CA Amiens, 27 mai 2025, RG 21/04178
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Texte de la décision
ARRET
N°
URSSAF
NORD-PAS-DE-CALAIS
EX RSI
C/
S.A.R.L. ROUTE
DESTINATION VOYAGE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- URSSAF
NORD-PAS-DE-CALAIS
- S.A.R.L. ROUTE
DESTINATION VOYAGE
- Me Maxime DESEURE
- Me Laurent CALONNE
-
Copie exécutoire :
- Me Maxime DESEURE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
N° RG 21/04178 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGIH
Arrêt au fond, origine cour de cassation, décision attaquée en date du 08 juillet 2021, enregistrée sous le n° 19-24.836
Arrêt au fond , origine cour d'appel d'Amiens, décision attaquée en date du 26 septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00490
Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bologne-sur-Mer en date du 8 janvier 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS EX RSI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS et Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025 devant :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
Le 27 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, président de chambre a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
DECISION
À la suite d'un procès-verbal n° 2012/3684 daté des 15 et 16 mai 2013 établi par la brigade mobile de la police aux frontières de [Localité 7] (62) faisant suite à un contrôle diligenté le 19 janvier 2012 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de [Localité 5] (ci-après la DIRECCTE) dans les locaux, notamment, de la société [11] (ci-après la société [11]), participant à relever les infractions de dissimulation d'emploi salarié et d'emploi d'étrangers sans titre de travail, de prêt de main d'oeuvre illicite et de marchandage, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF ou la caisse) a adressé à la société [11], successivement, une lettre d'observations datée du 5 septembre 2013 au titre d'un contrôle effectué dans le cadre de l'interdiction du travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2008 au 15 mai 2013, puis une mise en demeure datée du 12 novembre 2013 d'avoir à payer la somme de 4 070 285 euros au titre d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS dues pour l'emploi de 39 personnes non déclarées, au titre de l'annulation de réductions « Fillon », d'exonérations « ZFU » et de déductions patronales « loi TEPA », et au titre de diverses majorations de retard.
La société [11] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de l'URSSAF d'une contestation par courrier en date du 20 novembre 2013.
Suivant courrier enregistré au greffe le 19 février 2014, la société [11] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer (ci-après le TASS) d'une contestation de la décision de rejet implicite de la CRA.
La CRA a finalement notifié le 12 août 2014 une décision explicite en date du 22 juillet 2014 rejetant le recours amiable formé par la société [11].
Devant les premiers juges, la société [11] a soulevé la nullité de l'enquête préliminaire au motif que l'URSSAF n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 8271-13 du code du travail.
Au fond, elle a conclu à l'annulation du redressement pour défaut de fondement, la loi applicable étant selon elle, la loi anglaise.
Suivant jugement en date du 8 janvier 2016, le TASS a :
- infirmé la décision de la CRA du 22 juillet 2014,
- dit que la procédure engagée par l'URSSAF était nulle,
- annulé l'ensemble du redresssement et de la mise en demeure du 12 novembre 2013,
- condamné l'URSSAF à payer à la société [11] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédue civile,
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Le tribunal a motivé sa décision par le fait que, contrairement aux prescriptions de l'article L. 8271-13 du code du travail, il n'était pas établi que l'enquête préliminaire diligentée par la police aux frontières, qui avait entraîné une visite domiciliaire, des perquisitions et des saisies de pièces dans les lieux de travail, des gardes à vue et auditions de témoins, eût fait l'objet d'une autorisation préalable du président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer sur autorisation du procureur de la République. Il a relevé qu'aucune procédure pénale n'était produite ni même invoquée.
L'URSSAF ayant relevé appel dudit jugement, suivant arrêt en date du 26 septembre 2019, la cour d'appel d'appel d'Amiens a :
- infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau,
- constaté que la société [11] était l'employeur des salariés officiellement embauchés par la société britannique [8] (ci-après [6]) entre le 1er janvier 2008 et le 15 mai 2013,
- confirmé la mise en demeure du 12 novembre 2013 dans la limite des cotisations sociales dues au titre du contrat de travail de Mme [O] et de l'annulation des déductions patronales « loi TEPA »,
- dit que les parties prendraient en charge les dépens nés de la procédure à compter du 1er janvier 2019 à parts égales,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dans ses motifs, la cour a relevé que les parties divergeaient sur l'existence d'une procédure pénale en cours pour les faits faisant l'objet de l'instance, ainsi que sur les conséquence de cette éventuelle procédure sur l'instance pendante devant elle, la société [11] faisant valoir que le dossier avait été classé sans suite mais formulant à titre subsidiaire une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir, et l'URSSAF produisant pour sa part un échange de courriels avec le procureur de la République adjoint près le tribunal de Boulogne-sur-Mer en date du 18 juin 2019, faisant état d'une procédure toujours en cours sous le numéro de parquet 12/303/76 et le numéro d'instruction 13000024. La cour d'appel a considéré en conséquence que la procédure pénale relative aux accusations de travail dissimulé de la société [11] était toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Pour autant, la société [11] ayant formé sa demande de sursis à statuer à titre subsidiaire, après sa demande aux fins d'étudier la régularité et le bien-fondé de la procédure de redressement litigieuse, la cour a, en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, considéré que la demande de sursis à statuer devait être examinée avant le fond et l'a rejetée.
Au fond, la cour a estimé :
- que les 38 roumains officiellement salariés de la société britannique [6] étaient en réalité soumis à un lien de subordination juridique avec la société [11],
- que les contrats des 38 personnes employées par la société [11] en qualité de chauffeurs étaient régis par le droit britannique et devaient donner lieu au paiement de cotisations en Grande-Bretagne en application des articles 13 et 14 b) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi que des articles 9 et 13 du règlement CE n°883/2004 du Parlement et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable à compter du 1er mai 2010,
- que la loi applicable au contrat de travail de Mme [O], épouse du gérant des sociétés [11] et [6] - M. [M] [O] - était la loi française, et que les cotisations sociales y afférentes étaient dues.
L'URSSAF a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Suivant arrêt en date du 8 juillet 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a notamment statué dans les termes suivants :
« vu l'article 14, 2, a) du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté :
Selon ce texte, la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit : la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État membre, est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve ; la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l'État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
Pour ne confirmer que partiellement la mise en demeure du 12 novembre 2013 émise par l'URSSAF, l'arrêt retient, après avoir énoncé que l'URSSAF rapporte la preuve que les 38 employés d'origine roumaine sont en réalité liés par un contrat de travail avec la société, peu important l'éventuelle déclaration de ces salariés en Grande-Bretagne ou la volonté des parties, que quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, le travailleur mis à disposition, déplacé, muté ou détaché doit en principe bénéficier, si elles lui sont plus favorables, de la plupart des normes gouvernant les conditions d'activité en vigueur, pour un travail de même nature, dans la zone géographique où il accomplit sa tâche. Il ajoute qu'en l'espèce, il s'agit pour la majorité des salariés d'origine roumaine, embauchés par une société disposant d'un siège social en France, occupés principalement sur le territoire anglais. Il en déduit que l'application des articles 13 et 14 du règlement n° 1408/71, et 9 et 13 du règlement n° 883/2004 impose, en l'absence d'accord entre les États membres ou les parties plus favorables aux salariés, qu'ils soient affiliés au régime de sécurité sociale britannique.
En se déterminant ainsi, sans rechercher quel était le lieu de résidence des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »
et :
« vu l'article 13, point 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale :
Selon ce texte, dans sa rédaction initiale entrée en vigueur le 1er mai 2010, la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres, ou à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou son domicile, si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence.
Dans sa rédaction issue du règlement n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, ce texte énonce que la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ; ou si elle n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence : à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur ; ou à la législation de l'État membre dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d'exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n'ont leur siège social ou leur siège d'exploitation que dans un seul État membre ; ou à la législation de l'État membre autre que l'État membre de résidence, dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans deux États membres dont un est l'État membre de résidence ; ou à la législation de l'État membre de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres autres que l'État membre de résidence.
Pour ne confirmer que partiellement la mise en demeure du 12 novembre 2013 émise par l'URSSAF, l'arrêt retient, après avoir énoncé que l'URSSAF rapporte la preuve que les 38 employés d'origine roumaine sont en réalité liés par un contrat de travail avec la société [11], peu important l'éventuelle déclaration de ces salariés en Grande-Bretagne ou la volonté des parties, que quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, le travailleur mis à disposition, déplacé, muté ou détaché doit en principe bénéficier, si elles lui sont plus favorables, de la plupart des normes gouvernant les conditions d'activité en vigueur, pour un travail de même nature, dans la zone géographique où il accomplit sa tâche. Il ajoute qu'en l'espèce, il s'agit pour la majorité des salariés d'origine roumaine, embauchés par une société disposant d'un siège social en France, occupés principalement sur le territoire anglais. Il en déduit que l'application des articles 13 et 14 du règlement n° 1408/71, et 9 et 13 du règlement n° 883/2004 impose, en l'absence d'accord entre les États membres ou les parties plus favorables aux salariés, qu'ils soient affiliés au régime de sécurité sociale britannique.
En se déterminant ainsi, sans rechercher quel était le lieu de résidence des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
La Cour de cassation a en conséquence, sans statuer sur les autres griefs du pourvoi, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il avait confirmé la mise en demeure du 12 novembre 2013 émise par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à l'encontre de la société [11] dans la limite des sommes relatives au recouvrement des cotisations sociales dues au titre du contrat de travail de Mme [O] et de l'annulation des déductions patronales « loi TEPA », l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens, a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.
L'URSSAF a ensuite adressé le 26 juillet 2021 une déclaration de saisine de la cour d'appel d'Amiens, réceptionnée par le greffe le 27 juillet, et par ordonnance en date du 8 septembre 2021, la première présidente a fixé l'affaire devant la chambre de la protection sociale de la cour, autrement composée.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 17 juin 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mai 2024, l'URSSAF a demandé à la cour de :
- juger irrecevable la demande de nullité du redressement,
- infirmer le jugement du TASS de Boulogne sur Mer du 8 janvier 2016 en toutes ses dispositions,
- valider le redressement et la mise en demeure du 12 novembre 2013 pour son entier montant,
- condamner la société [11] à lui payer la somme de 4 070 285 euros au titre de la mise en demeure du 12 novembre 2013, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à liquider après complet paiement,
- condamner la société [11] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner la société [11] aux dépens,
- débouter la société [11] de ses demandes contraires.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, la société [11] a demandé à la cour de :
- à titre principal, prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir,
- à titre subsidiaire,
- vu les dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, prononcer la nullité de la procédure, la lettre d'observations n'ayant pas été portée à la connaissance de l'employeur par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement mais par un inspecteur de recouvrement,
- vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile, annuler le redressement faute de communication par l'URSSAF du procès-verbal établi par la BMRD de la police aux frontières du 16 mai 2013 et de la non communication des annexes cités dans ledit procès-verbal,
- vu l'arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, annuler le redressement à défaut de production par l'URSSAF du justificatif de la décision d'autorisation et d'agrément de l'agent chargé du contrôle et de sa publication au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale,
- au fond, à titre plus subsidiaire,
- juger que la résidence des salariés roumains est située sur le territoire britannique et en conséquence, débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses réclamations,
- annuler l'ensemble du redressement et la mise en demeure afférente du 12 novembre 2013,
- débouter l'URSSAF de ses demandes, faute de tout justificatif concernant les régularisations opérées,
- limiter à titre infiniment subsidiaire, le montant du redressement à la somme de 694 689,52 euros,
- condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
En cours de délibéré, par courrier notifié le 21 novembre 2024, la société [11] a écrit à la cour afin de faire valoir :
- qu'un arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai venait d'être prononcé le 17 octobre 2024,
- que par cet arrêt, la chambre de l'instruction avait annulé différents actes de l'enquête pénale qui constituaient le fondement du redressement de l'URSSAF,
- qu'en outre, elle avait saisi le président de la chambre de l'instruction d'une demande aux fins de voir constater la prescription sur saisine directe, compte tenu du défaut de réponse du magistrat instructeur, étant rappelé que cette demande était fondée sur la nullité d'actes ayant interrompu la prescription,
- qu'une réouverture des débats s'imposait afin que les parties pussent analyser l'impact de cet arrêt sur les actes de l'enquête pénale.
À ce courrier était joint l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, prononcé le 17 octobre 2024, duquel il résultait notamment :
- que le 13 septembre 2023, le juge d'instruction avait procédé à l'interrogatoire de première comparution de la société [11] prise en la personne de son représentant légal, à l'issue duquel il lui avait notifié sa mise en examen :
- pour, étant employeur, de courant 2011 au 15 mai 2013, avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche d'une cinquantaine de salariés et s'être soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales,
- pour, de courant 2011 au 10 juin 2013, directement ou par personne interposée, avoir engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit des étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France,
- pour, de courant 2011 au 15 mai 2013, avoir réalisé une opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés ou d'éluder l'application de dispositions légales, en employant des chauffeurs de nationalité roumaine via une société de droit anglais, [6] ltd, contournant ainsi l'application de la législation sociale française et en soustrayant l'entreprise [11] au paiement des charges correspondant à l'embauche de salariés en France,
- pour, de courant 2011 au 15 mai 2013, avoir réalisé une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre en-dehors des cas autorisés par la loi, en l'espèce en recrutant, via une société de droit anglais, [6] ltd, des chauffeurs de nationalité roumaine qui travaillaient pour le compte, avec les moyens et sous la direction de la société [11] et de son personnel encadrant,
- que la société [11] avait déposé une requête tendant à l'annulation des contrôles et visites réalisés par la DIRECCTE, de la demande d'entraide administrative, des réquisitions judiciaires,
du rapport de la DIRECCTE, de l'ordonnance autorisant les perquisitions, des opérations de perquisitions et de sa mise en examen,
- que la chambre de l'instruction avait déclaré la requête partiellement fondée,
- qu'elle avait ainsi annulé :
- le procès-verbal « réception facturations [6] 2011 et 2012 » en date du 18 juin 2013
(D 66),
- les réquisitions de M. [K] [Y], directeur adjoint du travail, de M. [A] [OB], inspecteur du travail, de Mme [CD] [J], contrôleur du travail, et de M. [P] [L], inspecteur du recouvrement à l'URSSAF, faites par les enquêteurs (D 71),
- le procès-verbal de perquisitions en date du 15 mai 2013 (D 23 et D27),
- le procès-verbal de saisie et de scellés (D58),
- plusieurs ordonnances de commission d'experts aux fins d'expertise informatique en date du 25 mai 2018 (D205, D 206, D 207, D 208, D 209, D 210, D 211 et D 212),
- les auditions de M. [NT] [W], responsable d'exploitation (D 32, D 41 et D52),
- l'audition de M. [M] [O], dirigeant de la société [11] et associé unique de la société [6] (D 56),
- l'audition de Mme [IC] [G], agent d'exploitation logistique (D 64),
- l'audition de M. [R] [F], salarié de la société [11] en qualité d'exploitant pour la Grande-Bretagne (D 65),
- qu'elle avait rejeté les autres demandes d'annulation et notamment la demande d'annulation de la mise en examen de la société [11] en la personne de M. [O].
Par un nouveau courrier en date du 26 novembre 2024, la société [11] a réitéré sa demande de réouverture des débats. Elle a notamment précisé :
- que dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement faisait état du procès-verbal n° 2012/3684 des 15 et 16 mai 2013 établi à l'encontre de M. [O], des auditions notamment de MM. [O] et [W], et d'un examen des conditions d'emploi des chauffeurs routiers roumains (mise à disposition d'un local au sein de la société [11] avec réfrigérateur, éviers et plaques de cuisson, vestiaire, et port de blousons siglés RDV) résultant de l'exploitation du procès-verbal de perquisition du 15 mai 2013 à 9h50 « perquisition du niveau 0 de la société [11] » ;
- que le redressement URSSAF se fondait donc sur des actes de procédure pénale qui avaient été annulés ;
- que lorsqu'un acte de procédure était nul, il était non avenu et ses effets étaient rétroactivement anéantis (Cass. Civ. 2e 19 février 2015, pourvoi n° 14-10622) ;
- qu'à la suite d'une telle annulation, il résultait d'une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat qu'il était prohibé de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.
Par courriel du 26 novembre 2024, l'URSSAF s'est opposée à la réouverture des débats au motif que la société [11] ne justifiait pas du caractère définitif de l'arrêt de la chambre de l'instruction, faute de produire un certificat de non pourvoi.
Par note en délibéré en date du 29 novembre 2024, la société [11] a répondu à l'URSSAF, en faisant valoir :
- qu'elle avait régularisé un pourvoi en cassation concernant les demandes en nullité supplémentaires auxquelles la chambre de l'instruction n'avait pas fait droit,
- qu'en conséquence, l'arrêt n' était pas définitif,
- que pour autant, le parquet général n'avait pas formé de pourvoi en cassation, de sorte que la Cour de cassation ne pourrait statuer que sur les dispositions de l'arrêt faisant grief à l'auteur du pourvoi, c'est-à-dire sur les demandes de nullités rejetées,
- qu'en conséquence, l'arrêt était définitif sur les nullités prononcées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, dont elle se prévalait dans ses précédentes correspondances.
Cette note en délibéré était accompagnée :
- de la déclaration de pourvoi mentionnée,
- d'une requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi, motivée par le fait que l'interpellation et le placement en garde-à-vue de M. [O] en qualité de dirigeant de la société [11] remontaient au 15 mai 2013, mais que la mise en examen de cette dernière n'était intervenue que le 13 septembre 2023, délai supérieur à dix ans, déraisonnable au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, alors en outre que les chefs de nullités soulevés étaient de nature à mettre un terme à la procédure sans attendre un pouvoi en cassation à l'encontre d'une éventuelle décision de condamnation rendue en appel sur le fond, pourvoi qui n'interviendrait que dans plusieurs années,
- d'un courriel de la greffière de la chambre de l'instruction de Douai indiquant que le parquet général n'avait pas fait de pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction.
Compte tenu de l'évolution du volet pénal de l'affaire au cours du délibéré, la cour de céans, par arrêt en date du 20 décembre 2024, a considéré que l'affaire n'était pas en état d'être jugée et a :
- sursis à statuer sur les demandes des parties,
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint aux parties de conclure :
- procéduralement, sur le caractère définitif ou non de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai en date du 17 octobre 2024, sur les actes de l'enquête pénale annulés, au regard :
- de la déclaration de pourvoi en cassation de la société [11],
- de sa requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi,
- du courriel de la greffière de la chambre de l'instruction de Douai informant de l'absence de pourvoi du parquet général,
- au fond, sur l'impact sur le litige objet la présente instance :
- de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, prononcé le 17 octobre 2024, en ce qu'il a notamment :
- annulé le procès-verbal de perquisitions en date du 15 mai 2013,
- annulé quatre procès-verbaux d'auditions dont celui de M. [M] [O],
- et formuler toutes observations qui leur apparaîtraient pertinentes en lien avec le déroulement et le dénouement du présent litige,
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience collégiale du 11 mars 2025,
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises le 28 février 2025, dans les motifs desquelles elle n'aborde que les problématiques pour lesquelles la cour l'a enjointe à conclure, la société [11] sollicite :
- à titre principal, que soit prononcée la nullité du redressement suite à l'annulation des auditions des perquisitions prononcées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 17 octobre 2024 ,
- à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation suite à son pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai du 17 octobre 2024,
- à titre plus subsidiaire :
- vu les dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, que soit prononcée la nullité de la procédure, la lettre d'observations n'ayant pas été portée à la connaissance de l'employeur par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement mais par un inspecteur de recouvrement,
- vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile, que soit annulé le redressement, faute de communication par l'URSSAF du procès-verbal établi par la BMRD de la police aux frontières du 16 mai 2013 et de la non communication des annexes citées dans ledit procès-verbal,
- vu l'arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, que soit annulé le redressement à défaut de production par l'URSSAF du justificatif de la décision d'autorisation et d'agrément de l'agent chargé du contrôle et de sa publication au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale,
- au fond, à titre encore plus subsidiaire,
- qu'il soit jugé que la résidence des salariés roumains est située sur le territoire britannique et, en conséquence, que l'URSSAF soit déboutée de l'ensemble de ses réclamations,
- que l'ensemble du redressement et la mise en demeure afférente du 12 novembre 2013 soient annulés,
- que l'URSSAF soit déboutée de ses demandes, faute de tout justificatif concernant les régularisations opérées,
- qu'à titre infiniment subsidiaire, le montant du redressement soit limité à la somme de 694 689,52 euros,
- que l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais soit condamnée au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,
- que l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais soit condamnée aux entiers dépens.
Suivant conclusions en date du 3 mars 2025, l'URSSAF sollicite :
- que la société [11] soit déboutée de sa demande de nullité du redressement fondée sur l'annulation des auditions des perquisitions prononcée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai le 17 octobre 2024,
- subsidiairement, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale,
- que la demande de nullité du redressement soit déclarée irrecevable,
- que le jugement du TASS de Boulogne sur Mer du 8 janvier 2016 soit infirmé en toutes ses dispositions,
- que le redressement et la mise en demeure du 12 novembre 2013 soient validés pour leur entier montant,
- que la société [11] soit condamnée à lui payer la somme de 4 070 285 euros au titre de la mise en demeure du 12 novembre 2013, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à liquider après complet paiement,
- que la société [11] soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- que la société [11] soit condamnée aux dépens,
- que la société [11] soit déboutée de ses demandes contraires.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 11 mars 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l'arrêt :
Première remarque liminaire : sur les conclusions des parties :
L'article 954 du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif de jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
Cependant, il est constant que les conclusions déposées après un arrêt avant-dire droit, qui ne font que répondre aux questions posées par cet arrêt, échappent aux prescriptions de l'article 954 alinéa 4 (cass. civ. 2, 21 avril 2005, n° 02- 14'675 ; cass. civ. 2, 9 juin 2011, n° 10-23'672).
En l'espèce, la société [11] n'a conclu, dans le corps de ses dernières écritures, que sur les points sur lesquels la cour l'a enjointe à conclure dans son arrêt avant-dire droit du 20 décembre 2024.
Compte tenu de ces circonstances particulières, et compte tenu également du fait que même si la société [11] n'a pas repris son argumentation antérieure dans ses dernières conclusions, elle a néanmoins repris l'ensemble de ses prétentions dans la partie finale de celles-ci, il y a lieu d'écarter l'application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile et de ne pas considérer que la société aurait abandonné les moyens qu'elle avait développés dans ses écritures précédentes.
Il convient donc de lire des conclusions de la société en date du 28 février 2025, intitulées « conclusions sur réouverture des débats » en regard de ses conclusions du 12 juin 2024, intitulées « conclusions récapitulatives n° 4 ».
Deuxième remarque liminaire : sur l'étendue de la saisine de la cour :
Il y a lieu de rappeler que l'étendue de la saisine de la cour de céans coïncide avec la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2021.
Or, la Cour de cassation n'a pas censuré les dispositions de l'arrêt du 26 septembre 2019 constatant que la société [11] est le véritable employeur des salariés officiellement embauchés par la société britannique [6] entre le 1er janvier 2008 et le 15 mai 2013.
Par ailleurs, si la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, elle a prononcé la cassation de cet arrêt seulement en ce qu'il avait confirmé la mise en demeure du 12 novembre 2013 émise par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à l'encontre de la société [11] dans la limite des sommes relatives au recouvrement des cotisations sociales dues au titre du contrat de travail de Mme [O] et de l'annulation des déductions patronales « loi TEPA ».
La lecture de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2021 renseigne sur ce qu'il faut entendre par cette formulation. Il convient tout d'abord de rappeler que cet arrêt a été rendu sur pourvoi de l'URSSAF. Il y a lieu également d'observer que la Cour de cassation emploie à deux reprises la formule « pour ne confirmer que partiellement la mise en demeure du 12 novembre 2013 émise par l'URSSAF, l'arrêt retient... ». Il faut en déduire que par cette formulation, la Cour de cassation a entendu limiter sa censure aux dispositions de l'arrêt du 26 septembre 2019 annulant la mise en demeure en ce qu'elle portait sur le redressement afférent aux salaires des salariés d'origine roumaine. A contrario, la cassation n'atteint pas la mise en demeure en ce qu'elle porte sur les sommes réintégrées au titre du contrat de travail de Mme [O] et sur l'annulation des déductions patronales « loi TEPA ».
Troisième remarque liminaire : sur l'ordre d'examen des demandes :
La multiplication des jeux de conclusions, le fait d'avoir déféré à une injonction de conclure contenue dans l'arrêt de la cour de céans en date du 20 décembre 2024 et un manque de rigueur
ont conduit les parties à présenter leurs prétentions dans un ordre parfois illogique. Ainsi, les parties sollicitent toutes les deux le prononcé d'un sursis à statuer sur la demande de nullité du redressement fondée sur l'annulation de la perquisition et de quelques auditions, mais à titre subsidiaire et après avoir conclu au fond sur cette question. De même, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité du redressement, mais après avoir conclu au fond sur la demande de nullité fondée sur l'annulation de la perquisition et des auditions.
Il y a lieu de répondre à ces demandes non pas forcément dans l'ordre où elles sont présentées mais dans un ordre logique, en traitant d'abord les incidents, puis les fins de non-recevoir puis le fond.
Sur les demandes de sursis à statuer :
Chacune des parties formule une demande subsidiaire de sursis à statuer sur la demande de nullité du redressement fondée sur l'annulation par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai de la perquisition et de quatre auditions.
Ainsi, la société [11] demande l'annulation du redressement et, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation suite à son pourvoi.
Pour sa part, l'URSSAF sollicite le rejet de la demande de nullité du redressement et, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Autrement dit, chacune des parties estime qu'il est possible de trancher la question et que la juridiction de céans dispose de suffisamment d'éléments pour lui donner raison mais, pour le cas où la question serait tranchée dans un sens qui lui serait défavorable, demande que la cour sursoie à statuer plutôt que de la débouter. Ceci n'est pas particulièrement logique et témoigne d'une volonté de gagner du temps ou de s'en remettre à un événement futur hypothétique.
Compte tenu de l'ancienneté du litige, du fait que les parties estiment toutes les deux qu'il est possible de trancher la question et des éléments du dossier, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes de sursis à statuer.
Sur la recevabilité des demandes de nullité du redressement :
En réponse aux différentes demandes de nullité du redressement formulées par la société [11], l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de ces demandes, et ce pour trois raisons.
En premier lieu, elle observe que certains moyens développés par la société [11] au soutien de ses demandes de nullité sont nouveaux en cause d'appel, comme le moyen tiré de l'absence de signature de la lettre d'observations par le directeur de l'organisme ou le défaut d'agrément de l'agent chargé du contrôle. Elle invoque l'article 564 du code de procédure civile, selon lequel
« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions [...] ».
Cependant, si l'article 564 du code de procédure civile interdit en principe aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, l'article 563 les autorise en revanche à invoquer des moyens nouveaux au soutien de demandes déjà présentées aux premiers juges. Il dispose en effet : « pour justifier en appel des prétentions qu'elles avaient soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
Dès lors qu'il est constant que la société [11] avait sollicité l'annulation du redressement en première instance devant le TASS de Boulogne-sur-Mer, elle doit donc être admise à proposer
en appel de nouveaux moyens au soutien de cette demande.
En deuxième lieu, l'URSSAF relève que dans son arrêt du 26 septembre 2019, la cour d'appel de céans a indiqué : « La régularité de la procédure en sera confirmée, sans qu'il soit nécessaire de prendre connaissance du procès-verbal visé » (haut de la page 7). Elle ajoute que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021 n'a pas censuré cette disposition.
Mais il résulte de la combinaison, d'une part, de l'article 455 du code de procédure civile, qui prévoit que le jugement « énonce la décision sous forme de dispositif », et, d'autre part, de l'article 480 du code de procédure civile, qui énonce que «le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche », que c'est au dispositif d'une décision de justice qu'il échet de se référer pour déterminer la portée de l'autorité de la chose jugée. Il est de jurisprudence constante que seules les questions effectivement tranchées dans le dispositif ont autorité de la chose jugée, contrairement aux autres mentions du jugement. Dès lors, les motifs d'une décision de justice ne sont pas revêtus de l'autorité de chose jugée.
Dès lors, il n'y a aucune conséquence, et notamment aucune fin de non-recevoir, à tirer du fait que dans les motifs de son arrêt du 26 septembre 2019, la cour de céans ait pu qualifier la procédure de recouvrement de régulière.
En troisième lieu, l'URSSAF rappelle que la cassation intervenue n'a été que partielle et qu'elle n'atteint pas la mise en demeure en ce qu'elle porte sur les sommes réintégrées au titre du contrat de travail de Mme [O] et de l'annulation des déductions « loi TEPA ».
En effet, il a été vu que la cassation et l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 26 septembre 2019 « seulement en ce qu'il confirme la mise en demeure du 12 novembre 2023 émise par l'URSSAF [...] dans la limite des sommes relatives au recouvrement des cotisations sociales dues au titre du contrat de travail de Mme [O] et de l'annulation des déductions patronales « loi TEPA » » doit être entendue comme laissant subsister le redressement et ses effets concernant le contrat de travail de Mme [O] et l'annulation des déductions « loi TEPA ». Dès lors, ces dispositions ayant acquis force irrévocable de chose jugée, elles ne peuvent plus être remises en cause.
La demande d'annulation de l'intégralité du redressement est donc partiellement irrecevable, en ce qu'elle se heurte à la chose jugée. Quel que soit le mérite des moyens d'annulation présentés par la société [11], ceux-ci ne sont susceptibles, le cas échéant, que d'entraîner l'annulation de la partie du redressement non définitivement acquise, c'est-à-dire la partie portant sur les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi des 38 personnes non déclarées d'origine roumaine et l'annulation des déductions patronales autres que celles dites « loi TEPA ».
Sur la demande d'annulation du redressement à la suite de l'annulation d'auditions et de perquisitions prononcée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai :
Au soutien de sa demande d'annulation du redressement, la société [11] fait valoir :
- que par arrêt du 17 octobre 2024, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a annulés plusieurs actes d'enquête, parmi lesquels le procès-verbal de perquisitions et quatre procès-verbaux d'audition dont celui de M. [M] [O],
- que si elle a formé un pourvoi en cassation contre les dispositions de cet arrêt rejetant d'autres demandes en nullité, les dispositions de cet arrêt prononçant des nullités ont acquis un caractère définitif, puisqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public,
- que l'annulation des actes en question entraîne leur retrait du dossier d'information, conformément à l'article 174 du code de procédure pénale, ainsi que l'interdiction d'en tirer aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuite disciplinaire pour les avocats et les magistrats,
- que la jurisprudence est constante pour considérer que lorsqu'un acte de procédure est nul, il est non-avenu et ses effets sont rétroactivement anéantis, de sorte qu'il est interdit d'y puiser des renseignements ou d'en reconstituer la substance dans une autre procédure,
- que ces interdictions s'étendent au-delà de la matière pénale et interdisent par exemple aux services fiscaux, aux services douaniers et à l'administration de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, ainsi que l'ont jugé le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État,
- qu'ainsi, les déclarations de nullité prononcées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, désormais définitives, s'imposent dans la présente instance,
- qu'il s'avère que le redressement dont elle fait l'objet, pour un montant de 4'070'285 euros majorations incluses, est fondé sur ces actes annulés,
- qu'en effet, la lettre d'observations reprend des constatations émanant du procès-verbal n° 2012/ 3684 établi par la BMRD de la police aux frontières de [Localité 7] en date du 16 mai 2013,
- que dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement fait également état du procès-verbal n° 2012 /3684 et des auditions de M. [O] et de M. [W],
- que l'URSSAF se fonde également sur certaines constatations faites pendant la perquisition,
- qu'enfin, le chiffrage du redressement a été établi à partir des déclarations de M. [O] lors de ses auditions,
- qu'en conséquence, le redressement doit être annulé.
Pour s'opposer à cette demande, l'URSSAF fait notamment valoir :
- que certes, l'arrêt de la chambre de l'instruction a un caractère définitif s'agissant des nullités qui ont été prononcées,
- que néanmoins, la société ne saurait être suivie lorsqu'elle déduit de l'annulation d'une perquisition et de quelques auditions que l'entier redressement devrait être annulé,
- qu'en effet, les constats repris à la lettre d'observations ne reposent pas exclusivement sur les actes qui ont été annulés par la chambre de l'instruction.
À cet égard, il s'avère que l'annulation de quelques pièces de la procédure pénale, fussent-elles importantes, comme une perquisition et des auditions de protagonistes de l'affaire, n'a pas pour effet automatique d'entraîner l'annulation du redressement de cotisations sociales qui s'en est suivi.
L'annulation de ces pièces entraîne seulement interdiction de se prévaloir de leur contenu, dans la procédure pénale comme dans le cadre de la présente procédure.
Il en résulte qu'il suffit de faire abstraction des pièces annulées et d'examiner ce qu'il subsiste du dossier pour rechercher si cela constitue un support suffisant au redressement.
En l'espèce, le redressement est certes fondé sur des pièces qui, depuis lors, ont été annulées mais il se fonde également sur des actes de procédure dont la validité a été affirmée. Ainsi, la lettre d'observations du 5 septembre 2013 cite notamment :
- l'audition de M. [N] [ME], chauffeur routier chez [11] et délégué du comité d'entreprise, selon lequel le tableau d'exploitation de la société à l'entrée du sas des chauffeurs mentionne le nom de 38 ressortissants de nationalité roumaine,
- l'audition de M. [Z] [S], chauffeur routier et délégué du personnel chez [11], selon lequel il y a une trentaine de chauffeurs roumains répertoriés en permanence sur ce tableau,
- l'audition de M. [LW] [V], chauffeur routier et délégué syndical chez [11], selon lequel le nombre de chauffeurs roumains occupés par [6] est situé entre 30 et 40,
- les déclarations de ces différentes personnes selon lesquelles les chauffeurs roumains prennent
le tracteur chez [11], se rendent au port de [Localité 5] pour prendre la remorque, font alors la traversée vers la Grande-Bretagne où ils livrent la marchandise, remettent après livraison la remorque vide ou chargée au port de [Localité 9] puis en prennent une autre, étant ainsi amenés à rouler essentiellement en Angleterre mais également en Hollande et en France,
- l'audition de Mme [X] [EA], travaillant dans le cabinet comptable britannique [4] où est domiciliée la société [6], selon laquelle [6] occupait 38 chauffeurs roumains, outre Mme [O],
- le fait que la société de droit britannique [6] ne dispose que d'un bureau dans ce cabinet comptable, sans personnel ni matériel,
- le fait que les salariés roumains perçoivent, à travail égal, une rémunération inférieure aux chauffeurs français,
- le fait que l'enquête ait mis en évidence que les chauffeurs routiers roumains ne sont déclarés auprès d'aucun organisme de protection sociale ni en Roumanie, ni en Grande-Bretagne,
- le fait qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'ait été faite concernant les chauffeurs ro
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