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TJ 56121, 28 mai 2025, RG 23/00577


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Date
28/05/2025
Numéro
23/00577
Lieu / cour
tj56121
Chambre
JAF CABINET B
Type
other
Id
683786ef7afb61838af2064e

Texte de la décision

8,723 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 28 MAI 2025

N° du jugement :

25/

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 23/00577 - N° Portalis DBZH-W-B7H-C5HGW

[T] [Y] épouse [W]

C/

[H] [I] [W]

DIVORCE

ARIPA

le 28/05/2025

ccc à
Me Frantz FAIVRE
Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE

copie exécutoire par LRAR à
Mme [Y]
M. [W]

ARIPA

ENTRE :

Madame [T] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15], [Localité 16] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56121-2022-1248 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)

Demanderesse,

ET :

Monsieur [H] [I] [W]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 11] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001198 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)

Défendeur,

JUGEMENT : rendu par Mme GUEGAN, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame ALLAIN

DÉBATS : en Chambre du Conseil du 28 Mars 2025

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 28 Mai 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 28 septembre 2023 ;

DIT que le juge aux affaires familiales de LORIENT est compétent pour connaître du présent litige ;

DIT que la loi française est applicable au présent litige ;

DECLARE IRRECEVABLE les demandes de l’époux tendant à voir écarter les pièces n°33 à 37 de l’épouse, avant dire-droit et tendant à voir ordonner une expertise graphologique des pièces n° 33 à 35 de l’épouse ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusif de l’époux ;

de

Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15], [Localité 16] (MADAGASCAR)

et de

Monsieur [H] [I] [W]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 11] (MADAGASCAR)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 17] (MADAGASCAR) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que Madame [T] [Y] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX

CONSTATE que Madame [T] [Y] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ;

CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande, à titre de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

CONDAMNE Monsieur [H] [W] à verser à Madame [T] [Y] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS

CONSTATE que [H], [K] [W], née le [Date naissance 10] 2005 à [Localité 15] (Madagascar), est désormais majeure ;

CONSTATE que Madame [T] [Y] et Monsieur [H] [W] exercent conjointement l’autorité parentale sur :
- [J] [H] [W], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] ;
- [U] [V] [W], né le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 14] ;

FIXE la résidence habituelle de [J] et [U] chez Madame [T] [Y] ;

DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [H] [W] pourra recevoir les enfants de la manière suivante, à charge pour lui d’effectuer l’ensemble des trajets:

- les samedis de semaines paires de14 heures à 18 heures, sauf la 1ère partie de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème partie de toutes les vacances scolaires les années impaires ;

DIT que si le droit de visite n'est pas exercé dans l'heure, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;

DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;

MAINTIENT la contribution due par Monsieur [H] [W] à Madame [T] [Y] pour l'entretien et l'éducation de [H], [J] et [U] à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 450 euros au total, avec indexation conformément à la précédente ordonnance, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; et au besoin l’y condamne ;

PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]).

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [H], [J] et [U] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [Y] ;

DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [H] [W] à verser à Madame [T] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,

La Greffière, La Juge aux affaires familiales,

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