CA Paris, 28 mai 2025, RG 24/10836
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Texte de la décision
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
(n°21, 32 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/10836 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS6O auquel est joint le RG 24/10845 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 4 juin 2024 clos à 18H55 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 05 février 2025 :
Société EMPAKT LIMITED, Private Limited Company, société de droit anglais
Prise en la personne de M. [V] [G]
Élisant domicile au cabinet de Maîtres B. BONHOMME et E. DE DREUILLE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société MYEMPAKT LIMITED, Private Limited Company, société de droit anglais
Prise en la personne de M. [V] [G] et Mme [A] [O] [G]
Élisant domicile au cabinet de Maîtres B. BONHOMME et E. DE DREUILLE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [V] [G]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
Élisant domicile au cabinet de Maîtres B. BONHOMME et E. DE DREUILLE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Maîtres Etienne DE DREUILLE SENECTERRE et Baptiste BONHOMME, avocats au barreau de PARIS, toque K 030
Assistés de Me Etienne DE DREUILLE SENECTERRE, avocat au barreau de PARIS, toque K 030
APPELANTS ET REQUERANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Pierre PALMER de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 05 février 2025, le conseil des appelants et le conseil de l'administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 09 avril 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 21 mai suivant puis prorogée à nouveau au 28 mai suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 17 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du livre des Procédures Fiscales (ci-après, "LPF"), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'égard des sociétés MYEMPAKT LIMITED (MYEMPAKT LTD) et EMPAKT LIMITED (EMPAKT LTD).
2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
- locaux et dépendances sis [Adresse 3] [Localité 9] ;
- locaux et dépendances sis [Adresse 2].
3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, "DNEF") en date du 14 mai 2024 au motif que les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles les sociétés de droit britannique EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD développeraient depuis le territoire national une activité de prestations de services sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettraient de passer en France des écritures comptables y afférentes.
4. Pour autoriser les enquêteurs de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à procéder à la visite des locaux et dépendances susvisés, l'ordonnance retient pour l'essentiel que :
S'agissant de la société EMPAKT LTD
- la société EMPAKT LTD, créée au Royaume-Uni le 20 mai 2019, immatriculée sous le n° 1200634 a pour objet social la programmation, le conseil et toutes autres activités informatiques ;
- la société EMPAKT LTD a été fondée et est dirigée par [V] [G], résidant en France et en est l'unique associé depuis que son épouse [A] [G] [O] lui a transféré les parts qu'elle a détenues entre le 04/05/2022 et le 19/05/2023 ;
- de sa création jusqu'au 23/08/2022, le siège social de la société EMPAKT LTD était sis [Adresse 5] à [Localité 13], à la même adresse que le cabinet comptable Blue Accountancy & Business Services, désigné comme l'agent autorisé pour l'établissement de la déclaration de conformité à la création de société ;
- [B] [L], directeur de la société Blue Accountancy and Business Services Ltd, dans un courrier envoyé le 01/08/2023 à l'administration fiscale indique que la société EMPAKT LTD a été exclue de son cabinet en raison d'infractions à la section 2 de la loi sur la fraude de 2006 et du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et du trafic de fonds de 2017 ;
- les déclarations fiscales sont établies par un nouveau cabinet comptable depuis l'exercice comptable clos le 31/03/2022 ;
- le siège social de la société EMPAKT LTD a été transféré le 23/08/2022 à l'adresse de son nouveau cabinet comptable, Naail & Co, au [Adresse 8] ;
- depuis sa création, la société EMPAKT LTD a établi son siège social à l'adresse de ses deux cabinets comptables successifs ;
- la société EMPAKT LTD est présumée ne pas disposer de moyens matériels propres en Angleterre ;
- il peut être présumé que la société EMPAKT LTD exerce une activité de consultant informatique auprès de grands groupes internationaux et qu'elle agit comme un intermédiaire en vue du placement chez les clients de consultants externes (sous-traitants) qui effectuent la prestation informatique ;
- il peut être présumé que la société EMPAKT LTD a développé depuis sa création une activité régulière et soutenue lui permettant de dégager un bénéfice important en 2021/2022 et de mettre en réserve des liquidités ;
- le dirigeant de la société EMPAKT LTD [V] [G] et son épouse [A] [O] sont domiciliés à [Localité 15] où ils vivent avec leurs trois enfants ;
- les comptes de la société EMPAKT LTD pour les exercices clos le 31/03/2020 et le 31/03/2021 ne mentionnent aucune donnée concernant les employés. Les comptes annuels pour les exercices clos les 31/03/2022 et 31/12/2023 indiquent que la société possède un employé ;
- il peut être présumé que :
- [V] [G], qui a plus de 20 ans d'expérience, réaliserait le démarchage commercial et assurerait la direction de la société EMPAKT LTD ;
- [A] [G] exercerait des prestations de conseil pour la EMPAKT LTD au travers de son entreprise individuelle située en France ;
- [U] [Z] accomplirait certaines tâches administratives en Grande-Bretagne pour la société EMPAKT LTD ;
- [M] [R] mettrait son expérience dans la transformation numérique au service de la société EMPAKT LIMITED depuis 2024 ;
- le site internet empakt.digital est hébergé en France chez OVH et serait géré par [V] [G] qui reçoit la facture de la société EMPAKT LTD à son domicile ;
- il peut être présumé de l'ensemble de ces constatations que la société EMPAKT LTD est dirigée et animée par [V] [G] à partir de son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 15] et/ou [Adresse 3] à [Localité 15] et que toutes les décisions stratégiques et commerciales sont prises en France ;
- en conséquence, la société EMPAKT LTD est présumée exercer depuis la France une activité de consultants informatiques et d'intermédiaire dans ce domaine sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes en France et ainsi, omettrait de passer ou de faire passer des écritures comptables correspondantes ;
S'agissant de la société MYEMPAKT LTD :
- la société MYEMPAKT LTD, créée au Royaume-Uni le 03/06/2019 immatriculée sous n° 12029806 , a été fondée et est dirigée et contrôlée par [V] [G] et [A] [O] à parts égales ; elle a pour objet social 'la programmation informatique, le conseil informatique, la gestion d'installations informatiques et les autres services informatiques' ;
- d'après les informations transmises par le dirigeant du cabinet comptable anglais Blue Accountancy & Business Services, la société MYEMPAKT LTD a été exclue de son cabinet parce qu'elle s'est engagée dans des activités frauduleuses ;
- les déclarations fiscales sont établies par un nouveau cabinet comptable depuis l'exercice clos le 30/06/2022 ;
- le siège social de la société MYEMPAKT LTD a été transféré le 23/08/2022 à l'adresse de son nouveau cabinet comptable ;
- depuis sa création, la société MYEMPAKT LTD a établi son siège social à l'adresse de ses deux cabinets comptables successifs ;
- la société MYEMPAKT LTD ne semble pas disposer des moyens matériels nécessaires à l'exercice de son activité en Angleterre ;
- les bénéfices et les liquidités de la société MYEMPAKT LTD ont augmenté de manière significative en 2022. Les réserves ont augmenté de façon importante en 2022 et 2023 ;
- il peut être présumé que la société MYEMPAKT LTD facture des prestations commerciales et de direction à la société EMPAKT LTD et qu'elle rémunère [V] [G] et [A] [O] pour la réalisation de celles-ci ;
- il peut être présumé que [V] [G] et [A] [O], domiciliés en France, sont les seuls salariés de la société MYEMPAKT LTD ;
- la société MYEMPAKT LTD en accordant un prêt de 503 352 euros permet à Monsieur et Madame [G] au travers de la SARL YSR de se constituer un patrimoine immobilier en France ;
- il peut être présumé que la société MYEMPAKT LTD a également accordé un prêt de 1 370 555 livres à la société SY-Properties-UK Ltd ;
- dès lors, l'ensemble de ces constatations permet de présumer que la société MYEMPAKT LTD est dirigée et animée par [V] [G] et [A] [G] à partir de leur domicile sis [Adresse 2] à [Localité 15] et/ou [Adresse 3] à [Localité 15] et que toutes les décisions sont prises en France ;
- en conséquence, la société MYEMPAKT LTD est présumée exercer depuis la France une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes en France et ainsi, omettrait de passer ou de faire passer des écritures comptables correspondantes ;
5. L'ordonnance retient ainsi que les deux sociétés appelantes sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).
6. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 04 juin 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] à [Localité 15].
Procédure
7. Le 19 juin 2024, les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et M. [V] [G] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 mai 2024 et formé un recours contre les opérations de visite et de saisie.
8. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 05 février 2025.
Sur l'appel de l'ordonnance du 17 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
9. Par conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 5 février 2025, les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et M. [V] [G] ont demandé au délégué du premier président de :
- prononcer l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 mai 2024 ;
- condamner le directeur général des finances publiques à leur payer ainsi qu'à Monsieur [V] [G] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
10. Par conclusions n°2 déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 3 février 2025, l'administration fiscale, en réplique, a demandé au délégué du premier président de :
- confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2024 ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
- condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre tous les dépens.
Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie
11. A l'audience et par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 05 février 2025, les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et M. [V] [G] ont demandé au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de:
- constater leur désistement d'instance et l'extinction de la présente instance ;
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
12. A l'audience, la DNEF a acquiescé au désistement des sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et de M. [V] [G] s'agissant du recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
13. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient, en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/10836 (appel) et RG n° 24/10845 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG n°24/10836).
Sur l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2024
14. A l'appui de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 17 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris, les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et M. [V] [G], appelants, soutiennent d'une part des moyens communs aux deux sociétés et d'autre part des moyens spécifiques pour chacune d'elles.
15. Ils soulèvent en premier lieu l'existence d'éléments non transmis au juge des libertés et de la détention et l'absence d'analyse des documents produits à l'appui de la requête. Ils soutiennent que l'administration n'a communiqué au soutien de sa requête que les courriers du 1er août 2023, sans les pièces qui y avaient été jointes par Monsieur [B] [L] (directeur du cabinet comptable Blue Accountancy and Business Services Ltd), pour un nombre total de 50 documents.
16. Ils considèrent d'une part que les données relatives aux " bénéfices nets imposables"telles qu'exposées en pièces n°4 et 5 produites à l'appui de la requête sont contenues dans les documents annexés (numérotés de 1 à 25) aux deux courriers de dénonciation du 1er août 2023 (pièces adverses n°4 et 5) n'ont pas été transmises par l'administration fiscale au juge des libertés de la détention.
17. Ils font valoir d'autre part que les autres pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête (pièces adverses n°01-03 et 01-04 ; 02-04 et 02-09) ne comportent pas les données relatives aux bénéfices imposables car selon le texte de la requête et de l'ordonnance attaquée " les déclarations déposées au Royaume Uni (') ne font pas apparaître les comptes de profits et de charges ni les chiffres d'affaires réalisés ".
18. Pour les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et M [V] [G], l'administration a adressé un dossier incomplet au juge des libertés et de la détention, en ce qu'elle n'a pas transmis les documents annexés (numérotés de 1 à 25) aux deux courriers de dénonciation du 1er août 2023 de leur comptable, Monsieur [L], alors que seuls ces documents auraient pu permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier les données relatives aux bénéfices nets imposables, seules données importantes pour présumer ou non si elles ont pu dégager un bénéfice taxable sur la période considérée.
19. En deuxième lieu, les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et M. [V] [G] soutiennent que certaines pièces à l'appui de la requête de l'administration fiscale et sur lesquelles s'est fondé le juge des libertés et de la détention présentent un caractère illicite.
20. Ils considèrent que les informations contenues dans les courriers produits ont été obtenues en violation des obligations légales et contractuelles de Monsieur [B] [L] en sa qualité de comptable des sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD.
21. En troisième lieu, les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et M. [V] [G] concluent à l'absence de présomptions justifiant la mise en 'uvre de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales.
22. Ils font valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas caractérisé l'existence d'un établissement stable en France et qu'aucun élément retenu par lui ne permet de présumer l'existence d'une fraude.
23. Ils estiment que le fait que les sociétés aient établi, depuis leur création, leur siège social à l'adresse de leurs deux cabinets comptables successifs ne permet pas de considérer que les cabinets comptables étaient uniquement engagés afin de pouvoir bénéficier d'une adresse professionnelle au Royaume-Uni, lesdits cabinets étant chargés du suivi de la vie sociale des sociétés appelantes.
24. Ils déclarent que le choix d'une structure au Royaume-Uni est cohérent et ne répond à aucune préoccupation de dissimulation fiscale puisqu'à la date de création des entreprises, Monsieur [G] disposait d'une expérience de dix-sept ans au Royaume-Uni au cours de laquelle il a développé un réseau professionnel déterminant localisé au Royaume-Uni et [Localité 13] étant un 'centre mondial d'attraction pour des professionnels hautement qualifiés dans le secteur des technologies de l'information ".
25. Ils soutiennent que la gestion des affaires comptables et fiscales des sociétés appelantes depuis le Royaume-Uni doit être regardée comme renforçant leur présence dans cet État et notamment compte tenu de l'ensemble de leurs transactions commerciales qui ont été exclusivement préparées, négociées et établies au Royaume-Uni et qu'elles y ont ainsi leur siège réel.
26. Ils contestent l'allégation selon laquelle les sociétés appelantes seraient présumées ne pas disposer de moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur activité, essentiellement intellectuelle au Royaume Uni, du fait de l'absence d'immobilisation corporelle, y répondant par l'absence de nécessité d'immobilisation de cette nature.
27. Ils estiment que l'absence de ligne téléphonique est justifiée par la nature de l'activité de la société EMPAKT LTD.
28. Ils contestent également l'allégation selon laquelle les sociétés appelantes n'auraient pas ou pas assez de frais de personnel, soutenant que l'activité de la société EMPAKT LTD ne nécessite pas, " par essence, un personnel propre ". Ils ajoutent que Madame [U] [Z], chargée de gérer l'ensemble des affaires administratives de la société, et Monsieur [M] [R], chargé depuis 2024 de la transformation numérique au sein de la société, sont localisés au Royaume-Uni, confirmant que le lieu d'exercice de l'activité économique régulière de la société EMPAKT LIMITED se situe exclusivement en Angleterre.
29. Les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et M. [V] [G] considèrent que le seul fait que Monsieur [G] soit résident en France ne peut suffire à établir que leur gestion et leur démarchage commercial sont réalisés depuis le territoire français (CA Aix-en-Provence, 2 juin 2022, n°21/07774).
30. Ils soutiennent que Monsieur [G] réalise l'intégralité du démarchage commercial depuis [Localité 13] où il se rend régulièrement pour rencontrer les clients et les prospects, négocier les contrats, définir les offres commerciales et trouver les consultants externes. Ils ajoutent que les contrats sont renouvelés le plus souvent automatiquement " et en tout état de cause sans l'intervention de Monsieur [G] depuis la France ".
31. Ils affirment que " la quasi-exclusivité des clients des deux sociétés sont établis au Royaume-Uni et aucun client n'est établi en France et l'ensemble des consultants externes qui sont chargés d'exécuter les contrats des clients de la société Empakt Limited sont établis au Royaume-Uni et exécutent leurs missions depuis cet État ".
32. Ils ajoutent que Monsieur [V] [G] et Madame [A] [G] se sont régulièrement déplacés à plusieurs reprises au Royaume Uni au cours de ces dernières années dans le cadre de l'activité de la société EMPAKT LTD et pour définir la stratégie de groupe " avec l'ensemble des consultants impliqués sur les projets lors des deux réunions stratégiques annuelles (en janvier et en juin de chaque année) ".
33. Ils font valoir, s'agissant du site internet 'empakt.digital' de la société EMPAKT LTD, que son hébergement en France chez la société OVH ne peut permettre de présumer que ce site est géré et administré depuis la France.
34. La DNEF, à l'audience et dans ses écritures du 03 février 2025, fait valoir que :
- les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] ne démontrent pas en quoi les éléments non communiqués par la DNEF au juge des libertés et de la détention auraient été de nature à modifier sa position et l'aurait conduit à refuser l'autorisation de visite domiciliaire et qu'en tout état de cause, cette absence de communication ne saurait conduire à l'annulation de l'ordonnance dès lors que ces éléments n'ont pas été invoqués au soutien de sa requête (Cass. 27 avril 2011, n°10-16.484) ;
- la critique portant sur l'absence de communication des pièces jointes à la dénonciation apparaît non fondée dès lors que dans un second temps, les appelants soutiennent que l'administration n'est pas en droit de communiquer au juge des libertés et de la détention des éléments obtenus de Monsieur [B] [L], celui-ci étant tenu selon eux, au secret professionnel. Si ces éléments avaient été communiqués, les appelants n'auraient pas manqué de soulever l'origine illicite d'une telle production ;
- la jurisprudence subordonne la sanction d'une absence de communication d'éléments dont l'administration avait connaissance à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l'appréciation des éléments de fraude par le juge (Cass. Com. 29 avril 2011, n°10-30.002), et qu'en l'espèce les sociétés appelantes n'indiquent pas en quoi les documents non communiqués au juge des libertés et de la détention auraient été de nature à remettre en cause l'autorisation ;
- en tout état de cause, la requête contenait d'autres éléments permettant de laisser présumer des agissements frauduleux ;
- la procédure de l'article L.16B du LPF ne peut se fonder uniquement sur une dénonciation mais doit être corroborée par d'autres éléments (Cass. 1er juin 2010, n°09-16.161), or les présomptions retenues dans l'ordonnance d'autorisation ne sont pas fondées sur les éléments communiqués par Monsieur [L] mais sur des éléments obtenus directement par l'administration fiscale tel qu'il en ressort de l'ordonnance ;
- en ce sens, les déclarations déposées au Royaume-Uni par les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et obtenues directement par l'administration sur un site d'accès public permettent d'établir que les bénéfices calculés par l'administration permettaient de présumer que, depuis sa création, la société EMPAKT LTD développait une activité régulière et soutenue de nature à dégager un bénéfice important en 2021/2022 et que la présomption selon laquelle le bénéfice de la société MYEMPAKT LTD avait augmenté de manière significative pour l'exercice clos le 30/06/2023 était établie ;
- s'agissant de la résidence de Monsieur [G] en France, la DNEF considère d'une part, que les présomptions ne sont pas établies par des éléments pris isolément et d'autre part, que les appelants ne contestent ni ne critiquent la résidence de Monsieur [G] et sa famille en France, laquelle implique une présence régulière sur le territoire national. Elle souligne le faible nombre de jours de séjour de Monsieur [G] au Royaume-Uni ;
- l'absence de moyens matériels (local, ligne téléphonique, matériel) au Royaume-Uni est reconnue par les sociétés appelantes qui ne déclarent aucune immobilisations corporelles et qui ont leur siège à l'adresse successive de leurs deux cabinets comptables missionnés pour tenir leur comptabilité et établir leurs déclarations fiscales au Royaume Uni ;
- l'absence de moyens humains en ce que ni les deux cabinets comptables, ni Madame [Z] ne peuvent être présumés diriger et animer lesdites sociétés, laissant présumer qu'elles ne pouvaient pas être animées et dirigées depuis le Royaume-Uni ;
- le juge des libertés et de la détention a relevé que pour les exercices clos les 31/03/2020 et 31/03/2021, les comptes ne mentionnent aucune donnée concernant les employés et que ceux des exercices clos les 31/03/2022 et 31/12/2023 indiquent que la société possède un employé, à la date du 18/12/2023 et que le site internet d'empakt.digital mentionne trois personnes, Monsieur et Madame [G] qui résident en France, et Madame [Z], puis le 23/04/2024 est mentionné Monsieur [R] ;
- Monsieur et Madame [G] résidant en France, Monsieur [R] intervient pour la société dans le cadre de la transformation numérique uniquement depuis 2024, et Madame [Z] n'est chargée que de la gestion administrative, laissant présumer que les décisions stratégiques concernant les deux sociétés sont prises depuis la France.
Sur ce, le magistrat délégué :
35. L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dispose que : " I. - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
II. - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (')
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. (')
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. "
Sur le contrôle du juge
36. Les sociétés appelantes EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et Monsieur [V] [G] soutiennent que le juge des libertés et de la détention n'a pas analysé les documents produits à l'appui de la requête.
37. Il convient de rappeler que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16B du LPF sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête dans le cadre d'une procédure non contradictoire (Com. 28 mai 2013 ; ,°12-16,317 ; Com. 3 mai 2018, n°16, 25-068).
38. En outre, la circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que la requête est sans incidence sur sa régularité et ne peut à elle seule laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité d'examiner la requête et les pièces et d'en déduire l'existence de présomptions de fraudes fiscales.
39. En l'espèce, les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] ne caractérisent ni n'établissent que le juge se soit dispensé de contrôler le bien-fondé de la requête et les pièces qui l'accompagnaient et soumises à son appréciation avant de rendre l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie.
40. En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur le caractère prétendument illicite de l'origine des pièces
41. Les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et Monsieur [V] [G] considèrent que les informations contenues dans les courriers de Monsieur [B] [L], produits à l'appui de la requête, ont une origine illicite.
Ils concluent que d'une part, Monsieur [B] [L] et son cabinet comptable ont détourné, à des fins personnelles et dans le prolongement d'un litige totalement distinct, des informations et documents appartenant aux sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD.
D'autre part, ils concluent que ces informations et documents ont été obtenus de Monsieur [B] [L], en violation de ses obligations légales et contractuelles en sa qualité de comptable des sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD.
42. Il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et notamment de sa décision du 4 décembre 2013 n°2013-679 DC relative à la loi sur la fraude fiscale, que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration à procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents d'origine illégale.
43. En application de l'article L. 16 B du LPF," le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ". Ainsi, lors de la présentation de la requête par l'administration, il est demandé au juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux. Il appartient à ce premier juge de vérifier si les pièces jointes à cette requête ont une apparence de licéité.
44. En l'espèce, il convient de relever que le juge des libertés et de la détention a indiqué, dans l'ordonnance du 17 mai 2024, que les pièces présentées à l'appui de la requête avaient une origine apparemment licite et pouvaient être utilisées pour la motivation de son ordonnance.
45. En outre, si les sociétés appelantes et M. [V] [G] allèguent que Monsieur [B] [L] et son cabinet comptable ont détourné, à des fins personnelles et dans le prolongement d'un litige totalement distinct, des informations et documents appartenant aux sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD, ils ne démontrent pas ledit détournement, pour lequel ils estiment qu'il serait susceptible d'être qualifié de vol ou d'abus de confiance à leur préjudice ni n'évoquent le litige les opposant qui serait de nature à prouver le détournement des informations communiquées.
En effet, aux termes de leurs écritures, ils ne produisent au débat aucune pièce apportant la preuve d'une procédure pénale aux termes de laquelle ils auraient dénoncé ce détournement 'à leur préjudice' comme ils indiquent dans leurs écritures et ne produisent aucune pièce justifiant d'un litige 'totalement distinct' en cours.
46. Pas davantage, les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] ne rapportent la preuve que ces informations et documents (pièces n°4, 4-bis et n°5) ont été obtenus en violation des obligations légales et contractuelles de Monsieur [B] [L], en sa qualité de comptable des sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD, ni ne précisent les obligations légales et contractuelles en cause et leur étendue.
En effet, ils ne produisent pas le contrat les liant au cabinet Blue Accontancy comportant lesdites obligations qu'ils estiment violées de nature à en permettre l'appréciation par la présente juridiction.
47. En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur le défaut de loyauté de l'administration dans la transmission de pièces
48. Les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] soutiennent que l'administration n'a pas communiqué au juge des libertés et de la détention, au soutien de sa requête, les documents joints aux courriers du 1er août 2023 envoyés par Monsieur [B] [L] (un total de 50 documents).
Ils relèvent, à titre d'exemple, que l'administration a reproduit les données relatives aux bénéfices nets imposables reprises dans le corps des courriers de dénonciations, sans produire les documents correspondants annexés aux courriers. Ils estiment qu'il s'agissait des " seules données importantes pour présumer ou non si les sociétés Empakt Limited et MyEmpakt Limited ont pu dégager un bénéfice taxable sur la période considérée ".
49. En l'application de l'article L. 16 B du LPF, il appartient à l'administration fiscale, à l'appui de sa demande d'autorisation de visite, de produire tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite.
50. En l'espèce, il convient de relever que les sociétés appelantes EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et Monsieur [V] [G] produisent les courriers de Monsieur [B] [L] sans toutefois produire les documents annexés auxdits courriers du 1er août 2023.
A cet égard, il convient de constater que, si les sociétés appelantes et Monsieur [V] [G] estiment que les données relatives aux bénéfices nets imposables " sont les seules données importantes pour présumer ou non si les sociétés Empakt limited et MyEmpakt limited ont pu dégager un bénéfice taxable sur la période considérée ", l'administration a reproduit dans sa requête les données relatives aux bénéfices nets imposables figurant dans le corps desdits courriers du 1er août 2023, ce que les appelantes relèvent dans leurs écritures.
51. Outre que la DNEF a produit toutes les pièces qu'elle a estimé justifier des indices de nature à présumer une fraude à l'appui de sa requête, les sociétés appelantes et M. [V] [G], alléguant de l'absence de 50 documents à l'appui de la requête, n'identifient, ni ne démontrent que ces documents, non soumis au juge des libertés et de la détention par l'administration fiscale auraient été de nature à remettre en cause l'appréciation de la présomption de fraude retenue aux fins d'autorisation de l'opération de visite et de saisie.
52. Au surplus, les présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention ne sont pas fondées sur le seul courrier émanant de Monsieur [B] [L] daté du 1er août 2023, mais également sur les autres pièces annexées à la requête et numérotées de 1 à 28-04, le juge des libertés et de la détention ayant notamment retenu les informations figurant sur le site internet de la société EMPAKT LIMITED (pièces n°7-01 à 7-08), sur des sites internet d'accès public (pièces n°6 à 6-03) ou encore les informations figurant sur les déclarations de revenus de Monsieur et Madame [G] (pièces n°12-01 à 12-04).
53. En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur le bien-fondé des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention
54. Il convient de rappeler que l'article L. 16B du Livre des Procédures Fiscales n'exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).
55. Il convient en outre de rappeler qu'à ce stade de l'enquête fiscale, en application des dispositions de l'article L 16B du livre des procédures fiscales, il n'y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l'élément intentionnel, mais, en l'espèce ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s'il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L'élément intentionnel de la fraude n'a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
56. En l'espèce, la DNEF a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, s'agissant de la société EMPAKT LIMITED d'une présomption de domiciliation du dirigeant de la société en France, de l'existence d'une présomption d'absence de moyens propres d'exploitation au Royaume-Uni et d'une activité commerciale exercée depuis le territoire national français, d'où il pouvait être présumé que la société EMPAKT LTD ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l'ordonnance l'absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Les conditions de mise en 'uvre de l'article L.16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
57. En l'espèce, la DNEF a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, s'agissant de la société MYEMPAKT LTD d'une présomption de domiciliation des dirigeants de la société en France, de l'absence de moyens propres d'exploitation au Royaume-Uni et d'une activité commerciale exercée depuis le territoire national français, d'où il pouvait être présumé que la société MYEMPAKT LTD ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l'ordonnance l'absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Les conditions de mise en 'uvre de l'article L.16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
58. Il convient enfin de souligner que, sauf pour les appelants à rapporter la preuve de l'illicéité des pièces fournies par l'administration, ce qui n'est pas retenu à la présente procédure, il est de jurisprudence constante qu'en se référant et en analysant les seuls éléments d'information fournis par l'administration, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
S'agissant de la société EMPAKT LTD
59. En l'espèce, s'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissements frauduleux retenues par le juge des libertés et de la détention pour la société EMPAKT LIMITED, la décision d'autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne, qu'il ressortait des éléments de l'enquête que :
- la société EMPAKT LTD, créée au Royaume-Uni le 20 mai 2019, a pour objet social la programmation, le conseil et toutes autres activités informatiques ;
- la société EMPAKT LTD, est fondée et dirigée par [V] [G], résident en France, unique associé depuis que son épouse [A] [G] [O] lui a transféré les parts qu'elle a détenues entre le 04/05/2022 et le 19/05/2023 ;
- de sa création jusqu'au 23/08/2022, le siège social de la société EMPAKT LTD était sis [Adresse 5] à [Localité 13], à la même adresse que le cabinet comptable Blue accountancy & Business Services, désigné comme l'agent autorisé pour l'établissement de la déclaration de conformité à la création de société ;
- le siège social de la société EMPAKT LTD a été transféré le 23/08/2022 à l'adresse de son nouveau cabinet comptable, Naail & Co, au [Adresse 8] ;
- ainsi, depuis sa création, la société EMPAKT LTD a établi son siège social à l'adresse de ses deux cabinets comptables successifs ;
- [B] [L], directeur de la société Blue Accountancy and Business Services Ltd, dans un courrier envoyé le 01/08/2023 indique que la société EMPAKT LTD a été exclue de son cabinet en raison d'infractions à la section 2 de la loi sur la fraude de 2006 et du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et du trafic de fonds de 2017 ;
- ainsi, d'après les informations transmises par le dirigeant du cabinet comptable anglais Blue accountancy & Business Services, la société EMPAKT LTD a été exclue de son cabinet parce qu'elle s'est engagée dans des activités frauduleuses ;
- les déclarations fiscales sont établies par un nouveau cabinet comptable depuis l'exercice comptable clos le 31/03/2022 ;
- les comptes déposés au titre des exercices clos le 31/03/2020, le 31/03/2021, le 31/03/2022 et le 31/03/2023 par la société EMPAKT LIMITED ne mentionnent aucune immobilisation corporelle (" tangible assets ") ;
- la société EMPAKT LIMITED est inconnue des annuaires téléphoniques anglais " thephonebook " et " yell " ;
- la société EMPAKT LIMITED est présumée ne pas disposer de moyens matériels propres en Angleterre ;
- le nom de domaine (" domain ") de la société EMPAKT LTD est empakt.digital et le site internet est www.empakt.digital ;
- l'onglet " que faisons-nous " (" what we do ") du site internet www.empakt.digital précise que la société fournit des conseils sur mesure à chaque entreprise avec laquelle elle travaille. Les conseils proviennent d'experts organisés en centres de compétences qui possèdent une expérience couvrant l'informatique, le conseil aux entreprises, l'architecture, la gestion de projet, l'agilité et le DevOps ;
- sur le profil Linkedin de la société, il est indiqué " nous avons constitué une équipe de consultants seniors qui sont au c'ur de la numérisation d'une entreprise leader de tours mobiles basée en Allemagne sur 10 marchés. Nous pilotons la prestation informatique des finances et des achats du plus grand détaillant de meubles au monde basé en Suède sur 34 marchés. Nous soutenons plus de 10 projets dans une multinationale britannique de télécommunications de premier plan sur des technologies de pointe telles que l'IoT, l'exploration de processus, l'analyse de données, le cloud et la sécurité. " ;
- lors de l'entretien par visiophonie avec [B] [L], ce dernier a expliqué que la société EMPAKT LTD exerçait une activité de consultant en systèmes informatiques auprès de grosses entreprises; Elle analyse les besoins du client et lui propose et déploie la mise en place de solutions applicatives; Elle agit comme un intermédiaire entre le client et les consultants informatiques externes (sous-traitants) qui fournissent la prestation informatique vendue ;
- il peut être présumé que la société EMPAKT LTD exerce une activité de consultant informatique auprès de grands groupes internationaux et qu'elle agit comme un intermédiaire en vue du placement chez les clients de consultants externes (sous-traitants) qui effectuent la prestation informatique ;
- les déclarations déposées au Royaume-Uni par la société EMPAKT LTD ne font pas apparaître les comptes de profits et de charges ni le chiffre d'affaires réalisé, elles mentionnent les réserves (bénéfices reportables) suivantes :
- 38 453 £ au 31/03/2020
- 98 677 £ au 31/03/2021 (le report sur le bilan 2022 est de 7 261 £)
- 2 279 969 £ au 31/03/2022
- 2 231 572 £ au 31/03/2023;
- la société EMPAKT LTD déclare également disposer de liquidités en banque (" cash at bank and in hand ") pour un montant de 155 663 £ en 2020, 882 284 £ en 2021, 1 878 048 £ en 2022 et 1 095 040 £ en 2023 ;
- le courrier du 01/08/2023 indique que les bénéfices nets imposables en euros de la société depuis sa constitution se présentent comme suit :
- 2019/2020 : 54 591 '
- 2020/2021 : 85 325 '
- 2021/2022 : 3 198 626 ' ;
- il peut être présumé que la société EMPAKT LTD a développé depuis sa création une activité régulière et soutenue lui permettant de dégager un bénéfice important en 2021/2022 et de mettre en réserve des liquidités ;
- le dirigeant de la société EMPAKT LTD [V] [G] et son épouse [A] [O] sont domiciliés à [Localité 15] où ils vivent avec leurs trois enfants ;
- les comptes de la société EMPAKT LTD pour les exercices clos le 31/03/2020 et le 31/03/2021 ne mentionnent aucune donnée concernant les employés. Les comptes annuels pour les exercices clos les 31/03/2022 et 31/12/2023 indiquent que la société possède un employé ;
- à la date du 18/12/2023, la section " who we are " (qui sommes-nous) du site https://www.empakt.digital présente ' The People behind empakt ' (les personnes derrière empakt) [V] [G], [A] [G] et [U] [Z] ;
- à la date du 23/04/2024, [M] [R] est présenté en plus de [V] [G], [A] [G] et [U] [Z] ;
- [B] [L] a précisé que le démarchage commercial de la société EMPAKT LTD est entièrement réalisé par [V] [G] ;
- le site internet https://www.empakt.digital indique que [A] [G] a débuté sa carrière en tant qu'analyste en nouvelles technologies au sein d'un Venture Capital et a passé 10 ans en audit et Finance chez KPMG. Elle a décidé de revenir dans cette nouvelle aventure après avoir mis sa carrière en pause pour s'occuper de ses 3 enfants ;
- [A] [G] née [O] a créé une entreprise individuelle en France le 06/12/2019 (879 629 624), sise [Adresse 3] et qui a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Elle déclare pour cette activité avoir perçu des recettes de 62 000 ' en 2021 et 2022 ;
- le site internet https://www.empakt.digital précise qu'avec une formation en comptabilité financière, [U] [Z] gère les opérations quotidiennes d'EMPAKT LTD ;
- [B] [L] a indiqué que [U] [Z] était une ancienne employée du cabinet Blue Accountancy & Business Services, qu'elle a quitté le cabinet en novembre 2021, qu'elle travaillait en partie au profit de la société EMPAKT LTD pour accomplir sa gestion administrative et que depuis son départ, elle travaille sous le statut d'auto-entrepreneur. Elle aurait pour client essentiel la société EMPAKT LTD, mais pas uniquement ;
- [M] [R] est présenté sur le site internet https://www.empakt.digital "comme ayant 25 ans d'expérience dans la direction de transformations informatiques et commerciales complexes. En tant que responsable certifié de la transformation numérique, il a fait ses preuves dans la réalisation de grands programmes, de l'idéation à la mise en 'uvre, avec de solides références dans les télécommunications, les infrastructures de tours et l'hôtellerie " ;
- il peut être présumé que :
- [V] [G] qui a plus de 20 ans d'expérience réaliserait le démarchage commercial et la direction de la société EMPAKT LTD ;
- [A] [G] exercerait des prestations de conseil pour la société EMPAKT LTD au travers de son entreprise individuelle située en France ;
- [U] [Z] accomplirait certaines tâches administratives en Grande-Bretagne pour la société EMPAKT LTD ;
- [M] [R] mettrait son expérience dans la transformation numérique au service de la société EMPAKT LTD depuis 2024 ;
- le nom de domaine empakt.digital a été créé et enregistré (" registered on ") le 14/10/2019, auprès de la SAS OVH sise [Adresse 4] ;
- la facture en date du 1er octobre 2023 de renouvellement de l'offre empakt.digital et du nom de domaine empakt.digital est adressée par la SAS OVH à EMPAKT LTD, [V] [G] - [Adresse 3] ;
- ainsi, le site internet empakt.digital est hébergé en France chez OVH et serait géré par [V] [G] qui reçoit la facture de la société EMPAKT LTD à son domicile.
60. En premier lieu, il convient de relever que les sociétés appelantes et M. [V] [G] affirment que le choix de créer les sociétés au Royaume-Uni a été motivé par la localisation du réseau professionnel de Monsieur [G] ainsi que par le secteur d'activité des sociétés, la ville de [Localité 13] étant un " centre mondial d'attraction " dans le domaine de la haute technologie. Ils ajoutent que l'ensemble des transactions commerciales sont préparées, négociées et établies au Royaume-Uni.
61. Néanmoins, il convient de souligner que l'ordonnance querellée ne remet en cause ni l'implantation des sociétés appelantes au Royaume-Uni, ni la réalité de l'activité de la société EMPAKT LTD au Royaume-Uni, mais indique que cette dernière " est présumée exercer depuis la France une activité de consultants informatiques et d'intermédiaire dans ce domaine sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes ".
62. En conséquence, le fait que la société EMPAKT LTD ait une activité effective au Royaume-Uni est sans incidence sur l'indice constitutif d'une présomption de fraude de l'exercice de tout ou partie de ses activités en France en l'absence de toute déclaration fiscale relative à ses activités.
63. En second lieu, les sociétés EMPAKT LTD et MYEMPAKT LTD et Monsieur [V] [G] soutiennent que le juge des libertés et de la détention n'a pas caractérisé l'existence d'un établissement stable en France de la société EMPAKT LTD. Il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que la discussion de l'existence d'un établissement stable en FRANCE relève de la compétence du juge de l'impôt, et non de la compétence du juge des libertés et de la détention saisi d'une demande fondée sur l'article L. 16 B du LPF ni de celle du premier président statuant en appel (Cass. Com., 2010-06-29, n° 09-15.706).
64. En troisième lieu, il convient de constater que la société EMPAKT LTD ne conteste pas les éléments suivants :
- elle a été constituée le 20/05/2019 et enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro 1200634 ;
- depuis sa création, elle a pour fondate
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