et, plus subsidiairement celui des articles 1241 et 1792-4-1 du Code civil;
- le condamner à payer à Monsieur [T], la somme de 1475,61 € représentant le coût du remplacement des modules NUKI ;
et à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices connexes ou induits :
- la somme de 135 € représentant le coût de l'intervention du serrurier;
- la somme de 309,20 € représentant le coût du constat d'huissier;
- la somme de 5982 € représentant la perte de loyers:
- la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
soit au total 9466,81 €;

En tout état de cause, condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [T] une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.

Conclusions du conseil de Monsieur [T], au soutien de ses demandes

Monsieur [T] a commandé à Monsieur [M], en tant qu'entrepreneur individuel, à l'enseigne CONNECT HOUSE, la fourniture et la pose de 3 serrures connectées de marque NUKI pour le prix de 1475,61 € TTC.

Les travaux ont été exécutés et la prestation facturée le 1er juillet 2022 pour un montant de 1953 €, soit sans explication 477,39 € de plus que le montant du devis accepté.

Dès novembre 2022, la société NUKI demandait à Monsieur [T] de faire un test de fonctionnement à l'issue duquel le fabricant lui a indiqué que les équipements devaient faire l'objet d'un rappel.

Le 13 décembre 2022, Monsieur [T] mettait en demeure Monsieur [M] de réparer et de remettre en état de fonctionnement les trois serrures après avoir rappelé les consignes du fabriquant NUKI.

Le 31 janvier 2023, Monsieur [T] a été obligé de faire intervenir un serrurier pour débloquer la porte de l'appartement du rez-de-chaussée pour un coût de 135 €.

Le 30 janvier 2023, Monsieur [T] a fait dresser un constat d'huissier constatant non seulement le dysfonctionnement des trois appareils et que Monsieur [M] en avait conservé le contrôle d'accès à son insu.
Pour pouvoir continuer à louer les appartements, les modules NUKI ont été démontés.

Les appartements rendus inaccessibles pendant 3 mois n'ont pas pu être loué entraînant une perte de loyers.

Monsieur [T] constatera également une tromperie puisque Monsieur [M] à l'établissement devis le 1er avril 2022 puis sa facture le 1er juillet 2022. Il a utilisé le nom et les références d'immatriculation d'une entreprise radiée et avait cessé toute activité depuis le 31 décembre 2018, à savoir celle de l'entreprise en nom personnel Monsieur [M] [R] ''CONNECT HOUSE''.

Monsieur [M] ne pouvait donc pas être assuré valablement en responsabilité civile professionnelle ou décennale à la date à laquelle il avait contracté puis effectué ses travaux en février et juillet 2022.

Ce n'est qu'à compter du 21 octobre 2022, que ce dernier a créé une nouvelle entreprise la SAS CONNECT HOUSE.

Les manœuvres dolosives ont donc privé Monsieur [T] des garanties liées à l’exercice professionnel et on fait l'objet, ultérieurement, d'une immatriculation régulière au répertoire des métiers.

Le contrat est nul car l’immatriculation au répertoire des métiers était obligatoire pour permettre au consommateur ou au client de bénéficier de garantie essentielle telle que la qualité du service liée à la compétence de l'artisan.

Elle donne également aux clients pour les métiers du bâtiment l'assurance que l'entrepreneur est garantie en responsabilité civile et décennale par une compagnie d'assurance dont les références doivent être mentionnées sur le devis et facture.

En l'espèce, Monsieur [M] personne physique exerçant une activité d'électricien, qui est un métier du bâtiment, devait nécessairement être immatriculé et justifié d'une assurance RCP décennale. Ce n'est pas le cas et caractérise la tromperie.

Ces manoeuvres dolosives justifient que le contrat soit déclaré nul sur le fondement des articles 1137 et suivant, 1178 du Code civil et que Monsieur [M] soit condamné à restituer le prix payé et à indemniser le requérant de la totalité de ses préjudices.

Subsidiairement, il peut être retenu la responsabilité de Monsieur [M] en raison de la non conformité de sa prestation et des défauts de son installation.

Monsieur [T] apporte la preuve par le constat d'huissier des dysfonctionnements des serrures connectées.

Ces dysfonctionnements sont d'autant plus caractérisés qu'ils ont été détectés par le fabriquant qui a proposé à Monsieur [T] le rappel de 3 modules dont deux présentaient des serrures bloquées.
Monsieur [M] était débiteur d'une obligation de résultat, fournir une installation conforme et exemptes de vices et de malfaçons.

Le blocage des serrures les a rendu totalement impropres à leur destination et a nécessité une intervention de l'installateur pour corriger la mise en service et les réglages.

Monsieur [T] est donc également recevable et fondé agir sur le fondement de la garantie biennale de l'article 1792-3 du Code civil, dite garantie de bon fonctionnement.

Monsieur [M] [R] était tenu d'une obligation de résultat en matière d'exécution du contrat dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant un cas de force majeure aux conditions habituelles.

L'installation bénéficie d'une garantie de bon fonctionnement de 2 ans en tant qu'équipement d'un ouvrage, en l'occurrence une serrure de porte d'entrée assurant la fermeture du domicile de Monsieur [T].

Sur la garantie de conformité applicable aux fournitures de bien avec prestation de service à titre accessoire, le régime des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation est applicable.

Le prix facturé par Monsieur [M] ne démontre pas que le consommateur a été informé de la garantie légale de conformité.

Comme la garantie des vices cachés il s'agit d'une garantie sous entendant une responsabilité sans faute qui suppose la seule constatation d'un dysfonctionnement dans le délai de 24 mois rendant les produits impropres à l'usage.

En conséquence la résolution du contrat est encourue, à savoir la restitution du prix et la location de dommages et intérêts.

Quel que soit le fondement retenu, à savoir les fautes, les manquements et responsabilité de Monsieur [M], entraînent l'annulation du contrat et engagent sa responsabilité légale ou contractuelle.

Elle justifie sa condamnation à indemniser le préjudice de Monsieur [T] selon les termes de l'assignation.

Conclusions du conseil de Monsieur [M]

Monsieur [M] n’a commis aucune manœuvre frauduleuse susceptible de rendre nul le contrat conclu entre les parties. Il justifie qu'il était bien assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la MAAF jusqu'en décembre 2022, la société ERGO ayant repris la suite.

S'agissant de la situation de son entreprise, elle a été fermée en avril 2022 et il achevé les travaux prévus par les devis pour ne pas mettre ses clients dans l'embarras.

Le 21 octobre 2022, Monsieur [M] a effectivement réouvert une nouvelle entité, une SASU, dénommée CONNECT HOUSE et immatriculée au RCS de Blois.

Faute de démontrer la moindre manœuvre frauduleuse, Monsieur [T] ne pourra qu'être débouté de sa demande de nullité du contrat.

La responsabilité de Monsieur [M] ne peut pas être engagée.

Monsieur [T] reconnaît lui-même avoir été informé par le fabricant des serrures que certains modules présentaient un dysfonctionnement et faisaient l'objet d'un rappel.

Il a choisi de se retourner contre Monsieur [M] alors même que la procédure était parfaitement explicite sur le mail reçu par chacun des clients.

Les reproches formulés par Monsieur [T] à à l'égard de Monsieur [M] sont injustes alors que tout ce litige aurait pu être réglé à la réception du mail de NUKI si Monsieur [T] avec seulement pris la peine de renseigner le numéro de modèle ce qui lui aurait permis de retourner gratuitement les serrures et d'en obtenir de nouvelles, tout aussi gratuitement.

Monsieur [M] avait pourtant pris soin de lui expliquer les modalités de fonctionnement des serrures par une visio qui a duré 2h30.

Aucune notice n'était par ailleurs disponible.

C'est donc à tort que Monsieur [T] agit sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, ou encore de la responsabilité contractuelle dès lors que c'est la responsabilité du fait du produit défectueux qui trouve à s'appliquer, en l'espèce, et ce à l'encontre de NUKI et non de Monsieur [M].

À titre reconditionnel, Monsieur [M] sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui régler le solde sa facture du 1er juillet 2022, soit la somme de 447,39 €.

En conclusion des moyens et arguments, le conseil de Monsieur [M] demande de :
- débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes;
- condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [M] la somme de 447,39 € au titre du solde de la facture n° 22-07-165 du 1er juillet 2022;
- condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [M] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- le condamner aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à une première audience le 11 avril 2024 et après 4 renvois à celle du 13 mars 2025 où les parties ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur la nullité du contrat

Monsieur [M] justifie qu'il était bien assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la MAAF jusqu'en décembre 2022 et auprès de la société ERGO à compter du 1er janvier 2023.

Si Monsieur [M], a mis fin à son activité, en tant qu’entrepreneur individuel, en avril 2022, il a ouvert le 21 octobre 2022 une entité la SASU CONNECT HOUSE immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 920 650 942 avec la même activité principale de travaux d’installation électrique.

Il n’est pas démontré que cette absence de statut, d’avril 2022 au 21 octobre 2022, fait grief à Monsieur [T], d’autant que dans cette période Monsieur [M] est couvert par sa compagnie d’assurance MAAF.

La nullité du contrat est, en conséquence, écartée, aucune manœuvre frauduleuse n’étant établie.

Sur la garantie légale de bon fonctionnement en application des dispositions de l’article 1792-3 du code civil

Monsieur [T] [V] n’a pas contracté avec la société NUKI mais avec Monsieur [M] tenu de réaliser la prestation d’installation de serrure.

L’article 1792-3 du code civil est applicable.
Selon cet article, ‘’Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. ‘’

Cette garantie biennale s’impose à l’entreprise qui a réalisé les travaux, en l’espèce, l’installation des 3 serrures par Monsieur [M].

Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à Monsieur [M] de démontrer qu’il n’est pas responsable des dysfonctionnements des éléments concernés en prouvant qu’il y a eu un défaut d’entretien ou un mauvais usage de l’élément d’équipement par le propriétaire de l’ouvrage, Monsieur [T] pouvant écarter l’application de la garantie de bon fonctionnement.

Monsieur [T], dans courrier du 13 décembre 2022 adressé à Monsieur [M], lui fait état des difficulés qu’il éprouve pour faire fonctionner les serrures, soulignant qu’il ne lui a laissé aucune notice et lui demande d’intervenir au plus vite.

Il est constant que les 3 serrures ne sont pas des serrures classiques mais sophistiquées étant connectées par un accès intelligent.

Monsieur [M] est un entrepreneur spécialisé dans les installations électriques. En établissant le devis, le 1er avril 2022, il lui appartenait, au regard de son obligation de conseil, de s’assurer de la fiablité des serrures NUKI Smart Lock 3.0 ce qui aurait permis à Monsieur [T] de savoir prendre les dispositions nécessaires à la reception du message de la société NUKI.

S’agissant de l’absence de notice évoquée, au regard de la sophistiqcation des serrures, Monsieur [M], homme de l’art, ne devait pas laisser Monsieur [T] sans support papier lui expliquant le fonctionnement des serrures. Il évoque, une visio d’une durée de 2h30 qu’il ne justifie pas et dont l’intérêt pédagogique est à prouver au regard de sa durée.

Monsieur [M] n’ a pas non plus réagi, en apportant son aide ou ses conseils lorsque Monsieur [T] a fait état, dans son courrier du 13 décembre 2022, des difficutés qu’il rencontrait.
Monsieur [M] n’apporte donc pas la preuve un défaut d’entretien ou un mauvais usage de l’élément d’équipement par le propriétaire de l’ouvrage, qui aurait pu écarter l’application de la garantie de bon fonctionnement.

Monsieur [M] a également manqué à son obligation d'information sur les conditions d'emploi des 3 serrures et des précautions à prendre dans leur utilisation, privant ainsi Monsieur [T] de la possibilité d'en faire un usage conforme à sa destination.
Il convient, en conséquence, en application de l’article 1217 du code civil de prononcer la résolution du contrat, tel que défini par la facture du 1er juillet 2022 et de condamner Monsieur [M] à rembourser à Monsieur [T] la somme de 1475, 61 euros.

Sur les dommages et intérêts

L’intervention du serrurier et du constat de commissaire de justice étant justifiés par des factures, Monsieur [M] est condamné à payer à Monsieur [T] la somme de 444, 20 euros.

Monsieur [Z] évoque une perte de loyers mais n’indique pas quelle est la période concernée, ni ne produit de justificatifs attestant de l’impossibilité de louer les 2 appartements concernés (refus du locataire, changement provisoire des serrures). Sa demande du paiement de la somme de 6741 euros est rejetée.

Monsieur [T] ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple refus de procéder au paiement de la somme de 2277 euros (lettre de mise en demeure du 22 septembre 2023), lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive d'autant que la mauvaise foi du défendeur n'est pas démontrée.

Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] est condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution judicaire du contrat représenté par la facture n° 22-07-165 du 1er juillet 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer la somme de 1475, 61 euros à Monsieur [T] [V] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] à rembourser à Monsieur [T] [V] la somme de 135 euros, coût de l’intervention du serrurier;

CONDAMNE Monsieur [M] [X] à rembouser à Monsieur [T] [V] la somme de 309,20 euros, coût du constat de commissaire de justice;

DEBOUTE Monsieur [T] [V] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [M] [R] de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens;

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.

Le Greffier, Le Président,

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