TJ 67482, 28 mai 2025, RG 25/01881
Vérifier : TJ 67482, 28 mai 2025, RG 25/01881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/01881 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMKD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 25/01881
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMKD
Minute n°25/
Copie exec. à :
- Me Elisabeth FERNANDEZ
- M. [O]
Le
Le Greffier
e Elisabeth FERNANDEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LC ASSET 2
Immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 241621
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7] ( LUXEMBOURG )
représentée par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 42, et Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (67)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [S] [X], auditrice de justice
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/01881 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMKD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a consenti à Monsieur [D] [O] un prêt personnel affecté pour l'achat d'un véhicule de marque Renault modèle Clio d’un montant de 10 034 euros remboursable par 60 mensualités de 188,76 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,87%.
Les fonds ont été débloqués le 24 décembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 12 mars 2024, pli avisé non réclamé, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [D] [O] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de cession de créance du 3 septembre 2024, la société LC ASSET 2 est devenue propriétaire de la créance. La cession de créance a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [O] par courrier du 7 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la société LC ASSET 2 FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner Monsieur [D] [O] à lui payer :
la somme de 26 968,29 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 4 octobre 2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt,la somme de 2 157,46 euros à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
La société LC ASSET 2, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [D] [O] ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion en ce que le premier incident de paiement est intervenu le 20 décembre 2023 soit moins de deux ans avant l'assignation du 19 février 2025.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la mise en demeure préalable
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La société LC ASSET 2 justifie avoir adressé à Monsieur [D] [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2024 pli avisé non réclamé, il convient donc de relever que ce point ne pose aucune difficulté.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société LC ASSET 2 et notamment de l’offre de prêt, de l’historique des paiements et le décompte de la créance ainsi que de la cession de créance que celle-ci s’élève à la somme de 7 603,56 euros en capital.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 7 603,56 euros, arrêtée au 8 avril 2024, majorée au taux contractuel de 4,87% à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [D] [O] au paiement de celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [O] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l'absence d'information sur la situation financière du défendeur et les démarches de la société demanderesse ayant été nécessaires pour le recouvrement de sa créance, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [O] au versement de la somme de 200 euros à la société demanderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la société LC ASSET 2 venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 7 603,56 euros, arrêtée au 8 avril 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,87 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la société LC ASSET 2 venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à la société LC ASSET 2 venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.