CA Fort De France, 13 mai 2025, RG 24/00113
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Texte de la décision
ARRET N°25/
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COC3
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
C/
[E]
[F]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la cour jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 06 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/01683
APPELANTE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L., Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro d'enregistrement B261266, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, y domiciliés de droit audit siège,
Venant aux droits de COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, compartiment du fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED France, représenté par France Titrisation, une société par actions simplifiée, agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille habilitée à gérer des organismes de titrisation sous le numéro G-P 14000030, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 353 053 531, représentée par un représentant dûment habilité,
Lui-même venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 775 559 404, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit suite à la cession de créance en date du 25 novembre 2022,
Cette dernière venant elle-même aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANÇAISES (B.D.A.F.) suite à la fusion intervenue le 1er mai 2016.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Régine ATHANASE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [B] [D] [E] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [S] [P], [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Mai 2025 puis prorogée au 13 Mai 2025
ARRÊT : défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 06 avril 2005, la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES a accordé à Monsieur [S] [P] [O] [F] et Madame [B] [D] [E] épouse [F] deux prêts immobiliers:
- un premier prêt d'un montant de 95.630,00 ' au taux d'intérêt de 4,80 % l'an, d'une durée de 180 mois, avec des échéances de remboursement mensuelles de 771,27 ', assurance comprise;
- un second prêt d'un montant de 75.000,00 ' au taux d'intérêt de 4,95 % l'an, d'une durée de 240 mois, avec des échéances de remboursement mensuelles de 513,80 ', assurance comprise.
La CAISSE D'EPARGNE CEPAC, venant aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES en vertu de la fusion intervenue entre les entités le 1er mai 2016, a été subrogée dans les droits et actions de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES.
Par lettres en date du 16 novembre 2020, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a mis en demeure Monsieur [S] [P] [O] [F] et Madame [B] [D] [F] née [E] de régler les échéances impayées d'octobre et novembre 2020 des deux prêts.
Le 26 juillet 2021, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a prononcé la déchéance du terme des deux prêts en cause et a exigé en vain le remboursement de l'intégralité des sommes dues, soit la somme de 2.367,01' au titre du prêt P0003932556 et de 31.401,29 ' au titre du prêt P0003932557.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, est devenue titulaire des droits et actions de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC en vertu de la cession de créance intervenue entre les entités le 25 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 02 août 2023, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a fait appeler à comparaître Monsieur [S] [P] [O] [F] et Madame [B] [D] [E] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de:
'Recevoir la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, lui-même venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC en vertu de la cession de créance intervenue entre les entités le 25 novembre 2022.
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [B] [D] [F] née [E] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL la somme de 35'690,06 au titre du prêt n° 3932557 au taux de 7,80%, outre les intérêts.
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [B] [D] [F] née [E] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL la somme de 2732,54 ' au titre du prêt n° 3932556 au taux de 7,95%, outre les intérêts.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamner les mêmes conjointement et solidairement au paiement de la somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.'
Par jugement rendu le 06 février 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
« DECLARE recevable l'action de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS,
DEBOUTE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande en paiement au titre des prêts n°3932557 et n°3932556 par Monsieur [S] [P] [O] [F] et Madame [B] [D] [E] épouse [F];
DEBOUTE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS aux entiers dépens de l'instance;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. »
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2024, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 06 février 2024, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS et a rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Dans des conclusions de motivation d'appel en date du 07 mai 2024, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS demande à la cour d'appel de:
'- RECEVOIR la SARL B-SQUARED INVESTMENT, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, lui-même venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC en vertu de la cession de créance intervenue entre les deux entités le 25 novembre 2022, en ses présentes écritures et les dire bien fondées.
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 06 février 2024.
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [S] [P] [O] [F] et Madame [B] [D] [E] épouse [F] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL la somme de TRENTE CINQ MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET SIX CENTIMES (35.690,06 ') au titre du prêt n°3932557 au taux de 7,80% outre les intérêts;
- CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [S] [P] [O] [F] et Madame [B] [D] [E] épouse [F] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL la somme de DEUX MILLE SEPT CENT TRENTE DEUX EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (2.732,54 ') au titre n° 3932556 au taux de 7,95% outre les intérêts;
- CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [S] [P] [O] [F] et Madame [B] [D] [E] épouse [F] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 ') au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
La société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, lui-même venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC en vertu de la cession de créance intervenue le 25 novembre 2022, cette dernière venant elle-même aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES suite à la fusion intervenue le 1er mai 2016, expose que, en cause d'appel, elle produit les relevés de compte du 1er janvier 2014 au 29 février 2024 de Monsieur [S] [P] [O] [F] et Madame [B] [D] [E] épouse [F] et les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme adressées aux débiteurs, de sorte que ces éléments permettent de vérifier le bien-fondé de la demande en paiement.
Monsieur et Madame [F] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée le 13 mai 2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 14 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige et devenu article 1353 du même code depuis le 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Après avoir retenu que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS produit les contrats de prêt et les tableaux d'amortissement mais ne produit aucun historique de compte, le premier juge l'a déboutée de sa demande en paiement.
Toutefois, le premier juge ne pouvait statuer sur la demande de remboursement des prêts litigieux, alors que la créance de la banque n'était pas contestée en son principe par les débiteurs, sans inviter préalablement le créancier à produire les pièces justificatives et notamment les historiques de compte.
En cause d'appel, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS produit les pièces suivantes:
- les mises en demeure et les courriers prononçant la déchéance du terme pour chacun des prêts litigieux;
- un décompte de créance pour chacun des prêts litigieux arrêté au 26 juillet 2021;
- un décompte des intérêts dus pour la période comprise entre le 27 juillet 2021 et le 29 juin 2023;
- le relevé de compte du 1er janvier 2014 au 29 février 2024 portant sur les opérations enregistrées au débit et au crédit du compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [S] [F] et de Madame [B] [F] dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC.
La cour en déduit que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS détient une créance certaine, liquide et exigible se décomposant de la manière suivante:
- Prêt P0003932557: 31'022,86 ' en principal et 4667,20 ' au titre des intérêts dus pour la période comprise entre le 27 juillet 2021 et le 29 juin 2023, soit un total de 35'690,06 ';
- Prêt P0003932556: 2367,01 ' en principal et 365,53 ' au titre des intérêts dus pour la période comprise entre le 27 juillet 2021 et le 29 juin 2023, soit un total de 2732,54 ';
- TOTAL: 38'422,60 '.
En conséquence, Monsieur [S] [P] [O] [F] et Madame [B] [D] [E] épouse [F] seront condamnés solidairement à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 35'690,06 ' au titre du prêt P0003932557 avec intérêts au taux de 7,80 % l'an à compter du prononcé de la présente décision.
Monsieur [S] [P] [O] [F] et Madame [B] [D] [E] épouse [F] seront également condamnés solidairement à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 2732,54 ' au titre du prêt P0003932556 avec intérêts au taux de 7,95 % l'an à compter du prononcé de la présente décision.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront confirmées.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la SARL B-SQUARED INVESTMENTS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [P] [O] [F] et Madame [B] [D] [E] épouse [F] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 06 février 2024 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a débouté la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Monsieur [S] [P] [O] [F] et Madame [B] [D] [E] épouse [F] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 35'690,06 ' au titre du prêt P0003932557 avec intérêts au taux de 7,80 % l'an à compter du prononcé de la présente décision;
Condamne solidairement Monsieur [S] [P] [O] [F] et Madame [B] [D] [E] épouse [F] à payer à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 2732,54 ' au titre du prêt P0003932556 avec intérêts au taux de 7,95 % l'an à compter du prononcé de la présente décision;
Y ajoutant,
Déboute la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de ses plus amples demandes;
Condamne in solidum Monsieur [S] [P] [O] [F] et Madame [B] [D] [E] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre e et par Mme Christine DORFEANS, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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