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TJ 31555, 28 mai 2025, RG 25/01314


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Date
28/05/2025
Numéro
25/01314
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
683781cd7afb61838af1fbc0

Texte de la décision

11,559 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01314 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UD6E Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame [W]
Dossier n° N° RG 25/01314 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UD6E

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHE DU RHONE en date du 5 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [U] [G], né le 01 Septembre 1986 à [Localité 3] (ITALIE), de nationalité Serbe ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [G] né le 01 Septembre 1986 à [Localité 3] (ITALIE) de nationalité Serbe prise le 24 mai 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 24 mai 2025 à 14 heures 50 ;

Vu la requête de M. [U] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Mai 2025 à 15 heures 05 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 mai 2025 reçue et enregistrée le 27 mai 2025 à 11 heures 48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat de M. [U] [G], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01314 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UD6E Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le conseil de [U] [G] ne soulève ni moyen de nullité ni moyen d'irrecevabilité.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur l'incompétence de l’auteur de l’acte

La défense soutient l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative.

Suivant l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département.
Cependant, aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.

Monsieur [I] [Y], sous-préfet de LODEVE a signé la décision de placement en rétention en date du 24 mai 2025.
Aux termes de l'arrêté 2024-06-DRCL-231 en date du 7 juin 2024 portant délégation de signature à l'occasion des permanences de week-end et de jours fériés, il ressort de l'article 1 que monsieur [I] [Y] a reçu délégation pour signer toutes décisions nécessités par une situation d'urgence et notamment les mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention administrative (...) » .

Dès lors, le moyen sera rejeté.

Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l'Hérault a motivé sa décision de la manière suivante :
- X se disant [G] [U] est entré irrégulièrement en France en 2021 et n'a entamé aucune démarche pour régulariser, qu'il est muni d'une carte d'identité serbe valide jusu'au 26 janvier 2033,
- qu’il ne justifie pas de ressources,
- qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- qu’il déclare avoir 5 enfants qui habiteraient en alternance avec leur mère à [Localité 1] ; qu'il n'envisage pas de retourner dans son pays ;
- qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence et d'outrages ;
- que s'il a déclaré avoir de la tension et un problème de coagulation dans le sang », l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.

Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

En vertu de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

La préfecture a pu justement retenir que l'intéressé n'établissait pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l'état de vulnérabilité déclaré par l'intéressé.

Si lors de l'audience, l'intéressé a pu indiquer avoir une « carotide bouchée », il a également précisé avoir vu le médecin et prendre un traitement.
Il bénéficie d'un suivi au sein du centre de rétention qui lui donne accès aux soins et aux prescriptions médicamenteuses.

Il n'est donc justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, en ce qu'il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n'est pas démontrée, en l'absence de production d'élément de preuve médicale en ce sens.

Il y a lieu de rappeler, qu'outre l'accès à l'unité médicale du centre, l'intéressé est en droit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

En conséquence, la décision du préfet de l'Hérault comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.

Par ailleurs, X se disant [G] [U] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il indique vouloir retourner en Italie où se trouverait sa famille.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Une demande de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l'Hérault en date du 26 mai 2025 auprès des autorités consulaires serbes à [Localité 2].

En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [G] [U] pour une durée de vingt-six jours ;

Fait à TOULOUSE Le 28 Mai 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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