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TJ 67482, 28 mai 2025, RG 24/08536


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Date
28/05/2025
Numéro
24/08536
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
683780a37afb61838af1f7ef

Texte de la décision

8,303 caractères

N° RG 24/08536 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBJD

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

11ème civ. S1

N° RG 24/08536
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBJD

Minute n°25/

Copie c.c. à :
- Me Nicolas CLAUSMANN
- défenderesse par LRAR

Le

Le Greffier
Nicolas CLAUSMANN
Me Amaury PAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 28 MAI 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, société de droit allemand immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° B 451 618 904
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en son établissement15 [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [U] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (45)
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile

OBJET : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [Z] [O], auditrice de justice

DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.

JUGEMENT :
Avant dire droit
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable n°30514949LOA-VWB-01 acceptée 12 février 2022, Madame [U] [L] épouse [R] a souscrit auprès de la société VOLKSWAGEN BANK Gmbh un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile de marque Volkswagen modèle T Roc acquis auprès de la société Grand Est Automobile Wolfsburg 67 d'une valeur de 34 838,61 euros et sur une durée de trente-sept mois, moyennant le paiement, d’un loyer mensuel de 1,284 % du prix hors assurance et 1,404% du prix avec assurance.

Le procès-verbal de réception du véhicule était signé le 3 février 2022 pour une livraison à le jour-même.

Le premier loyer était versé le 4 février 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024 (retourné avec la mention destinataire inconnu à l'adresse), la société VOLKSWAGEN BANK a mis Madame [U] [L] épouse [R] en demeure de lui régler la somme de 4 731,16 euros sous 8 jours et l’a avisé qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait encourue.

Puis par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK a fait assigner Madame [U] [L] épouse [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce tribunal aux fins de voir :
déclarer ses demandes recevables,enjoindre la défenderesse à lui restituer le véhicule Volkswagen T Roc immatriculé [Immatriculation 7], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,l’autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule Volkswagen T Roc immatriculé [Immatriculation 7] en tous lieux et entre toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 29 991,63 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 7 août 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure cvile outre les entiers frais et dépensjuger qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 11 mars 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et s’en est remise au cas où la juridiction soulevait la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l'absence de consultation FICP.

Citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [U] [L] épouse [R] n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Avant dire droit

En vertu des dispositions des articles 13 et 444 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit et de fait nécessaires à la solution du litige. A cette fin, il peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.

La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.

En l'espèce, il ressort des pièces transmises par la demanderesse que le contrat LOA a été signé le 12 février 2022 soit après la livraison du véhicule Volkswagen à la défenderesse le 3 février 2022 et après le paiement du premier loyer le 4 février 2022.

Dans ces conditions et la nullité du contrat étant encouru, il y a lieu de rouvrir les débats et d'inviter la société Volkswagen Bank Gmbh à faire ses observations sur ce point soulevé par le tribunal et à transmettre un décompte expurgé.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement portant mesure d'administration judiciaire et avant dire-droit, non susceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du MARDI 14 OCTOBRE 2025 à 09h30, salle 100 ;

INVITE pour l'audience de renvoi, la société Volkswagen Bank Gmbh à faire ses observations sur l'éventuelle nullité du contrat n°30514949LOA-VWB-01 acceptée 12 février 2022 et à transmettre un décompte expurgé ;

RAPPELLE que la présente décision vaut convocation des parties ;

SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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