TJ 67482, 28 mai 2025, RG 24/08605
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Texte de la décision
N° RG 24/08605 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBM7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/08605
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBM7
Minute n°25/
Copie exec. à :
- Me Valentine PERRIN
- Mme [D]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Valentine PERRIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [J]
né le 28 Septembre 1964 à [Localité 5] (67)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3] - LUXEMBOURG
représenté par Me Valentine PERRIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 216
DEFENDERESSE :
Madame [L] [D] née [R]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [K] [U], auditrice de justice
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/08605 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBM7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2009 à date d’effet du 1er août 2009 et régi par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Monsieur [B] [J] a donné, avec le concours de la société SEGESCA CITYA IMMOBILIER, à bail d’habitation à Madame [L] [D] née [R] l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2024 signifié à personne, le bailleur a donné congé à Madame [L] [D] pour le 31 juillet 2024 en lui indiquant que le congé était justifié par sa décision de vendre le bien immobilier sur le fondement de l’article 15 II de la loi susmentionnée et en l’informant des conditions de la vente projetée. Il lui a été précisé qu’à défaut d’accepter l’offre de vente dans un délai de deux mois à compter du préavis, elle serait déchue de son droit de préférence et devrait, en conséquence, avoir libéré les lieux au 31 juillet 2024. La notice d’information relative aux obligations du bailleur a été jointe à l’acte et les alinéas 1 à 6 de la loi susmentionnée étaient reproduits à l’acte.
Monsieur [B] [J] a adressé à Madame [L] [D] une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 juillet 2024 rappelant les conditions d’exercice de son droit de préférence et les conséquences de son défaut. Il l’a mise également en demeure de lui payer dans un délai de huit jours la somme de 1 317,14 euros au titre de plusieurs rappels de loyers et de charges locatives concernant la période du 30 juin 2022, 30 juin 2023 et du 1er mars 2023 au 31 juillet 2024 et de lui transmettre un horaire pour organiser l’état des lieux de sortie fixé au 31 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice par dépôt à l’étude du 5 août 2024, Monsieur [B] [J] lui a fait sommation de quitter les lieux sans délai, l’état des lieux n’ayant pu être réalisé en raison du maintien de la locataire dans les lieux.
Faisant valoir que Madame [L] [D] n’a pas exercé son droit de préférence et n’a pas quitté les lieux, Monsieur [B] [J] l’a assignée par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de voir :
Valider le congé pour vendre signifié le 26 janvier 2024 ;
Condamner Madame [L] [D] ainsi que tout occupant de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, corps et biens, l’ensemble des locaux occupés sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Autoriser Monsieur [B] [J], à défaut de libération volontaire des locaux par [L] [D], à procéder à son expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner Madame [L] [D] à payer à Monsieur [B] [J] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 300 euros, subsidiairement de 1 207,00 euros, charges en sus, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire, payable dans les mêmes conditions que les loyers et indexée sur l’indice de référence des loyers ;
Condamner Madame [L] [D] à payer à Monsieur [B] [J] la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Réserve au demandeur d’actualiser son préjudice ;
En tout état de cause : Condamner Madame [L] [D] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [L] [D] aux dépens, y compris le droit proportionnel,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Il se prévaut de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 aux termes duquel « à l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local ».
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Monsieur [B] [J], représenté par son conseil, se réfère à son assignation. Il précise que Madame [L] [D] se maintient dans les locaux et ne bénéficie pas du statut de locataire protégé au sens de l’article 15 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. De plus, il explique avoir soumis des propositions de relogement à la défenderesse que celle-ci a refusé se cantonnant à la recherche de logement dans le quartier des Contades. Il s’oppose à l’octroi de délais pour le report de l’expulsion de la locataire estimant qu’elle a bénéficié d’un délai important pour se reloger.
Enfin, elle sollicite la condamnation de Madame [L] [D] au paiement d’un reliquat de charges locatives d’un montant de 2 347,32 euros, reliquat actualisé au 10 mars 2025 concernant la période du 30 juin 2023 au 1er juillet 2024.
Madame [L] [D] née [R], se référant aux pièces qu’elle produit lors de l’audience, ne conteste pas la demande de congé pour vendre mais sollicite le « délai maximal » de report de l’expulsion pour pouvoir trouver un logement. Elle allègue ne pas trouver de logement en raison de sa situation financière et n’avoir bénéficié que d’une unique proposition de relogement de la part du bailleur. Elle précise être à jour de ses loyers.
Elle explique avoir des problèmes de santé et être invalide entre 60% et 80% selon la MDPH. Elle déclare percevoir mensuellement entre 1 700 euros et 1 800 euros et bénéficier de l’aide financière de ses enfants majeurs.
Quant au reliquat de charges réclamé par le bailleur, elle soutient étaler le paiement de ses charges sur une période de deux ou trois mois et avoir reçu la régulation deux ou trois semaines avant l’audience. Elle affirme avoir payé la somme sollicitée au moyen de chèques qui doivent être prochainement encaissés.
L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2025. La production d’une note en délibérés sous 15 jours est autorisée afin que soit fournit le décompte locatif actualisé.
Le 19 mai 2025, le conseil de Monsieur [B] [J] a transmis un décompte actualisé faisant état d’un arriéré de 1 347,32 euros en indiquant que deux chèques avaient été émis par la défenderesse pour un montant total de 1 023,32 euros dont l’encaissement était différé au 10 juin et 10 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’indemnité d’expulsion
En application du paragraphe I de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d'acquisition d'un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement.
Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Selon le paragraphe II du même article, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente.
Aux termes du paragraphe III du même article, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [B] [J] produit, notamment, outre le congé pour vendre précité :
Une copie de l’acte sous-seing privé par lequel il a, par l’intermédiaire de l’agence immobilière SEGESCA CITYA IMMOBILIER, donné à bail pour une durée de trois ans prenant effet le 1er août 2009 à Madame [L] [D] un local à usage d’habitation, sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial révisable de 1.050 euros et 215 euros de charges pour provision,
Une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 juillet 2024 adressée à Madame [L] [D] lui rappelant notamment les conditions d’exercice de son droit de préférence et l’invitant à fixer un horaire de rendez-vous pour la réalisation de l’état des lieux de sortie du 31 juillet 2024,
Une sommation de quitter les lieux sans délai adressée à la défenderesse et déposée à étude le 5 août 2024 l’informant de sa qualité d’occupante sans droit ni titre et mentionnant que celle-ci s’est maintenue dans le logement au-delà du terme du bail et qu’elle n’a pas répondu à la demande de fixation d’un horaire de réalisation de l’état des lieux de sortie, impliquant son report au 1er août 2024,Deux relevés de compte concernant Madame [L] [D] en date du 10 mars 2025 et l’adresse du logement se situant [Adresse 1],
Une copie du livre foncier en date du 6 septembre 2024 attestant que Monsieur [B] [J] est propriétaire de l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5], actuellement occupé par Madame [L] [D].Madame [L] [D] ne conteste pas la prise d’effet du bail au 1er août 2009, de sorte que celui-ci arrivait à échéance au 31 juillet 2024. Monsieur [B] [J] était donc en droit de donner congé à son locataire pour vendre le logement, en application de l’article 15 paragraphe 1 de la loi précitée.
Aux termes du congé pour vendre produit, l’acte mentionne bien que le congé est justifié par la décision de Monsieur [J] de vendre le logement et a été donné six mois avant l’échéance, ce dernier ayant été signifié le 26 janvier 2024. Il en résulte que, depuis le 1er août 2024, Madame [L] [D], qui n’a pas accepté l’offre de vente, est déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
De plus, le maintien de Madame [L] [D] dans les lieux n’étant pas contesté par cette dernière, il y a lieu de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail (y compris les révisions ou réajustement du loyer) jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés. Aux termes des relevés de compte produits par le demandeur, cette somme est égale à 1.207,00 euros hors provisions sur charges.
Il conviendra donc de constater que Madame [L] [D] ne dispose plus de titre pour occuper le logement depuis le 1er août 2024 et qu’en conséquence, elle est condamnée au paiement de la somme de 1.207 euros hors provisions sur charges à titre d’indemnité mensuelle d’occupation.
Elle devra en conséquence libérer les lieux de sa personne, de ses biens et restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ; à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, son expulsion sera ordonnée, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec, si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur le délai d’expulsion
En application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. »
De plus, l’article L.412-4 dispose que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».
En l’espèce, Madame [L] [D] sollicite un délai d’un an pour quitter le logement en expliquant rechercher des solutions de relogement qui sont complexifiées par sa situation financière et personnelle.
Il résulte ainsi des éléments produits par la défenderesse que celle-ci présente une situation médicale précaire, eu égard au courrier au 23 janvier 2025 adressé par la MDPH lui reconnaissant un taux d’incapacité entre 50% et 80% et à la notification d’attribution d’une pension d’invalidité d’un montant annuel de 4 311,54 euros à partir du 1er juin 2006.
De plus, ils démontrent également que celle-ci perçoit un revenu mensuel moyen de 1 781,87 euros en raison du versement d’une pension d’invalidité d’un montant de 445,94 euros, de sa prévoyance ALLIANZ d’un montant mensuel moyen de 916,36 euros et par ses bulletins de paye de novembre 2024 à février 2025 d’un montant moyen de 419,57 euros. De même, il ressort de son avis d’imposition relatif aux revenus de l’année 2023 que Madame [L] [D] n’est pas imposable.
En outre, les éléments fournis par la défenderesse caractérisent la réalité de ses démarches auprès de plusieurs interlocuteurs pour trouver une solution de relogement. En effet, au soutien de sa demande, elle produit plusieurs captures d’écran de messages envoyés entre le 21 février 2024 et le 9 janvier 2025 relatifs à des demandes de visite de logement auxquelles il n’était pas donné suite.
De plus, elle verse aux débats deux attestations respectivement établies le 18 février 2025 et le 3 mars 2025 par les agences immobilières IMMOVAL et NESSIMO démontrant que ses recherches de logement restaient infructueuses. Enfin, Madame [L] [D] produit une attestation d’enregistrement de sa demande de logement social déposée et validée le même jour, corroborant ainsi ses déclarations faites lors de l’audience du 11 mars 2025.
Dès lors, les éléments versés aux débats par la défenderesse permettent de constater qu’en dépit des recherches de solution de relogement dont la réalité ne peut être remise en cause, la situation financière et personnelle de la défenderesse ne lui ont pas permis de trouver une solution de relogement.
Toutefois, si la réalité de l’état de santé précaire de la défenderesse, son âge et les diligences significatives qu’elle a pu réaliser afin de trouver un logement et de respecter ses obligations de locataire depuis 16 ans ne peuvent être contestés, le congé pour vente du 26 janvier 2024 a été signifié il y a plus d’un an.
De plus, il résulte de l’attestation de l’agence immobilière NESSIMO du 3 mars 2025 et du message téléphonique adressé à Monsieur [C] (fils) du 31 octobre 2024 que la défenderesse a limité ses recherches de logement à un secteur spécifique, à savoir le quartier des Contades à [Localité 5] où se situe son logement actuel. Si Madame [L] [D] justifie cette initiative par la nécessité de maintenir sa vie sociale et familiale et par la proximité nécessaire de son lieu de travail, elle ne produit toutefois aucun document de nature à permettre d’identifier son lieu de travail.
Enfin, s’agissant du refus opposé à la proposition de relogement soumise par le bailleur, le seul motif selon lequel le logement était mansardé ne peut légitimement justifier son refus.
En conséquence, il convient de fixer le délai d’expulsion de Madame [L] [D] à 4 mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en condamnation au titre de dommages et intérêts
En application du dernier alinéa de l’article 1231-6, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. La résistance abusive est communément définie comme le comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] sollicite le paiement par Madame [L] [D] de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’immobilisation du local d’habitation causée par le maintien irrégulier de la locataire.
Or, le préjudice d’immobilisation du bien est réparé par l’octroi de l’indemnité mensuelle d’occupation au paiement de laquelle Madame [L] [D] est condamnée en raison de son occupation des locaux sans droit ni titre. En effet, cette indemnité tend à réparer notamment le préjudice issu de l’indisponibilité du bien. Au surplus, hormis le congé pour vendre produit par le demandeur et les déclarations de Madame [L] [D] concernant l’organisation de visites de son logement, ce dernier ne produit aucun élément supplémentaire de nature à caractériser le projet de vente et son avancement au jour de la présente décision.
Dès lors, en vertu du principe de la réparation intégrale de tout préjudice, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande en condamnation au paiement du reliquat des charges locatives
En vertu des articles 1103 et 1217 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et leur exécution partielle peut justifier que le créancier poursuive en exécution forcée de l’obligation.
Or, en application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est dans l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, aux termes de l’article 23 de ladite loi, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] sollicite, en sa qualité de bailleur, le paiement de la somme de 2 347,32 euros au titre d’un reliquat de charges locatives pour la période comprise entre le 30 juin 2023 et le 1er juillet 2024, sur le fondement d’un décompte locataire actualisé au 10 mars 2025. A l’audience, si Madame [L] [D] ne conteste pas un arriéré de charges locatives elle conteste être redevable de cette somme en faisant état d’un paiement par chèques dont elle ne justifie toutefois pas.
Le décompte locatif actualisé et produit en cours de délibéré par le conseil de Monsieur [B] [J], conformément à la note en délibéré autorisée à l’audience du 11 mars 2025, démontre que Madame [L] [D] a procédé au versement de la somme de 1 000 euros (deux chèques de 500 euros encaissés les 31 mars 2025 et 24 avril 2025) et reste redevable à l’égard du demandeur de la somme de 1 347,32 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [L] [D] au paiement de la somme de 1 347,32 euros à Monsieur [B] [J] au titre des charges locatives dues pour la période du 30 juin 2023 au 1er juillet 2024.
Le conseil de Monsieur [B] [J] fait état de deux chèques émis par Madame [L] [D] avec un encaissement différé en juin et juillet 2025 pour la somme totale de 1 023,32 euros (500 euros et 523,32 euros) ; il y a par conséquent lieu de dire que cette somme viendra en déduction en cas d’encaissement effectif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [D], partie perdante, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu à condamner Madame [L] [D] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de l’équité et de sa situation économique.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que, depuis le 1er août 2024, Madame [L] [D] née [R] est déchue de tout titre d’occupation sur le local sis [Adresse 1] (5ème étage, référence cadastrale S82 n°0022) à [Localité 5] ;
DIT qu’en conséquence, Madame [L] [D] née [R] doit libérer les lieux de sa personne et de ses biens et restituer les clés, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de libération des lieux à l’expiration du délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, l’expulsion de Madame [L] [D] née [R] de corps et de biens sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire dans le délai légal de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ;
CONDAMNE Madame [L] [D] née [R] au paiement à Monsieur [B] [J] de la somme de 1 207,00 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation hors provisions sur charges, soit la somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail (y compris les révisions ou réajustement du loyer) jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisées par la remise des clés ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [J] relative à la condamnation de Madame [L] [D] née [R] au paiement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [L] [D] née [R] au paiement à Monsieur [B] [J] de la somme de 1 347,32 euros ;
DIT qu’il y aura lieu de déduire de cette somme, en cas d’encaissement effectif des deux chèques déjà émis par Madame [L] [D] née [R], la somme de 1 023.32 euros ;
CONDAMNE Madame [L] [D] née [R] au paiement à Monsieur [B] [J] de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [D] née [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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