CA Paris, 28 mai 2025, RG 23/06431
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 32 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06431 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022-Tribunal de commerce de Lyon- RG n° 2020J681
APPELANTE
S.A.S. YNNIS EDITION, agissant poursuites et diligences de sas representants légaux en exercice dominicliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro : 793 259 508
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 793 259 508
Représentée et assistée de Me Emmanuel Jez de la SELARL SAJET, avocat au barreau de Paris, toque : K0071
INTIMÉE
S.A.R.L. ROCKYVISION, prise en personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro : 790 963 904
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistées de Me Jean- Daniel Bouhénic de la SELARL DDG, avocat au barreau de Paris,
toque : P 211
INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de mandataire judiciaire de la société ROCKYVISION
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° SIRET : 830 490 413
S.E.L.A.R.L. AJ [S] & ASSOCIÉS ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société ROCKYVISION
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 884 964 511
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistées de Me Jean- Daniel Bouhénic de la SELARL DDG, avocat au barreau de Paris,
toque : P 211
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie Depelley,conseillère faisant fonction de présidente
M. Julien Richaud, conseiller
Mme Marie-Laure Dallery, magistrate à titre honoraire - fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Richaud dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie Depelley, et par Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les parties et leurs droits
La SAS Ynnis Editions, créée le 1er mars 2013 et dirigée par monsieur [I] [P], a pour activité principale l'édition de livres, de revues et de jeux portant sur le cinéma, la culture de l'imaginaire et l'animation japonaise.
La SARL Rockyvision, gérée par monsieur [B] [T] et dénommée Rockyrama jusqu'au 20 juin 2019 puis Recreation Agency jusqu'au 13 septembre 2021, exerce une activité principale de conseil en relations publiques et en communication, de design, d'éditions neuves et périodiques, de production de film et d'arts du spectacle vivant.
Pour les besoins de son activité, elle a réservé le nom de domaine rockyrama.com le 13 octobre 2012 et est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les marques suivantes :
-la marque verbale française "ROCKYRAMA" déposée le 16 décembre 2012 et enregistrée le 5 avril 2013 sous le numéro 3969066 pour désigner les produits des classes 16, 38 et 41 ;
-la marque semi-figurative de l'Union européenne enregistrée le 1er juillet 2015 sou le numéro 13782685 pour désigner les produits des classes 16, 38 et 41 :
-la marque verbale internationale " ROCKYRAMA " visant l'Union européenne et la Suisse enregistrée le 10 juin 2015 sous le numéro 1259110 pour désigner les produits des classes 16, 38 et 41.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Rockyvision et désigné la Selarl AJ [S] & Associés (Maître [S]) en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl MJ Alpes (Maître [C]) en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 3 octobre 2024, cette juridiction a arrêté le plan de redressement de la SARL Rockyvision en nommant la Selarl AJ [S] & Associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan mais en maintenant dans leurs fonctions cette dernière d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure ainsi que le mandataire judiciaire.
Les relations entre les parties
Après la publication le 28 mars 2012 à l'initiative de monsieur [B] [T] du premier numéro du magazine Rockyrama destiné aux amateurs de cinéma et de pop culture édité par la société Black Book Editions, la SARL Rockyvision explique s'être rapprochée de la SAS Ynnis Editions pour assurer les missions logistiques liées à sa publication, la rédaction et la conception des publications ainsi que la définition de la ligne éditoriale lui incombant exclusivement tandis que cette dernière avait la charge de la fabrication des exemplaires imprimés et de leur distribution sans fournir le moindre apport créatif. Néanmoins, la SAS Ynnis Editions, qui soutient avoir conçu avec la SARL Rockyvision l'intégralité de cette revue périodique qui était intégrée dans un label comprenant également des hors-série, des monographies thématiques et des produits dérivés, explique que le contenu éditorial n'a été défini par monsieur [B] [T] seul que jusqu'à la fin de l'année 2014.
Les parties ont ainsi publié et diffusé une cinquantaine de magazines, monographies et hors-série entre 2013 et 2020 sans encadrer leurs relations par un contrat écrit, leurs usages étant les suivants :
- pour les ventes en boutiques physiques, la SARL Rockyvision facturait une somme forfaitaire, dont le montant variait en fonction du type de publication, et recevait un nombre d'exemplaires tandis que la SAS Ynnis Editions conservait les recettes tirées de l'exploitation des ouvrages ;
- pour les ventes en ligne assurées par la SARL Rockyvision, la SAS Ynnis Editions lui livrait les exemplaires et percevait en contrepartie un pourcentage du prix public des 'uvres vendues.
La naissance du litige
La SARL Rockyvision imputait dès 2014 des inexécutions contractuelles à la SAS Ynnis Editions tenant à des retards de livraisons ou à des pertes de magazines, à des ruptures de stock, à des défaillances dans les corrections des textes et à une mauvaise gestion de la relation avec les abonnés. A compter de l'année 2015, elle dénonçait des retards de paiement réguliers de ses factures et un défaut de fourniture des relevés de ventes lui permettant de calculer les redevances qui lui étaient dues.
Alors que les partenaires avaient engagé au cours du dernier trimestre 2019 des négociations sur les conditions de la poursuite de leurs relations, la SARL Rockyvision a, par courriel du 30 avril 2020, informé la SAS Ynnis Editions de son souhait de mettre un terme à leur collaboration et d'établir un protocole d'accord réglant les modalités et les conséquences de la rupture.
Par courriel du 4 mai 2020, monsieur [I] [P] proposait à monsieur [B] [T] de "partir avec la revue" et de venir travailler au sein de la SAS Ynnis Editions avec deux salariés.
Par lettre de son conseil du 6 mai 2020, la SARL Rockyvision notifiait à la SAS Ynnis Editions la rupture immédiate de leurs relations commerciales et l'invitait à conclure une transaction en définissant les modalités concrètes.
Par courriel du 7 mai 2020, cette dernière s'opposait à toute cessation du partenariat avant janvier 2021, les démarches commerciales préalables à la parution des titres de la fin de l'année 2020 ayant été effectuées, et indiquait que la commercialisation des magazines Rockyrama (numéros courants et hors-série) et Rockyrama Papers était impossible sans son intervention puisque les codifications et les numéros d'identification afférents lui appartenaient. Elle soulignait toutefois être ouverte à une négociation des conditions de sortie du partenariat.
Les discussions n'aboutissaient à aucun accord et la SARL Rockyvision notifiait à la SAS Ynnis Editions, par lettre de son conseil du 15 mai 2020, la fin de leurs relations commerciales sans préavis.
En réponse, cette dernière, par courrier de son conseil du 28 mai 2020, la mettait en demeure de lui régler sa facture du 6 décembre 2019 majorée des intérêts de retard (19 556,75 euros), de l'indemniser du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies (153 650 euros), de lui adresser l'état des ventes des produits en dépôt depuis le 1er octobre 2019 et de lui retourner les exemplaires en stock.
La SARL Rockyvision ne s'exécutant pas, la SAS Ynnis Editions l'assignait en référé par acte d'huissier du 8 juillet 2020 devant le tribunal de commerce de Lyon en sollicitant le paiement de sa facture et la production forcée de l'état des ventes. Par arrêt du 3 novembre 2021, la cour d'appel de Lyon infirmait l'ordonnance rendue le 31 août 2020 par cette juridiction et rejetait l'intégralité des demandes de la SAS Ynnis Editions.
L'introduction de l'instance, l'appel et les prétentions des parties
C'est dans ces circonstances que la SAS Ynnis Editions a, par acte d'huissier signifié le 8 juillet 2020, assigné la SARL Rockyvision devant le tribunal de commerce de Lyon en réparation des préjudices causés par la rupture brutale des relations commerciales établies et par ses fautes contractuelles ainsi que par ses actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a statué en ces termes :
-DEBOUTE la société YNNIS EDITIONS de sa demande tendant à voir condamnée la société ROCKYVISION à lui verser la somme de 44.856 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
-DEBOUTE la société YNNIS EDITIONS de sa demande tendant à voir condamnée la société ROCKYVISION à lui verser 137.127,06 euros en indemnisation du préjudice subi en conséquence des violations contractuelles ;
-DEBOUTE la société YNNIS EDITIONS de sa demande tendant à voir condamnée la société ROCKYVISION à lui verser la somme de 58.400 euros en indemnisation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyales et parasitaires commis ;
-CONDAMNE la société ROCKYVISION à verser à la société YNNIS EDITIONS la somme de 26 209,52 euros au titre des exemplaires vendus en ligne du 1er septembre 2018 au 28 février 2020 ;
-DEBOUTE la société YNNIS EDTITONS de sa demande tendant à voir condamnée la société ROCKYVISION à restituer, à ses frais logistiques et dans les entrepôts de YNNIS EDITIONS, l'ensemble du stock des marchandises non-vendues lui ayant été remis dans le cadre de l'accord de dépôt-vente de 2013 à 2020, sous astreinte de 300 euros par jour de retard suivant la signification de la présente décision ;
-CONDAMN E la société ROCKYVISION à produire un état des ventes, certifié par un expert-comptable, portant sur les monographies et magazines ROCKYRAMA remis en dépôt par YNNIS EDITIONS, ce sur la période courant du 1er mars 2020 jusqu'au jour de prononcé de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de trente jours suivant la signification du jugement ;
-DEBOUTE la société ROCKYVISION de sa demande tendant à voir condamnée la société YNNIS EDITIONS à lui payer la somme de 64.259 ' au titre des frais exposés au cours de l'année 2019 ;
- CONDAMNE la société YNNIS EDITIONS à communiquer à la société ROCKYVISION les informations certifiées concernant les états de vente, les stocks, ainsi que toutes les factures relatives aux publications des périodiques de ROCKYVISION, depuis le 1er mars 2020 jusqu'au jour de prononcé de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement ;
-CONDAMNE la société YNNIS EDITIONS à payer dans un délai de 15 jours à compter de la communication des justificatifs certifiés et sous astreinte de 500 ' par jour de retard, 10 %des sommes générées par l'exploitation des monographies, assortie des intérêts de retard au taux légal outre capitalisation des intérêts ;
-DEBOUTE la société ROCKYVISION de sa demande tendant à voir condamnée la société YNNIS EDITIONS à lui verser la somme de 80.000 ', à défaut de communication de ces éléments dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, à raison de l'exploitation des biographies depuis 2015 ;
- FAIT INTERDICTION à la société YNNIS EDITIONS de continuer à exploiter les numéros passés de ROCKYRAMA (à l'exception de ceux déjà imprimés avant la fin de la relation commerciale qui pourront être écoulés), en tous lieux, sous astreinte de 5.000 ' par infraction constatée passé un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente décision et supporter l'intégralité des frais inhérents aux retours nécessaires ;
- DEBOUTE la société ROCKYVISION de sa demande tendant à voir condamnée la société YNNIS EDITIONS à lui communiquer les informations certifiées relatives au nombre d'abonnés devant recevoir les numéros 26, 27 et 28 de ROCKYRAMA, ainsi que leurs identités et leurs coordonnées postales ;
-DEBOUTE la société ROCKYVISION de sa demande tendant à voir condamnée la société YNNIS EDITIONS à lui verser les sommes encaissées au titre des abonnements aux numéros 28 29 et 30 de ROCKYRAMA, sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard;
-CONDAMNE la société YNNIS EDITION à restituer à la société ROCKYVISION la somme de 19.279,63 ' versée en exécution de l'ordonnance du 31 août 2020 du Tribunal de commerce de Lyon, annulée par l'arrêt de la Cour d'appel du 3 novembre 2021 ;
-DONNE ACTE à la société ROCKYVISION de ce qu'elle versera à YNNIS - sous réserve des compensations qui pourraient s'opérer - 60 % H.T. du prix de vente public des magazines ROCKYRAMA imprimés par YNNIS EDITIONS et vendus en ligne par RECREATION AGENCY à compter du mois d'octobre 2018, jusqu'à la date du présent jugement pour les ventes réalisées; et tous les trois mois pour les ventes qui seraient réalisées après la présente décision et jusqu'à épuisement des stocks ;
-DEBOUTE la société ROCKYVISION de sa demande tendant à voir condamnée la société YNNIS EDITIONS à lui verser la somme de 40.000 ' au titre de la résistance abusive ;
-ORDONNE la compensation des créances réciproques entre les parties ;
-CONDAMNE la société YNNIS EDITIONS à payer à la société ROCKYVISION la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la société YNNIS EDITIONS aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2023, la SAS Ynnis Editions a interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier signifiés le 14 mars 2024, la SAS Ynnis Editions a assigné les organes de la procédure collective de la SARL Rockyvision en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024 par la voie électronique, la SAS Ynnis Editions demande à la cour, au visa des dispositions du code civil citées dans ses écritures et des articles L 442-1 II alinéa 1er du code de commerce et 696 et 700 du code de procédure civile :
-d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
° déboute la SAS Ynnis Editions de sa demande tendant à voir condamnée la SARL Rockyvision à lui verser la somme de 44 856 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
° déboute la SAS Ynnis Editions de sa demande tendant à voir condamnée la SARL Rockyvision à lui verser la somme de 137 127,06 euros en indemnisation du préjudice subi en conséquence des violations contractuelles ;
° déboute la SAS Ynnis Editions de sa demande tendant à voir condamnée la SARL Rockyvision à lui verser la somme de 58 400 euros en indemnisation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyales et parasitaires commis ;
° déboute la SAS Ynnis Editions de sa demande tendant à voir condamnée la SARL Rockyvision à restituer à ses frais logistiques et dans les entrepôts de la SAS Ynnis Editions, l'ensemble du stock des marchandises non-vendues lui ayant été remises dans le cadre de l'accord de dépôt-vente de 2013 à 2020, sous astreinte de 300 euros par jour de retard suivant la signification de la présente décision ;
° condamne la SAS Ynnis Editions à communiquer à la SARL Rockyvision les informations certifiées concernant les états de vente, les stocks, ainsi que toutes les factures relatives aux publications des périodiques de la SARL Rockyvision, depuis le 1er mars 2020 jusqu'au jour de prononcé de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement ;
condamne la SAS Ynnis Editions à payer dans un délai de 15 jours à compter de la communication des justificatifs certifiés et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 10% des sommes générées par l'exploitation des monographies, assortie des intérêts de retard au taux légal outre capitalisation des intérêts ;
° fait interdiction à la SAS Ynnis Editions de continuer à exploiter les numéros passés de Rockyrama (à l'exception de ceux déjà imprimés avant la fin de la relation commerciale qui pourront être écoulés), en tous lieux, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constaté passé un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente décision et supporter l'intégralité des frais inhérents aux retours nécessaires ;
° condamne la SAS Ynnis Editions à restituer à la SARL Rockyvision la somme de 19 279,63 euros versées en exécution de l'ordonnance du 31 août 2020 du tribunal de commerce de Lyon, annulée par l'arrêt de la cour d'appel du 3 novembre ;
° donne acte à la SARL Rockyvision de ce qu'elle versera à la SAS Ynnis Editions - sous réserve des compensations qui pourraient s'opérer - 60 % HT du prix de vente public des magazines Rockyrama imprimés la SAS Ynnis Editions et vendus en ligne par la SARL Rockyvision à compter du mois d'octobre 2018, jusqu'à la date du jugement pour les ventes réalisées, et tous les trois mois pour les ventes qui seraient réalisées après la décision et jusqu'à épuisement des stocks
° condamne la SAS Ynnis Editions à payer à la SARL Rockyvision la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SAS Ynnis Editions aux entiers dépens ;
-statuant à nouveau, de débouter la SARL Rockyvision de l'ensemble de ses demandes ;
-de juger que la SARL Rockyvision a rompu brutalement les relations commerciales établies entre elle et la SAS Ynnis Editions et de condamner la SARL Rockyvision à verser la somme de 44 856 euros à la SAS Ynnis Editions en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
-de juger que la SARL Rockyvision a fauté dans l'exécution de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la SAS Ynnis Editions et a de ce chef engagé sa responsabilité et de condamner la SARL Rockyvision à verser 89 000 euros à la SAS Ynnis Editions en indemnisation du préjudice subi par cette dernière en conséquence des violations contractuelles ;
-de juger qu'après la rupture contractuelle, la SARL Rockyvision a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la SAS Ynnis Editions et de condamner la SARL Rockyvision à verser la somme de 58 400 euros à la SAS Ynnis Editions en indemnisation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyales et parasitaires commis ;
-de condamner la SARL Rockyvision à verser à la SAS Ynnis Editions la somme de 49 746,92 euros HT au titre de l'exécution de la convention de dépôt-vente, s'agissant des ventes réalisées du 1er septembre 2018 au 14 décembre 2022 ;
-d'ordonner une compensation de cette somme à concurrence de 18 274,53 euros HT reçus par la SAS Ynnis Editions en exécution de l'ordonnance de référé du 31 août 2020 ;-de condamner la SARL Rockyvision à la production d'un état des ventes, certifié par un expert-comptable, portant sur les monographies et magazines Rockyrama remis en dépôt par la SAS Ynnis Editions, ce sur la période courant du 15 décembre 2022 jusqu'au jour de prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de vingt jours suivant signification de ses dernières écritures ;
-de condamner la SARL Rockyvision à verser à la SAS Ynnis Editions les sommes encaissées au titre des ventes en ligne des publications éditées par la SAS Ynnis Editions et remises dans le cadre de l'accord de dépôt-vente, minorées de 30 % du prix public, ce depuis le 15 décembre 2022 jusqu'au jour de prononcé de la décision à intervenir ;
-de condamner la SARL Rockyvision à restituer, à ses frais logistiques et dans les entrepôts de la SAS Ynnis Editions, l'ensemble du stock des marchandises non-vendues lui ayant été remises dans le cadre de l'accord de dépôt-vente de 2013 à 2020, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours suivant signification des présentes;
-de condamner la SARL Rockyvision à verser 10 000 euros à la SAS Ynnis Editions au titre des frais irrépétibles ;
-de condamner la SARL Rockyvision à supporter les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024, la SARL Rockyvision, prise en la personne de son mandataire judiciaire et de son administrateur judiciaire, qui exerce parallèlement les fonctions de commissaire à l'exécution du plan, demande à la cour, au visa des articles L 442-1 II, dernier alinéa, du code de commerce et 1104, 1231-1 et 1240 du code civil :
-de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 décembre 2022 en ce qu'il a :
° débouté la SAS Ynnis Editions de ses demandes tendant à voir condamner la SARL Rockyvision à lui verser les sommes de 44 856 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies, de 137 127,06 euros en indemnisation du préjudice subi en conséquence des violations contractuelles et de 58 400 euros en indemnisation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis ;
° débouté la SAS Ynnis Editions de sa demande tendant à voir condamner la SARL Rockyvision à restituer, à ses frais logistiques et dans les entrepôts de la SAS Ynnis Editions, l'ensemble du stock des marchandises non-vendues lui ayant été remis dans le cadre d'un accord de dépôt-vente de 2013 à 2020, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de trente jours suivant la signification du jugement ;
° fait interdiction à la SAS Ynnis Editions de continuer à exploiter les numéros passés de Rockyrama (à l'exception de ceux déjà imprimés avant la fin de la relation commerciale qui pourront être écoulés), en tous lieux, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée passé un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente décision et supporter l'intégralité des frais inhérents aux retours nécessaires ;
° condamné la SAS Ynnis Editions à :
* communiquer à la SARL Rockyvision les justificatifs certifiés concernant les états de vente, les stocks, ainsi que toutes les factures relatives aux publications des périodiques de la SARL Rockyvision, jusqu'au jour de prononcé de la décision d'appel à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification du jugement ;
* payer à la SARL Rockyvision dans un délai de 15 jours à compter de la communication des justificatifs certifiés 10 % des sommes générées par l'exploitation des monographies, assortie des intérêts de retard au taux légal outre capitalisation des intérêts sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
* restituer à la SARL Rockyvision la somme 19279,63 euros versée en exécution de l'ordonnance du 31 août 2020 du tribunal de commerce de Lyon, annulée par l'arrêt de la cour d'appel du 3 novembre 202 ;
condamné la SARL Rockyvision à verser à la SAS Ynnis Editions la somme de 26 209,52 euros au titre des exemplaires vendus en ligne du 1er septembre 2018 au 28 février 2020 ;
donné acte à la SARL Rockyvision de ce qu'elle verserait à la SAS Ynnis Editions - sous réserve des compensations qui pourraient s'opérer - 60% HT du prix de vente public des magazines Rockyrama imprimés par la SAS Ynnis Editions et vendus en ligne par la SARL Rockyvision à compter du mois d'octobre 2018 jusqu'à la date de la décision à intervenir pour les ventes réalisées, et tous les trois mois pour les ventes qui seraient réalisées après la décision et ce, jusqu'à épuisement des stocks ;
ordonné la compensation des créances réciproques ;
condamné la SAS Ynnis Editions à payer à la SARL Rockyvision la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Ynnis Editions aux entiers dépens ;
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 décembre 2022, mais seulement en ce qu'il a :
débouté la SARL Rockyvision de sa demande tendant à voir condamner la SAS Ynnis Editions à lui verser les sommes de :
*40 000 euros au titre de la réticence abusive ;
*80 000 euros à défaut de communication des informations certifiées concernant les états de vente, les stocks, ainsi que toutes les factures relatives aux publications des périodiques de la SARL Rockyvision, depuis le 1er mars 2020 jusqu'au jour de prononcé de la décision dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, à raison de l'exploitation des biographies depuis 2015 ;
*64 259 euros au titre des frais exposés au cours de l'année 2019 ;
-et statuant à nouveau, à titre principal, de :
° condamner la SAS Ynnis Editions à payer à la SARL Rockyvision la somme de 64 259 euros au titre des frais exposés indument au cours de l'année 2019 ;
° condamner la SAS Ynnis Editions à payer dans un délai de 15 jours à compter de la c ommunication les justificatifs certifiés par un expert-comptable indépendant, concernant les états de vente, les stocks, ainsi que toutes les factures relatives aux publications des périodiques et monographies de la SARL Rockyvision, depuis le 1er mars 2020 et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, 10 % des sommes générées par l'exploitation des monographies, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 2 % avec capitalisation des intérêts et majorée d'une indemnité de 40 000 euros au titre de la résistance abusive ;
° condamner, à défaut de communication de ces éléments dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, la SAS Ynnis Editions à payer une somme de 80 000 euros à la SARL Rockyvision à raison de l'exploitation des monographies depuis 2015.
-en tout état de cause, de :
° débouter la SAS Ynnis Editions de l'ensemble de ses demandes ;
° condamner la SAS Ynnis Editions à verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
° condamner la SAS Ynnis Editions aux entiers dépens de l'instance ;
-subsidiairement, si la Cour devait infirmer le jugement sur la rupture non fautive de la relation commerciale, de débouter la SAS Ynnis Editions de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à quelque titre que ce soit, ou à tout le moins, de ramener le montant de l'indemnité sollicitée et le montant des sommes exigées par la SAS Ynnis Editions , toutes sommes confondues, à 1 euro symbolique au regard des spécificités de l'espèce et en tout état de cause, fixer cette somme au passif de la SARL Rockyvision.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise ainsi qu'aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la Cour rappelle que, en vertu des dispositions des articles L631-14, L 622-22 et L 622-7 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce le redressement judiciaire :
-interrompt les instances en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 625-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
-emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, ainsi que toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17, tout acte ou tout paiement passé en violation de ces dispositions étant annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public. La déclaration de créance étant le corollaire de l'interdiction des actions en paiement, l'obligation de déclarer sa créance ne concerne, en application de l'article L 622-21§I du code de commerce, que les actions " tendant ['] à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent [' ou] à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ".
Aussi, les demandes de la SAS Ynnis Editions, dont il n'est pas contesté qu'elle a régulièrement déclaré ses créances, ne peuvent porter, pour celles relatives à des créances antérieures au jugement d'ouverture, sur la condamnation au paiement de la SARL Rockyvision mais exclusivement sur la constatation éventuelle de ses créances et la fixation corrélative de leur montant au passif de cette dernière. Les créances nées postérieurement au jugement arrêtant le plan de redressement sont en revanche soumises au droit commun et doivent être payées à leur échéance.
Par ailleurs, la Cour constate que, à défaut d'appel principal ou incident, au sens des articles 548 et 551 du code de procédure civile, portant sur la demande de la SARL Rockyvision de condamnation de la SAS Ynnis Editions à lui verser les sommes encaissées au titre des abonnements aux numéros 28 à 30 du magazine Rockyrama, le jugement est définitif de ce chef non dévolu en vertu de l'article 562 du même code.
Enfin, la Cour relève que, bien qu'elle évoque un contrat d'édition d'un jeu de société intitulé Rockyrama Quizz conclu le 1er septembre 2018 (pages 6 et 12 de ses écritures et sa pièce 27), la SAS Ynnis Editions ne forme aucune demande le concernant, son évocation servant exclusivement la caractérisation des relations commerciales établies.
1°) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SAS Ynnis Editions explique, au visa des articles L 442-1 II du code de commerce et 1226 du code civil, qu'elle a entretenu à compter de 2013 avec la SARL Rockyvision des relations d'affaires continues ayant porté sur la publication de 54 numéros et la création d'un jeu de société, un calendrier éditorial étant en outre fixé pour couvrir les publications de l'année 2020 au jour de la notification le 6 mai 2020 de la rupture du partenariat sans préavis, malgré l'absence de toute faute qui lui était imputée. Soulignant de ce fait la brutalité de la cessation des relations commerciales alors que des négociations sur une séparation amiable étaient en cours, elle estime qu'elle avait droit à un préavis de 8 mois permettant le respect du calendrier fixé et la publication des numéros d'avril à décembre 2020. Elle fixe son préjudice à la somme de 44 856 euros en s'appuyant sur sa marge commerciale brute de l'année 2019 (5 607 euros par publication).
Critiquant plus spécifiquement les termes du jugement entrepris, elle conteste les fautes qui lui ont été tardivement reprochées sans la moindre mise en demeure préalable à la rupture. Elle nie ainsi toute tentative de débauchage en précisant que le courriel du 4 mai 2020 n'exprimait qu'un simple conseil personnel et amical formulé en réponse aux craintes de monsieur [B] [T] sur l'avenir du magazine. Elle ajoute avoir communiqué les 15 octobre 2019 et 24 janvier 2020 les relevés de vente relatifs aux huit monographies en débat, à l'exclusion des magazines qui faisaient l'objet d'un paiement forfaitaire, documents qui ont permis à la SARL Rockyvision de chiffrer le 27 avril 2020 ses redevances assises sur les ventes réalisées, peu important de ce fait les griefs artificiels opposés par cette dernière. Elle explique en outre que les retards de paiement constatés en 2017 et soldés en 2018 ne peuvent, comme les plaintes de clients relevées entre 2014 et 2017, fonder la rupture de 2020. Elle expose enfin que l'échec des négociations en 2019 n'ont pas fait obstacle à la poursuite des relations et que l'éventuelle prévisibilité de la rupture n'est juridiquement pas de nature à dispenser la SARL Rockyvision de son obligation de lui notifier un préavis écrit.
En réponse, la SARL Rockyvision prise en la personne des organes de la procédure collective, qui souligne l'inapplicabilité de l'article 1226 du code civil à la demande de la SAS Ynnis Editions faute de contrat-cadre conclu entre les parties, explique que la rupture des relations commerciales était prévisible depuis les négociations entamées début octobre 2019, la cessation de tout partenariat étant clairement envisagée à raison de ses conditions économiques désavantageuses et des propositions irréalistes de la SAS Ynnis Editions, qui refusait de surcroît de revoir les conditions financières relatives à la distribution des futurs numéros. Elle ajoute que la SAS Ynnis Editions a commis des fautes graves qui, prises isolément ou combinées entre elles, fondaient la cessation immédiate des relations, peu important qu'elles n'aient pas été spécifiquement visées dans le courrier la notifiant. Ainsi, elle lui impute, outre des manquements répétés affectant la publication et la diffusion des magazines, un défaut de reddition de comptes entre 2015 et octobre 2019 alors que ses redevances étaient assises sur le montant des ventes des monographies (10 %). Elle précise à cet égard que le document non certifié communiqué le 15 octobre 2019 ne constitue pas une reddition de comptes fiable, des éléments étant dissimulés et des données étant contradictoires ou erronées (nombre d'exemplaires livrés supérieur à celui des tirages, nombre d'exemplaires vendus supérieur à celui des livraisons, exemplaires manquants, état des stocks infidèle, marge décorrélée du prix de vente et du nombre de tirages). Elle indique que ces carences n'ont pas été comblées par le relevé du distributeur Hachette transmis le 24 janvier 2020 et que, malgré sa tentative d'extrapolation du 27 avril 2020, elle n'a pu facturer ses redevances, la SAS Ynnis Editions se refusant à communiquer une reddition de comptes certifiée par un expert-comptable, y compris pour la période postérieure au 1er mars 2020 en violation du jugement entrepris. Elle dénonce également des "retards incessants " dans le paiement de ses factures par la SAS Ynnis Editions qui ont entrainé des décalages de paiement en 2018 et 2019 et qui ont généré d'importantes difficultés de trésorerie la contraignant à souscrire des prêts bancaires (50 000 euros le 14 février 2017 et 150 000 euros le 6 février 2019). Elle reproche enfin à la SAS Ynnis Editions une tentative de débauchage de monsieur [B] [T] et de deux autres salariés le 4 mai 2020 qui, commise parallèlement à un dépôt frauduleux de la marque "ROCKYRAMA", a précipité la fin des relations.
Subsidiairement, elle précise que le magazine Rockyrama n'était ni l'unique publication ni le produit phare de la SAS Ynnis Editions qui ne démontre pas être en situation de dépendance économique et avoir réalisé des investissements spécifiques à la relation commerciale. Elle ajoute que le calendrier éditorial que la SAS Ynnis Editions oppose, qui résulte de versions tardives et contradictoires, est inexistant. Elle conteste enfin tant le principe du préjudice allégué que ses modalités de calcul, la marge brute n'étant pas prouvée.
Réponse de la cour
a) Sur le cadre juridique de l'action
Conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer dans le respect du principe de la contradiction leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La SAS Ynnis Editions explique agir en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies et vise exclusivement l'article L 442-1 II du code de commerce dans la première partie de ses développements (§III-1) conclue par une demande indemnitaire assise sur la " marge perdue sur la période de préavis de huit mois non effectué ", soit, hors approximations sur la notion de marge et sur ses modalités de calcul, une prétention conforme au cadre juridique proposé. Toutefois, elle invoque dans sa " critique du dispositif du jugement " l'article 1226 du code civil qui régit les modalités et les conséquences de la résolution unilatérale du contrat pour faute, pour notamment opposer à la SARL Rockyvision l'absence de toute mise en demeure préalable et l'inexistence de tout délai de régularisation qui lui aurait été accordé.
Cependant, les régimes juridiques de la rupture des relations commerciales et de la résolution d'une convention sont distincts, la première relevant en droit interne de la responsabilité délictuelle (en ce sens, Com., 13 janvier 2009, n° 08-13.971) tandis que la seconde ressort de la responsabilité contractuelle de son auteur. Or, en vertu des dispositions combinées des articles 1134, 1147 et 1382 (devenus 1103, 1231 et suivants et 1240) du code civil, la responsabilité délictuelle ne peut pas régir les rapports contractuels entre les parties. Celles-ci ne disposent ni d'une option entre ces deux régimes de responsabilité, l'existence d'une faute commise dans l'exécution d'un contrat imposant la mise en 'uvre exclusive de la responsabilité contractuelle de son auteur qui à l'inverse ne régit pas les relations hors convention, ni, en l'absence d'objet distinct des demandes, d'une possibilité de cumul des actions dont les fondements sont juridiquement incompatibles. De surcroît le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, exclut la double indemnisation d'un préjudice unique.
Aussi, au regard de la motivation des écritures de la SAS Ynnis Editions ainsi que de la nature du préjudice qu'elle invoque, qui est celui propre à l'article L 442-1 II du code de commerce et qui est sans rapport avec celui visé par les articles 1147 et suivants (devenus 1231-1 et suivants) du code civil, seul le premier de ces textes régit son action, tout cumul de ces actions qui ont le même objet étant quoi qu'il en soit proscrit à peine d'irrecevabilité (en ce sens, Com. 4 décembre 2019, n° 17-20.032).
b) Sur le bienfondé de l'action
En application de l'article L 442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
- Sur les caractéristiques des relations commerciales
Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n'implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n'est soumise à aucun formalisme quoiqu'une convention ou une succession d'accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d'un simple courant d'affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque " la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale " et Com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299, qui souligne l'importance pour la victime de démontrer la légitimité de sa croyance dans la pérennité des relations). La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l'a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d'une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).
Les parties s'accordent sur l'existence d'une relation commerciale établie débutée en 2013. Elles ont ainsi publié et diffusé une cinquantaine de magazines, monographies et hors-série entre le 26 juin 2013, date de la publication commune du premier numéro du magazine Rockyrama, et le mois de mai 2020, date de la notification de la rupture définitive et immédiate des relations commerciales. Ces relations n'étaient encadrées par aucun contrat écrit.
- Sur l'imputabilité de la rupture des relations et la détermination du préavis suffisant
L'article L 442-1 II du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966).
Au regard de la fonction du préavis, la date d'appréciation de la suffisance de sa durée est celle de sa matérialisation concrète dans le tarissement du flux d'affaires ou de la notification de la rupture, qui correspond à l'annonce faite par un cocontractant à l'autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d'organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.
A cet égard, il est exact que la réunion organisée en octobre 2019 portait sur la redéfinition des modalités de collaboration des parties et engageait le principe même de sa poursuite, la SARL Rockyvision, qui estimait sa survie menacée par le maintien de conditions financières jugées trop désavantageuses, soulignant depuis le mois d'août 2019 d'importantes difficultés de trésorerie générées par le retard pris de longue date par la SAS Ynnis Editions pour régler ses factures, difficultés aggravées par l'absence de reddition de comptes déplorée depuis septembre 2015 (pièces 9 à 13 de l'intimée). Pour autant, si ces discussions ont pu rendre prévisible la rupture qui n'était néanmoins pas certaine, elles ne dispensaient pas la SARL Rockyvision de notifier par écrit un préavis suffisant pour permettre à la SAS Ynnis Editions d'anticiper sereinement la réduction de son chiffre d'affaires (en ce sens, Com., 6 septembre 2016, n° 14-25.891 : " le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis "). Ce moyen, retenu à tort par le tribunal, est impropre, d'une part, à caractériser une précarisation de la relation et, d'autre part, à en justifier la rupture sans préavis.
Mais, la rupture, quoique brutale, peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (en ce sens, sur le critère de gravité, Com. 27 mars 2019, n° 17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat : son appréciation doit être objective, au regard de l'ampleur de l'inexécution et de la nature l'obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie.
Décidée le 30 avril 2020 parallèlement à l'annonce de pourparlers portant sur la rédaction d'un protocole d'accord de rupture, la cessation des relations a été consommée le 6 mai 2020, sa notification par la voie officielle s'accompagnant d'une nouvelle tentative de règlement amiable de ses conséquences (pièces 14 et 15 de l'intimée). L'absence d'octroi de tout préavis n'a été actée que le 15 mai 2020 à raison de l'échec de cette ultime négociation (pièces 18 et 19 de l'appelante). Aussi, les fautes imputées à la SAS Ynnis Editions doivent être appréciées jusqu'à cette dernière date.
Pour justifier la cessation immédiate des relations, la SARL Rockyvision invoque, outre des manquements répétés qui sont prouvés mais qui, commis entre janvier 2014 et décembre 2017, sont trop anciens pour caractériser une faute grave, qualification subjectivement exclue par sa tolérance prolongée (sa pièce 7), trois séries de manquements résidant dans un défaut de reddition de comptes, dans des retards habituels de paiement et dans une tentative de débauchage de ses salariés.
Sur l'absence de reddition de comptes
En l'absence de contrat écrit, les obligations incombant aux parties sont révélées par leur pratique induite de leurs échanges et des factures produits (pièces 9, 25, 42 et 48 de l'intimée et 3, 29 et 38 de l'appelante) qui établissent que :
-la SAS Ynnis Editions assurait la vente des 'uvres en boutiques physiques. Ainsi, elle percevait la totalité des recettes en contrepartie de l'envoi de 20 exemplaires à la SARL Rockyvision (outre 250 à 300 exemplaires chez le prestataire logistique Coliback) et du paiement d'une somme de forfaitaire couvrant la maquette, le contenu éditorial, la rédaction en chef et la relecture, pour les magazines Rockyrama et Otomo, de 5 310 euros HT pour les numéros courants et de 7 000 euros HT pour les hors-série et, pour les titres Rockyrama Papers, de 1 900 euros HT. Pour les ventes des monographies, elle reversait à la SARL Rockyvision, outre une somme forfaitaire de 6 100 euros HT, 10 % du montant total brut des ventes si l'à-valoir de 1 200 euros préalablement payés était excédé par le versement des droits d'auteur aux contributeurs ;
-la SARL Rockyvision avait la charge des ventes en ligne sur son site internet. La SAS Ynnis Editions lui livrant les exemplaires, elle lui reversait en contrepartie le montant total des ventes déduction faite d'une commission assise sur le prix public de 30 %. Cette dernière est désormais l'objet d'un désaccord entre les parties, la SAS Ynnis Editions estimant que son augmentation à 40 % alléguée par -la SARL Rockyvision n'a été envisagée que pour les besoins des négociations entamées en septembre 2019 et que sa proposition est devenue caduque dès leur échec. Ce point, qui ne concerne pas l'obligation de rendre des comptes de la SAS Ynnis Editions sera examiné infra.
Ainsi, la SAS Ynnis Editions était tenue de rendre compte à la SARL Rockyvision du montant des ventes de monographies pour lui permettre de calculer sa rémunération proportionnelle destinée notamment au paiement des droits d'auteur. Or, alors que cette question animait les discussions des parties depuis septembre 2015, que la SAS Ynnis Editions, régulièrement relancée, ne contestait pas le principe de son obligation (pièce 9 de l'intimée) et que huit monographies ont été publiées duran
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