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CA Poitiers, 28 mai 2025, RG 25/00026


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Date
28/05/2025
Numéro
25/00026
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Premier Président
Type
other
Id
6837ed56f611f03b615e4657

Texte de la décision

7,776 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°21/2025

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 25/00026 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJU4

M. [F] [Y] [J]

Nous, Isabelle LAUQUÉ, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,

avons rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 13 Mai 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [F] [Y] [J]

né le 05 Octobre 1983 à [Localité 3] (MALI)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant représenté par Maître Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocate au barreau de POITIERS. En présence du Mme [V] [C], élève avocate

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Localité 4] RE-AUNIS, Hôpital [5]

INTIMÉ :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 4]-RE-AUNIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 13 Mai 2025, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [F] [Y] [J] fait l'objet au Centre Hospitalier [Localité 4] RE-AUNIS, Hôpital [5], où il a été placé, le 27 mars 2025, sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.

Cette décision a été notifiée le 13 mai 2025 à M. [F] [Y] [J].

Monsieur [F] [Y] [J] en a relevé appel, par lettre simple en date du 14 Mai 2025, reçue au greffe de la cour d'appel le 21 Mai 2025.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [F] [Y] [J], au directeur du centre hospitalier [Localité 4] RE-AUNIS, Hôpital [5], ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 28 Mai 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

la présidente en son rapport

- [V] [C], élève avocate, sous la direction de Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie

La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Mai 2025 à 17 heures pour la décision suivante être rendue.


Le 27 mars 2025, le directeur du Centre Hospitalier [5] de [Localité 4] a admis [F] [Y] [J] en soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Cette mesure a été régulièrement contrôlée par le juge des libertés et de la détention qui, par ordonnance du 3 avril 2025 a ordonné la poursuite de la mesure, décision confirmée en appel par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Poitiers du 17 avril 2025.

Par courrier reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 mai 2025, [F] [Y] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Rochelle d'une demande de mainlevée de la mesure exposant qu'il était placé dans une chambre insalubre dans laquelle rien ne marchait et que son téléphone portable lui avait été confisqué.

Par ordonnance en date du 13 mai 2025, ce magistrat a ordonné la poursuite de la mesure.

Cette décision a été notifiée à [F] [Y] [J] le même jour à 9h55.

Par courrier du 14 mai 2025, reçu au greffe du premier président de la Cour d'appel de Poitiers le 21 mai 2025, il a interjeté appel de cette décision.

[F] [Y] [J] a été avisé de la date d'examen de son recours devant la cour d'appel à l'audience du 28 mai 2025. Il a sollicité la désignation d'un avocat commis d'office et a indiqué ne pas souhaiter comparaître.

Madame l'avocate générale a requis la confirmation de la décision.

[V] [C], élève avocate, sous la direction de Me PICHEREAU-SAMSON , avocat commis d'office, fait valoir que les critères du maintien de la mesure d'hospitalisation complète ne sont pas réunis ;

Elle rappelle que le représentant de l'établissement hospitalier a exposé devant le juge des libertés et de la détention que [F] [Y] [J] restait hospitalisé dans l'attente de la fin des travaux de son appartement ce qui n'est nullement un motif valable de maintien de la mesure.

D'autre part, il est établi par la chronologie des certificats médicaux que son état s'est amélioré et que déjà le 22 mai 2025, le Dr [Z] évoquait la possibilité d'un suivi en ambulatoire. Il avance que [F] [Y] [J] serait hébergé chez son frère en attendant que son logement soit réparé.

Dans ces conditions, le conseil du requérant estime que la mesure est devenue irrégulière et il en demande la mainlevée.

SUR CE

Sur la recevabilité :

Interjeté dans le délai de la loi, l'appel de [F] [Y] [J] est recevable.

Sur le fond

Vu l'article L3211-12 du code de la santé publique,

Le Dr [O], dans son avis médical circonstancié en date du 22 mai 2025, rappelle que [F] [Y] [J] a été hospitalisé suite à des troubles du comportement à son domicile s'intégrant dans une décompensation d'un trouble psychotique chronique.

S'il est noté une amélioration clinique, le médecin souligne que persiste un sentiment de persécution et une méfiance générale avec rationalisation de ses troubles du comportement.

La conscience des troubles reste partielle et fluctuante comme l'adhésion aux soins.

Le médecin explique que [F] [Y] [J] n'accepte de poursuivre l'hospitalisation à temps plein que pour des raisons matérielles en lien avec la remise en état de son appartement et non par prise de conscience de ses troubles.

Ce certificat médical objective en conséquence que le requérant est atteint de troubles du comportement persistants en dépit d'une amélioration résultant de sa prise en charge, qu'il minimise ses troubles et que son adhésion aux soins reste fragile et peu fiable.

Ces constatations médicales contredisent les éléments purement factuels avancés devant le juge des libertés qui, à bon droit, s'est référé à l'avis médical du Dr [Z] qui objectivait un tableau clinique qui n'était que partiellement amélioré et une ambivalence aux soins persistante.

En conséquence, constatant que des éléments médicaux circonstanciés établissent que [F] [Y] [J] présente encore à ce jour un tableau clinique non stabilisé et qu'il n'est toujours dans une démarche de soins volontaires, le maintien de la mesure s'impose.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.


PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable le recours exercé par Monsieur [F]-[Y] [J],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Rochelle en ce qu'elle a ordonné le prolongement de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [F]-[Y] [J],

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Marion CHARRIERE Isabelle LAUQUÉ

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