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TJ 86194, 27 mai 2025, RG 25/00489


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00489
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
68377f337afb61838af1f41d

Texte de la décision

3,213 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00489 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTZE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Mai 2025

DEMANDERESSES :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL MIXTE POUR L’EQUIPEMENT RURAL (SIMER),
sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,

SMACL ASSURANCES
sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,

DÉFENDERESSES :

Madame [D] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,

CPAM DE LA VIENNE
sis [Adresse 4]
représentée par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
- Me FROIDEFOND
- Me GENEST
- Me PIELBERG

Copie exécutoire à :
-

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

PRÉSENTATION

Par requête en interprétation remise au greffe le 04 février 2025, le SIMER et SMACL ont ensemble demandé au tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) une interprétation du jugement de cette juridiction du 19 décembre 2024 (RG 22/1616 et minute n°24/757) en ce que ce jugement a dans son dispositif statué sur les dépens de l’instance et ceux de référé, sans préciser si devaient y être inclus les dépens de référé en appel.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations le 25 février 2025.

Mme [D] [E] a présenté ses observations le 03 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 461 du code de procédure civile dispose notamment que : « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »

En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que Mme [D] [E] a formé une déclaration d’appel le 04 février 2025 contre le jugement du 19 décembre 2024 (RG 22/1616 et minute n°24/757) dont l’interprétation est demandée par le SIMER et SMACL. La lecture du contenu de la déclaration d’appel permet de constater qu’il est notamment demandé à la cour d’appel d’infirmer le jugement du chef du dispositif sur les dépens.

Il en résulte de l’effet dévolutif de l’appel, sans nécessité de s’interroger sur l’antériorité de la déclaration d’appel sur la requête en interprétation, que seule la cour d’appel est à ce jour compétente pour cette interprétation.

La requête est en conséquence irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, sur requête en interprétation, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE IRRECEVABLE la requête en interprétation déposée le 04 février 2025 par le SIMER et SMACL relativement au jugement de cette juridiction du 19 décembre 2024 (RG 22/1616 et minute n°24/757) ;

DIT que les dépens de la présente instance suivent ceux de l’instance principale ;

Le Greffier Le Président

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