TJ 86194, 27 mai 2025, RG 24/00109
Vérifier : TJ 86194, 27 mai 2025, RG 24/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00109 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHQI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. BUXEROLLES CHARRUA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Maître [H] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUBERT CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.R.L. AUBERT CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
LE :
Copie simple à :
- Me LECLER-CHAPEROn
- Me COLOMBEAU
Copie exécutoire à :
- Me COLOMBEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 25 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 11 et 12 janvier 2024 par lesquelles la SCI BUXEROLLES CHARRUA a engagé une action en justice contre la SARL AUBERT CONSTRUCTION et Me [H] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUBERT CONSTRUCTION (jugement du tribunal de commerce de Tours du 08 novembre 2022) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir principalement la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
Vu les écritures respectives des parties :
SCI BUXEROLLES CHARRUA : 30 octobre 2024 ;Me [H] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire la SARL AUBERT CONSTRUCTION : 28 mai 2024 ;la SARL AUBERT CONSTRUCTION : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 07 novembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de la SCI BUXEROLLES CHARRUA en fixation d’une créance chirographaire définitive de 123.972,91 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUBERT CONSTRUCTION.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la SCI BUXEROLLES CHARRUA a effectué les déclarations suivantes de créances auprès de Me [K] :
120.015,91 euros TTC à titre chirographaire 11 octobre 2022 (redressement judiciaire) (pièce demanderesse n°7) ;3.957,00 euros TTC à titre chirographaire le 24 janvier 2023 (liquidation judiciaire) (pièce demanderesse n°10).
Me [K] a contesté la première créance en estimant qu’il n’était pas rapporté la preuve que les sommes réclamées étaient dues, et a contesté la seconde en indiquant dans un premier temps qu’elle était déclarée hors délai sauf à solliciter un relevé de forclusion et dans un second temps qu’il n’était pas rapporté la preuve que les sommes réclamées étaient dues (pièces demanderesse n°8, 11 et 13).
Pour ces deux créances le juge-commissaire a relevé une contestation sérieuse par ordonnance du 12 décembre 2023 (pièce demanderesse n°16) renvoyant les parties à se pourvoir dans la présente instance.
Sur la créance de 9.335 euros HT pour intervention d’entreprises tierces.
La SCI BUXEROLLES CHARRU allègue, mais ne démontre pas, que les interventions des entreprises tierces, respectivement SJS, SNEE et SUEZ pour un total de 9.335 euros HT (pièces demanderesse n°17 à 19, 6 et 20 à 24) sont dues à une défaillance de la SARL AUBERT CONSTRUCTION, aucune preuve n’étant rapportée en ce sens.
En conséquence, la déclaration de créance doit être rejetée sur ce point.
Sur la créance de 79.800 euros HT (13.000 euros HT et 66.800 euros HT) pour travaux sous-traités.
La SCI BUXEROLLES CHARRUA met en compte les sommes qu’elle devra éventuellement aux sous-traitants, encore qu’elle se réserve expressément toute exception contre ceux-ci, et elle déduit manifestement l’existence et l’exigibilité de ces créances de la seule circonstance que la SARL AUBERT CONSTRUCTION avait eu recours à des sous-traitants.
Ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité de la créance alléguée, de sorte que la déclaration de créance est rejetée sur ce point.
Sur la créance de 3.297,50 euros HT pour reprise de travaux non conformes (pissettes et trop plein).
S’il n’y a pas de forclusion en ce que la créance se rapporte à un contrat qui a pu se poursuivre en période d’observation, en revanche l’exigibilité de la créance n’est pas prouvée en ce qu’il est allégué qu’il a fallu remplacer les pissettes et trop-plein non conformes au permis de construire, mais ledit permis de construire n’est pas produit aux débats, ce qui prive le tribunal de la faculté de vérifier la nécessité de cette dépense.
La déclaration de créance est ainsi rejetée sur ce point.
En conséquence, la déclaration de créance est intégralement rejetée.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SCI BUXEROLLES CHARRUA supporte les dépens, sans recouvrement direct.
La SCI BUXEROLLES CHARRUA doit payer à Me [K] ès qualité la somme de 2.000 euros, sans autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de la SCI BUXEROLLES CHARRUA en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUBERT CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SCI BUXEROLLES CHARRUA aux dépens, sans recouvrement direct ;
CONDAMNE la SCI BUXEROLLES CHARRUA à payer à Me [H] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUBERT CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.