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CA Reims, 27 mai 2025, RG 24/01753


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Date
27/05/2025
Numéro
24/01753
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
ordonnance
Id
6837ed53f611f03b615e4623

Texte de la décision

2,673 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre-1 civile et com.

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

articles 902 et- 908 du code de procédure civile

articles 911 et 911-1 du code de procédure civile

N° RG 24/01753 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSGR

APPELANT

Le syndicat de copropriété de 'l'immeuble situé [Adresse 2]', représenté par son syndic en exercice, le cabinet DESCROIX IMMOBILIER dont le siège est situé [Adresse 3],

Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

Madame [I] [K] épouse [O], née le 08 mars 1975 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 4],

Monsieur. [N] [O], né le 16 janvier 1974 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 4],

La société LJT LENOIR, société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Représentés par : Me Anne LEY, avocat au barreau de REIMS

Le vingt-sept-mai deux-mille-vingt-cinq,

Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Jocelyne DRAPIER, greffière,

Avons rendu l'ordonannce suivante :

Vu la déclaration d'appel du syndicat de copropriété de 'l'immeuble situé [Adresse 2]' du 25 novembre 2024 (RG n° 24/01753) à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu l'absence de remise des conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 11 avril 2025 ;

Vu les observations des intimés reçues le 13 avril 2025 ;

Vu l'absence d'observations de l'appelant.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelant n'a pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.

La déclaration d'appel est par conséquent caduque.

Le syndicat de copropriété de 'l'immeuble situé [Adresse 2]' sera condamné aux dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 25 novembre 2024 par le syndicat de copropriété de 'l'immeuble situé [Adresse 2]' (RG n° 24/01753),

Condamnons le syndicat de copropriété de 'l'immeuble situé [Adresse 2]' aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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