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TJ 67482, 28 mai 2025, RG 24/08539


Vérifier : TJ 67482, 28 mai 2025, RG 24/08539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
24/08539
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
683780d87afb61838af1f8da

Texte de la décision

15,673 caractères

N° RG 24/08539 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBJG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

11ème civ. S1

N° RG 24/08539
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBJG

Minute n°25/

Copie exec. à :
- Me Nicolas CLAUSMANN

Le

Le Greffier
Nicolas CLAUSMANN
Me Amaury PAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 MAI 2025

DEMANDERESSE :

S.A. CGL - Compagnie Générale de Location d’Equipements
Immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 303 236 186
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (69)
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile

OBJET : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [C] [B], auditrice de justice

DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.

JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de crédit-bail acceptée le 22 novembre 2021, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) a consenti à Monsieur [H] [D] un prêt location avec option d'achat portant sur un véhicule Audi A6 numéro de série WAUZZZ4G1JN124014 immatriculé [Immatriculation 7], première mise en circulation le 28 juin 2018, d’un montant de 33 989 euros remboursable par 49 mensualités, une première mensualité à 5,671% du prix hors assurance et 48 mensualités à 1,389% du prix hors assurance hors assurance.

Par courrier recommandé en date du 7 janvier 2023, pli retourné avec la mention « inconnu à l'adresse », la SA CGL a mis en demeure Monsieur [H] [D] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SA CGL a fait assigner Monsieur [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
enjoindre Monsieur [H] [D] à lui restituer le véhicule financé et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,l'autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule financé en tous lieux et entre toutes les mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent,condamner Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 37 027,09 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2024, condamner Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.

A cette audience, la SA CGL, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et indique s'en remettre sur les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.

Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [D] ne comparaît pas ni personne pour lui.

L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier incident de paiement étant intervenu le 5 novembre 2022, soit moins de deux ans avant l'assignation du 19 septembre 2024.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la mise en demeure préalable
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, la SA CGL justifie avoir adressé à Monsieur [H] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2023, ce point ne pose donc pas de difficulté.

II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

En l’espèce, le prêteur produit une fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes qui n’est ni signée ni paraphée.

L’insertion d’une clause type au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes ne constitue qu’un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Cass. Civ. 1re, 5 juin 2019, n°17-27066).

La demanderesse sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit a été accordé à un taux d'intérêt annuel débiteur de 4,60 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 33 989 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CGL , soit la somme de 7 519,42 euros.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 26 469,58 euros, arrêtée au 12 juillet 2024 (soit 33 989 euros – 7 519,42 euros ).

Sur la clause pénale
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité au titre de la clause pénale n’est pas due.

Sur la restitution du véhicule
En application du dernier alinéa de l’article 1229 du code civil, la résolution du contrat emporte restitution prévue aux articles 1352 à 1352-9 du même code.

Le véhicule n’ayant été donné qu’en location avec option d’achat et le contrat prévoyant que le transfert de propriété au profit du locataire ne peut intervenir que si celui-ci a payé l’intégralité des loyers, il convient d’ordonner sa restitution au bailleur, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.

La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à la demanderesse de mettre en œuvre, au moyen de son titre exécutoire, la procédure prévue aux articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de la défenderesse.

Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par celui-ci.

Eu égard à la situation financière du défendeur attestée par les justificatifs produits dans le cadre de la souscription de son contrat de location avec option d’achat, le recours aux dispositions susmentionnées sont suffisantes pour garantir l’exécution de la présente décision et il y a lieu de dire n’y avoir lieu à ordonner une astreinte.

III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [H] [D] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Monsieur [H] [D] sera en conséquence condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) la somme de 26 469,58 euros, arrêtée au 12 juillet 2024, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sans la majoration de 5 points ;

ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

DÉBOUTE la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) de sa demande au titre de la clause pénale ; 

ORDONNE à Monsieur [H] [D] de restituer à la la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) le véhicule de marque Audi modèle A6 immatriculé [Immatriculation 7] objet du contrat, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

ORDONNE qu’à défaut, par Monsieur [H] [D], d’avoir restitué ce véhicule, il appartiendra à la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) de mettre en œuvre, son titre exécutoire à l’appui, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;

DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Monsieur [H] [D] ;

DÉBOUTE la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) de sa demande d’astreinte ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] à verser à la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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