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CA Montpellier, 28 mai 2025, RG 21/00739


Vérifier : CA Montpellier, 28 mai 2025, RG 21/00739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
21/00739
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
6837ef0c85f0c55772f411b3

Texte de la décision

2,674 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 28 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00739 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3OO

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]

N° RG19/00261

APPELANT :

Monsieur [O] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant ni représenté

bien que régulièrement convoqué

INTIMEE :

[6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(hors de cause)

Représentant : Mme [Z] munie d'un pouvoir

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

*

* *

Par déclaration électronique reçue le 03 Février 2021, au nom de [O] [V]

a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 05 JANVIER 2021 par POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5] dans l'instance n° 19/00261

A l'audience, la [6] demande sa mise hors de cause;

Il est constaté que le Conseil départemental n'a pas été convoqué par le juge de première instance;

Que Monsieur [V] est absent et n'est pas représenté.

Que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée.

Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours .

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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