TJ 37261, 26 mai 2025, RG 24/00486
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Texte de la décision
Minute n° : 25/00166
N° RG 24/00486 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JO2Q
Affaire : S.A. [5]- CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 MAI 2025
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DEMANDERESSE
S.A. [5],
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascal GLIKSMAN de la SELAS LHP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 28 avril 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 26 février 2024, la Société [5], employeur de Monsieur [G] [F], a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant des faits en date du 22 février 2024 à 15 h : «le salarié déclare avoir été bouleversé et préoccupé à l’issue de son entretien annuel avec son manager de 14 h à 15 h ».
Le certificat médical initial du 23 février 2024 mentionnait «syndrome anxio dépressif réactionnel».
La Société [5] a émis des réserves indiquant que le salarié avait animé une réunion à l’issue de l’entretien, que les participants ne l’avaient pas trouvé choqué ou affecté, qu’il n’existait aucun témoin et que son médecin traitant lui avait dans un premier temps établi un arrêt maladie.
Par courrier du 8 mars 2024 réceptionné le 13 mars 2024, la CPAM a informé la Société [5] du lancement des investigations, lui demandant de compléter un questionnaire.
Par courrier du 31 mai 2024, réceptionné le 6 juin 2024, la CPAM d’Indre et Loire a pris en charge l'accident de Monsieur [F] du 24 février 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 1er août 2024, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la CPAM en sa séance du 19 novembre 2024.
Par requête envoyée au greffe le 22 novembre 2024, la Société [5] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
A l'audience du 28 avril 2025, la Société [5] sollicite du Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge 31 mai 2024 au titre de la législation professionnelle, du sinistre dont Monsieur [F] déclare avoir été victime le 22 février 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, s’agissant de la forme, que la CPAM n’a pas respecté les délais visés à l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale, puisque le questionnaire lui a été transmis le 4 avril 2024, soit alors que le délai de 30 jours francs était expiré. Elle indique également que la notification de prise en charge est intervenue alors que le délai de 90 jours francs était expiré. Elle en déduit que la décision de prise en charge lui est inopposable.
Sur le fond, elle soutient qu’il n’existe aucun témoin direct de l’accident du travail dont Monsieur [F] prétend avoir été victime : elle précise que le Docteur [U] n’a pas coché la case « en rapport avec un accident du travail » et que l’attestation de l’épouse de Monsieur [F] est nécessairement partiale. Elle ajoute que l’accident du travail se définit comme un événement soudain survenu à une date certaine au lieu et temps du travail dont il résulte une lésion. Selon elle, le prétendu accident du travail de Monsieur [F] n’est pas corroboré par d’autres éléments que les seules affirmations du salarié et son manager conteste avoir tenu des propos qui auraient pu lui provoquer un choc psychologique, rappelant qu’il a poursuivi normalement ses activités à l’issue de l’entretien annuel d’évaluation.
La CPAM d’Indre et Loire sollicite que la Société [5] soit déboutée de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose qu’elle a réceptionné le dossier complet le 5 mars 2024 et qu’elle disposait donc d’un délai de 30 jours à partir de cette date pour prendre une décision ou lancer une enquête. Elle indique avoir informé l’employeur et le salarié le 8 mars 2024 du lancement des investigations et de l’existence d’un questionnaire disponible sur l’outil QRP. Elle précise que le 25 mars 2024, elle a rappelé à l’employeur qu’il devait compléter le questionnaire, ce qu’il a fait le 4 avril 2024. Elle indique également que le délai de 90 jours francs pour rendre une décision court à partir du moment où le dossier est complet, c’est-à-dire qu’elle est en possession du certificat médical initial et de la déclaration d’accident du travail et qu’en l’espèce, elle a rendu sa décision au bout de 88 jours.
Sur le fond, elle soutient que Monsieur [F] a été bouleversé et préoccupé à l’issue de son entretien annuel avec son manager et a pris rendez-vous avec son médecin traitant, mettant par ailleurs son employeur au courant de l’accident dès le lendemain.
Elle ajoute que Monsieur [F] a déclaré avoir échangé avec la psychologue du travail pour fixer la date d’un rendez-vous et lui avoir expliqué l’impact de l’entretien sur lui.
La CPAM soutient également que Monsieur [F] a échangé avec une collègue à 18 h en joignant un SMS (sans citer de nom) et que son épouse témoigne de sa souffrance psychologique, également constatée par le médecin traitant.
En conséquence, il existe selon elle des éléments graves, précis et concordants pour conclure à la matérialité de l’accident du 22 février 2024 de Monsieur [F].
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le non-respect du principe du contradictoire :
En application de l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale,« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
La CPAM d’Indre et Loire justifie avoir informé la Société [5] par courrier recommandé du 8 mars 2024 (reçu le 13 mars 2024 par la société) que le dossier de demande de reconnaissance d’accident de travail de Monsieur [F] était complet en date du 5 mars 2024.
Dans ce courrier, elle l’invitait également à compléter sous 20 jours un questionnaire à disposition sur un site internet et l’informait de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 15 mai 2024 au 27 mai 2024 sur ce site internet, puis au-delà de consulter le dossier.
La Société [5] était également informée qu’une décision sur le caractère professionnel de l’accident serait prise au plus tard le 4 juin 2024.
Au regard de ce courrier, il apparaît que le dossier réceptionné par la CPAM n’était complet qu’à la date du 5 mars 2024 et qu’en conséquence, le délai de 90 jours visé à l’article précité ne pouvait partir qu’à compter de cette date.
La décision de prise en charge en date du 31 mai 2024 a donc été prise dans le respect de ce délai de 90 jours.
De même, la CPAM justifie avoir adressé le questionnaire écrit par courrier recommandé du 25 mars 2024 (reçu par l’employeur le 28 mars 2024) : ce questionnaire a donc été transmis dans les 30 jours suivant le 5 mars 2024, date à laquelle le dossier était complet.
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté et les moyens soulevés par la Société [5] seront rejetés.
Sur le caractère professionnel de l'accident :
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
En conséquence, il appartient à la CPAM d’établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
- la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En l'espèce, dans la déclaration d'accident du travail, la Société [5] mentionne : « le salarié déclare avoir été bouleversé et préoccupé à l’issue de son entretien annuel avec son manager de 14 h à 15 h ».
Dans son questionnaire assuré, Monsieur [F] indique que dès le début de l’entretien, son supérieur hiérarchique, Monsieur [N] lui a demandé où il en était de ses recherches d’emploi ou s’il envisageait une mutation et que le reste de l’entretien a été une suite de reproches éprouvants et déloyaux. Il ajoute qu’à la fin de cet entretien, il a été « contraint d’enchaîner des réunions sans avoir une minute pour me poser et en faisant mon possible pour ne rien laisser paraître ».
Monsieur [N] atteste quant à lui que l’entretien « s’est déroulé en toute bienveillance, sérénité et de manière constructive » et qu’il n’a pas constaté « d’état de choc ou de mal être » et que l’intéressé a mené à l’issue une réunion où aucun état de malaise n’a été constaté.
Messieurs [H] et [R] attestent avoir participé de 15 h à 16 h à une réunion budgétaire animée par Monsieur [F], en présence de Monsieur [N]. Ils précisent que les échanges se sont déroulés de manière normale – habituelle et n’avoir rien constaté de particulier quant à l’état de Monsieur [F].
Il n’est pas contesté que l’entretien annuel s’est déroulé sans témoin et que Monsieur [F] a poursuivi son travail, en participant à une réunion. Il ne semble pas avoir quitté son bureau de manière anticipée et ne s’explique pas sur ses activités de 16 h à 18 h.
S’il indique dans son questionnaire avoir été contacté par la psychologue du travail, Madame [D] et s’être confié à celle-ci en lui expliquant le déroulé de l’entretien annuel, on ignore le motif de l’appel éventuel de Madame [D] et la preuve de cet appel n’est au surplus pas démontrée, celle-ci n’ayant pas attesté dans le présent litige.
Monsieur [F] indique ensuite que vers 18 h, il s’est confié à une collègue, dont il refuse de préciser le nom. Le tribunal considère que les échanges par SMS produits par Monsieur [F] ne sont pas probants ne permettant pas d’identifier leur auteur.
De même , le témoignage de Madame [F], épouse, sur l’état de son mari au retour du travail, présente une valeur probante très relative.
Il est établi que Monsieur [F] a pris rendez-vous avec le Docteur [U], remplaçant le Docteur [X] sur le site MGrendezvous.fr le 22 février 2024 à 23 h 12.
Il a ensuite envoyé à 23 h 16 puis à 5 h 17 plusieurs mails au service ressources humaines de la société ainsi qu’à Monsieur [N] pour déclarer que l’entretien avait été brutal, qu’il avait subi un choc psychologique et souhaitait déclarer un accident du travail.
Dans son attestation du 28 mars 2024, le Docteur [U] qui a reçu Monsieur [F] le 23 février 2024 à 15 h 45 indique « au cours de la consultation, l’état de Monsieur [F] était compatible avec un trouble anxio dépressif réactionnel ». Il ne précise toutefois pas les manifestations extérieures dont il a été témoin (pleurs, tremblements, sidération…).
En conséquence, en l’absence de témoin lors de l’entretien d’évaluation, de la poursuite par l’intéressé de son activité professionnelle sans manifestation particulière décrite par un tiers, la juridiction considère que les déclarations de Monsieur [F] ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. La preuve de la matérialité de l'accident de Monsieur [F] aux temps et lieu de travail n’est donc pas rapportée.
En conséquence, la décision de la CPAM d’Indre et Loire de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle sera jugée inopposable à la Société [5].
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE le recours de la Société [5] recevable ;
DIT que la décision de la CPAM d’Indre et Loire en date du 31 mai 2024 de prendre en charge l’accident de Monsieur [G] [F] au titre de la législation professionnelle n’est pas opposable à la Société [5] ;
CONDAMNE la CPAM d’Indre et Loire aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3] - [Localité 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 26 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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