TJ 86194, 26 mai 2025, RG 23/01023
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01023 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6WL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 Mai 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 13 Janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 mars 2025, lequel a été prorogé au 26 Mai 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B] [I]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (86)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Christine BURGERES, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [N] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (86)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Christine BURGERES
le à Me Arnaud COCHE
le à Monsieur [Y] [B] [I] (LRAR)
le à Madame [N] [X] épouse [I] (LRAR)
N° RG 23/01023 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6WL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête en divorce du 10 juin 2020,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture contresignée par avocats
En date du 1er octobre 2020,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2020,
Vu l’assignation en divorce du 12 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 02 janvier 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [I], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] ([Localité 12]) ;
Et
Madame [N] [X], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11] ([Localité 12]) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l'officier d’état-civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 12]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce entre les époux
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les épouses, en ce qui concerne leurs biens, au 16 octobre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce fait perdre à chaque épouse le droit de faire usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Madame [N] [X] à payer à Monsieur [Y] [I] à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital, la somme de vingt mille euros (20.000,00€) ;
DIT que cette somme en capital de vingt mille euros (20.000,00€) est payable par mandat ou virement au domicile du créancier, et sans frais pour lui, dans un délai de trois mois à compter du jugement devenu définitif ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la prestation compensatoire et,
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande formée à ce titre ;
CONSTATE que Monsieur [I] et Madame [X] formulent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux quant à la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [N] pour voir fixer la date de jouissance divise au 16 octobre 2020 ;
RENVOIE les ex-époux, si nécessaire, à désigner ensemble un notaire pour procéder à la liquidation par voie de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et à défaut, à engager une nouvelle action en justice, aux fins de partage judiciaire, dans les conditions de l'article 1360 du code de procédure civile ;
Sur les effets du divorce dans les rapports parents-enfants
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
DIT que Monsieur [Y] [I] et Madame [X] [N] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [C] [I], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11] (86), et [W] [I], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] (86) ;
DEBOUTE Madame [N] [X] de sa demande tendant à l’octroi de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à son profit ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et qu'ainsi ils doivent notamment:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue, etc.) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [C] [I], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11] (86), et [W] [I], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] (86), au domicile de Madame [N] [X] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [I] peut communiquer au Chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Education Nationale prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [I] ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [C] [I], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11] (86), et [W] [I], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] (86), à la somme de cent euros par mois (100 €), soit 50 € par mois et par enfant, qui devra être versée par Monsieur [Y] [I], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [X], à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] au paiement de cette contribution ;
REJETTE la demande de constat d’impécuniosité formée par Monsieur [Y] [I] ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que cette contribution est déductible du revenu imposable ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter les enfants au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d'un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l'employeur
*recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au domicile du créancier, et entre ses mains au moyen d’un virement bancaire, au plus tard le 10 de chaque mois, douze mois sur douze ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les oins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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