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TJ 45234, 13 mai 2025, RG 25/01130


Vérifier : TJ 45234, 13 mai 2025, RG 25/01130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/01130
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
Id
68377e467afb61838af1f1b1

Texte de la décision

8,220 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01130 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBR2

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS substitué par , Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau D’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant

A l'audience du 13 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2025, Monsieur [J] [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire Monsieur [V] [S] aux fins de :
- Condamner Monsieur [V] [S] qui a manqué à son obligation de délivrance conforme à payer à Monsieur [J] [Y] les sommes de :
> 4500 € à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice financier subi:
> 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral subi;
- Condamner Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Monsieur [V] [S] au paiement des entiers dépens et accorder à la SELARL DEREC le droit prévu un article 699 du Code de procédure civile.

Conclusions du conseil de Monsieur [J] [Y]

Monsieur [J] a acheté un véhicule d’occasion le 3 mai 2019 à Monsieur [V] alors qu’il présentait 203 672 Km au compteur.

En consultant le site HISTOVEC, il a constaté que le kilométrage réel de son véhicule ne pouvait être celui présenté au moment de la vente et qu'il y avait une différence d'au moins 50000km.

Il sollicitait auprès de Monsieur [V] un dédommagement financier à l'amiable auquel il n'a jamais répondu.

Au plan juridique, Monsieur [V] [S] a manqué à son obligation de délivrance conforme au regard des dispositions de l'article 1603 et 1611 du Code civil.

Au terme de l'article 2224 du Code civil, cette action se prescrit par 5 ans à compter du jour où Monsieur [J] en a eu connaissance.

Monsieur [J] qui a dû au fil du temps engager des frais de réparation assez conséquents sur le véhicule litigieux ne pouvait pas se douter au moment de l’achat en 2019 que le kilométrage de ce véhicule pouvait être erroné.

Ce n'est que plus tard en 2023 lorsque ces frais ont commencé à s'accumuler de façon préoccupante qu'il a procédé à la vérification du kilométrage par le biais du site HISTOVEC. Il fera état d'un kilométrage de 203 672 km, le 3 mai 2019, alors que lors du contrôle technique 4 années plus tôt il était mentionné un kilométrage de 257 699 km.

Cela met en évidence une falsification du compteur kilométrique du véhicule quelques temps avant la vente à Monsieur [J].

Monsieur [V] doit réparer les préjudices subis par Monsieur [J] qui a subi un préjudice financier.

Le véhicule qu'il a acquis pour un prix de 7250 € ne valait pas ce prix au regard de son kilométrage réel mais une somme bien moindre. Il estime qu'il a subi un préjudice financier d'un montant de 4500 €

Il subit également une préjdudice moral qu’il estime à 1500 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025 où seul Monsieur [J] [Y] a comparu.

L'assignation de Monsieur [V] [S] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, la signification à destinataire s'avérant impossible.

En application de l’article 450 du code de procédure civile, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

Monsieur [V] , non comparant ni représenté, n’ayant pas été cité à personne mais dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile avec établissement d’un procès-verbal de recherches, le présent jugement sera réputé contradictoire, et en application de l’article 450 du code de procédure civile, mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne ;

Le montant des demandes étant supérieur à la somme de 5000 euros, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de Monsieur [J] [Y] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur la demande de dommages et intérêt pour préjudice financier

Selon une jurisprudence constante un faux kilométrage constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme.

L’article 1611 du code civil dispose que dans le cadre de ce manquement et dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Le véhicule présentait 203 672 km au compteur lors de la vente du véhicule, le 3 mai 2019 alors que le site HISTOVEC mentionnait le 12 juin 2015 257 699 Km.

Cette différence de plus de 50 000 Km est constitutif d’une délivrance non conforme avec un préjudice financier certain.

Ainsi, Monsieur [J] [Y], en règlant la somme de 7250 euros a acquis le véhicule bien au-delà de sa valeur réelle.

Il y a également lieu de considérer que la probabilité de connaître une panne est plus grande à 250 000 km qu’elle ne l’est à 200 000 km et ne manquera pas de se traduire par des factures d’entretien plus élevées avec une espérance de vie moindre de nombreuses pièces mécaniques.

Le préjudice financier étant cacactérisé, il convient de l’estimer à la somme de 2500 euros, au regard du prix d’achat qui n’aurait pas été de 7250 euros, si Monsieur [J] [Y] avait eu connaissance du kilométrage réel et en tenant compte des factures produites aux débats qu’il a du régler.

Sur la demande de dommages et intérêt pour préjudice moral

Le préjudice moral est caractérisé par la contrariété ressentie par Monsieur [J] lorsqu’il a pris connaissance du kilométrage réel du véhicule Il s’y ajoute son sentiment d’avoir été dupé par Monsieur [V].

Il sera accordé, à Monsieur [J] à ce titre, la somme de 500 euros.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.

Il y a donc lieu à condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [S] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Il est accordé à la SELARL DEREC le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

FAIT DROIT aux demandes de Monsieur [J] [Y] comme étant régulières, recevables et bien fondées en droit ;

CONDAMNE Monsieur [V] [S] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 2500 euros au titre de son préjudice financier ;

CONDAMNE Monsieur [V] [S] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [V] [S] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l’instance ;

ACCORDE à la SELARL DEREC le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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