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TJ 31555, 28 mai 2025, RG 22/00057


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Date
28/05/2025
Numéro
22/00057
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 1
Type
other
Id
683781c97afb61838af1fb60

Texte de la décision

10,374 caractères

ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/00057 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QRT4
NAC: 50F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1

ORDONNANCE DU 28 Mai 2025

Madame KINOO, Juge de la mise en état

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDEURS

Mme [E] [W] épouse [S]
née le 17 Décembre 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

M. [F] [S]
né le 05 Novembre 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 24

DEFENDERESSES

Mme [H] [D]
née le 02 Septembre 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel MONTAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131

S.A.S. JEGOBAT, RCS TOULOUSE 522 025 162, prise en la personne de son directeur, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 306

S.N.C. [Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal,
Domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 142

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté du 27 juin 2016, le maire de [Localité 7] a autorisé la Sccv Les Vignes, aux droits de laquelle vient la Snc [Adresse 6], à aménager une parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 7] (anciennement cadastrée BR [Cadastre 1]) en sept lots privatifs, en vue d’y construire des immeubles à usage d’habitation ou d’exercice de profession libérale, d’une surface plancher constructible de 799 m² à répartir à la vente des lots.

Par acte du 4 janvier 2020, la Snc [Adresse 6] a cédé à Mme [H] [D] une parcelle de terrain à bâtir formant le lot 4 du lotissement. L’acte mentionne que le lot bénéficie d’une surface plancher de 114 m² selon attestation délivrée le 17 juin 2019 par le lotisseur et annexée à l’acte.

Le 9 octobre 2020, la Snc [Adresse 6] a consenti à M. et Mme [S] une promesse unilatérale de vente portant sur le lot n°6 du lotissement, l’acte précisant que le bénéficiaire pourra construire sur cette parcelle une surface plancher de 114 m² selon attestation délivrée par le lotisseur le 7 octobre 2020, jointe à l’acte, et sous condition suspensive d’obtention par le bénéficiaire d’un permis de construire ayant pour objet la construction d’une maison individuelle d’une surface plancher d’environ 114 m².

M. [S] a déposé le 19 mars 2021 une demande de permis de construire une maison individuelle d’une surface créée de 112,18 m².

Par arrêté du 7 mai 2021, le maire de [Localité 7] a refusé ladite demande au motif que la surface plancher restant à attribuer par le lotisseur concerné est de 75 m².

Par courrier du même jour, M. et Mme [S] ont notifié à la Snc [Adresse 6] qu’ils ne lèveraient pas l’option.

Le 21 octobre 2021, M. et Mme [S] ont mis en demeure, en vain, la Snc [Adresse 6] de leur verser la somme de 20 315,67 euros en réparation de leurs préjudices.

Par acte du 3 janvier 2022, M. et Mme [S] ont fait assigner la Snc BC Maurens devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir celui-ci, sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil :
- juger que le non-respect de la société Snc [Adresse 6] à son obligation précontractuelle d’information constitue une faute responsable du préjudice de perte de chance de ne pas contracter des consorts [S] ;
- condamner la société Snc [Adresse 6] à payer aux consorts [S] la somme de 19 915,67 euros au titre de leur préjudice matériel ;
- condamner la société Snc [Adresse 6] à payer aux consorts [S] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- condamner la même au paiement de la somme de 3 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Par acte du 12 mai 2022, la Snc [Adresse 6] a appelé en cause Mme [D], faisant valoir qu’elle a déposé une demande d’autorisation de construire une maison individuelle d’une surface plancher de 153,93 m², produisant au soutien de sa demande une attestation de surface de 154 m² et que le permis de construire qui lui avait été accordé le 17 octobre 2019 lui a été retiré le 16 août 2021, au motif de la fourniture d’une fausse attestation de surface plancher.

Par acte du 13 septembre 2022, Mme [D] a appelé en cause la Sas Jegobat avec laquelle elle avait conclu le 31 mars 2019 un contrat de maison individuelle d’une surface de 144,82 m² et qui avait, le 28 juin 2019, déposé en sa qualité de mandataire une demande de permis de construire prévoyant une surface de 153,93 m², demande à laquelle était jointe une attestation de surface plancher ne mentionnant pas 114 m² mais 154 m².

Les affaires ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 23 juin 2022 et 14 octobre 2022.

Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté la Sas Jegobat de sa demande de sursis à statuer dans l’attente la décision définitive du tribunal administratif sur la requête introduite par Mme [D] le 22 septembre 2021 aux fins d’obtenir l’annulation de l’arrêté en date du 16 août 2021 retirant le permis de construire accordé le 17 octobre 2019,
- condamné la Sas Jegobat aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Jean Gervais Sourzac,
- condamné la Sas Jegobat à verser à la Snc [Adresse 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Jegobat à verser à Mme [H] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’incident (demande de sursis à statuer)

En l’état de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 28 avril 2025, la Snc [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de :
- surseoir à statuer sur la demande indemnitaire formée par la Snc [Adresse 6] à l'encontre de Mme [D] et la société Jegobat,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de demandes, fins et concluions,
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.

En réponse, par conclusions d’incident signifiées le 28 avril 2025, Mme [D] demande au juge de la mise en état de :
- débouter la Snc [Adresse 6] de sa demande d’incident ;
- condamner la Snc [Adresse 6] à verser chacune à Mme [D] une somme de 1 000 euros ainsi que les entiers dépens en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, suivant conclusions d’incident signifiées le 29 avril 2025, la société Jegobat demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 73 et 377 du code de procédure civile
- débouter la Snc [Adresse 6] de sa demande de sursis à statuer,
- la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de la Snc [Adresse 6] la charge des dépens de l’instance.

M. et Mme [S] n’ont pas conclu sur l’incident.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident, appelé à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle il a été retenu, a été mis en délibéré au 28 mai 2025.

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (...).

La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.

Au terme de l’article 378 du code précité, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas dans lesquels une mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, il est sollicité par la Snc [Adresse 6] le sursis à statuer sur sa demande indemnitaire à l'encontre de Mme [D] et de la société Jegobat, dans l’attente d’un élément non précisé au dispositif de ses conclusions, mais que le juge de la mise en état comprend être le jugement du tribunal administratif de Toulouse statuant sur la requête de Mme [D] enregistrée le 19 janvier 2022, tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 août 2021 retirant le permis de construire qui lui avait été accordé le 17 octobre 2019.

La décision de sursis sur la demande indemnitaire de la Snc [Adresse 6] dépend de la décision du tribunal sur la responsabilité des défendeurs, telle que recherchée notamment par les demandeurs ainsi que par la Snc [Adresse 6].

Il y a donc lieu de renvoyer devant le tribunal judiciaire statuant au fond la demande de la Snc [Adresse 6] tendant au sursis à statuer sur sa demande indemnitaire à l’égard de Mme [D] et de la société Jegobat.

Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservées.

Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et insusceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe,

Renvoie à la formation de jugement statuant au fond l’examen de la demande de la Snc [Adresse 6] tendant au sursis à statuer sur sa demande indemnitaire à l’égard de Mme [D] et de la société Jegobat,

Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,

Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles,

Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de clôture du 18 septembre 2025 à 10 h (salle 2) pour fixation à l’audience tenue à juge unique le lundi 3 novembre 2025 à 14h avec :
- injonction à Me Sourzac d’adresser au plus tard le 19 juin 2025 des conclusions au fond précisant dans leur dispositif l’événement constituant le terme du sursis à statuer,
- injonction à tous avocats de conclure au plus tard le 12 septembre 2025.

Le greffier, La juge de la mise en état,

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