CA Aix Provence, 27 mai 2025, RG 24/03106
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/301
RG 24/03106
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWRP
URSSAF DRRTI
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le 27 Mai 2025 à :
- URSSAF DRRTI
- Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3280.
APPELANTE
URSSAF DRRTI, demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [I] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d'azur (URSSAF PACA) à l'issue duquel il lui a été adressée une lettre d'observations en date du 9 novembre 2018, comportant neuf chefs de redressement pour un montant global de rappel de cotisations et contributions sociales de 44.540 euros.
Par lettre du 9 novembre 2018, la société [3] a formulé des observations auxquelles l'inspectrice du recouvrement a répliqué en maintenant les chefs de redressement dans leur principe et leur montant à l'exception du chef de l'assiette minimum : incidence de la déduction spécifique pour frais professionnels, dont elle a réduit le montant à 4.136 euros (au lieu de 5.387 euros initialement), de sorte que le montant global du redressement est réduit à 43.289 euros.
Par lettre du 16 janvier 2019, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 47.631 euros , dont 43.289 euros de cotisations et 4.342 euros de majorations, au titre du redressement notifié le 9 novembre 2018.
Par courrier du 29 janvier 2019, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 27 novembre 2019, l'a rejeté.
Par requête expédiée le 9 avril 2019, la société a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 6 février 2024, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de la SAS [3] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relative à la contestation de la mise en demeure du 16 janvier 2019,
- annulé la mise en demeure n°64411227 délivrée le 16 janvier 2019 par l'URSSAF PACA à l'encontre de la SAS [3],
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF PACA aux dépens.
Les premiers juges ont motivé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
- dans le cadre du présent litige l'URSSAF a procédé au contrôle, a adressé sa lettre d'observations et a répondu aux contestations de l'employeur, à l'adresse de la société [3] à [Localité 7], mais la mise en demeure du 16 janvier 2019 délivrée à l'encontre de la société cotisante a été adressée chez [4] à [Localité 5];
- la mise en demeure qui n'a pas été faite au siège social de la société contrôlée mais au siège social du groupe auquel elle appartient, est irrégulière pour avoir été adressée à un tiersqui n'avait pas qualité pour la recevoir;
- compte tenu de l'annulation de la mise en demeure, le bien-fondé du chef de redressement contesté ne sera pas examiné.
Par courrier recommandé expédié le 7 mars 2024, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 27 mars 2025, l'URSSAF PACA se réfère aux conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour- même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer la régularité de la mise en demeure n°64411227 du 16 janvier 2019,
- confirmer le bien-fondé du chef de redressement n°9 de la lettre d'observations du 9 novembre 2019,
- débouter la société [3] de sa demande en remboursement des cotisations versées au titre du versement transport,
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 47.631 euros dont 43.289 euros de cotisations et 4.342 de majorations de retard au titre de la mise en demeure n°64411227 du 16 janvier 2019,
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [3] se réfère aux conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- constater que la déclaration d'appel du 4 mars 2024 de l'URSSAF PACA est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande,
- confirmer le jugement,
- subsidiairement, annuler le chef de redressement concernant la réduction générale des cotisations et la décharger du paiement de la somme de 13.860 euros outre les majorations de retard,
- en tout état de cause, condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Exposé des moyens des parties
In limine litis, la SAS [3] fait valoir que la déclaration d'appel de l'URSSAF PACA en date du 4 mars 2024 ne spécifie pas l'objet de son appel de sorte que les prescriptions des articles 933 et 562 du code de procédure civile ne sont pas respectées et que la déclaration est dépourvue d'effet dévolutif.
L'URSSAF PACA réplique que l'exigence prévue à l'article 933 du code de procédure civile de mentionner dans la déclaration d'appel, l'objet de celui-ci en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement, n'est assortie d'aucune sanction et n'est applicable qu'aux instances introduites depuis le 1er septembre 2024, de sorte que sa déclaration d'appel en date du 4 mars 2024, qui comporte les mentions exigées par l'article 933 dans sa version en vigueur à cette date, est régulière.
Position de la cour
En application de l'article 562 du code de procédure civile: 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
L'article 933 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024, applicable à la déclaration d'appel formée par l'URSSAF PACA par courrier recommandé expédié le 7 mars 2024, précise que :
'La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'
L'article 54 dispose qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
'2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;'
L'article 57 alinéa trois prévoit que la déclaration est datée et signée.
En l'espèce, la déclaration d'appel indique que l'URSSAF PACA entend interjeter appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 6 février 2024, enregistrée sous le numéro de recours 19/03280, dans un dossier l'opposant à la société par actions simplifiée [3] dont l'adresse est précisée à Vitrolles, en toutes ses dispositions qui sont expressément reprises.
En outre, la copie du jugement critiqué est jointe.
Il s'en suit que la déclaration d'appel est régulière et est bien pourvue d'un effet dévolutif, peu important qu'il ne soit pas expressément indiqué que l'appel tend à l'infirmation du jugement conformément au 5° de l'article 933 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024.
L'exception de nullité soulevée sera donc rejetée.
Sur la nullité de la mise en demeure du 16 janvier 2019
Exposé des moyens des parties
La SAS [3] conclut à la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle a été adressée au siège social de la société mère du groupe [2] chez [4] [Adresse 8] à [Localité 5] alors qu'elle aurait dû lui être adressée à son siège à [Localité 7]. Elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour faire valoir que la mise en demeure doit être adressée à l'établissement redevable des cotisations et ce quand bien même des correspodnances administratives seraient adressées au siège du groupe (Civ 2ème du 12 novembre 2020 n° 19-19.167; Civ 2ème du 1er décembre 2022 n° 20-23.674).
L'URSSAF PACA réplique que la société [3] fait partie du groupe de sociétés [2] et a pour adresse de correspondance et de gestion, celle de la société [4] sise à [Localité 5], de sorte que la mise en demeure y a été adressée. Elle précise que la société [3], elle-même, a sollicitél'URSSAF, depuis plusieurs années, pour que toutes les correspondances soient adressées au siège de la société mère. Elle ajoute que la société [3] est clairement identifiée dans la mise en demeure contestée. Elle s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation dans lequel, il a été considéré qu'avait la qualité d'employeur, l'établissement du siège social de la société mère qui assurait le traitement de la paie du personnel de l'entreprise et procédait au paiement des cotisations sociales (Civ 2ème 4 mai 2017).
Position de la cour
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable.
Celle-ci, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, il est constant que la lettre de mise en demeure émise le 16 janvier 2019, par l'URSSAF PACA à l'encontre de la SAS [3] à la suite du contrôle notifié par lettre d'observations du 9 novembre 2018, a été envoyée au siège social de la société [4], société mère du groupe auquel appartient la société [3], à [Localité 5].
Or, les parties ne discutent pas que la SAS [3], dont le siège est situé à [Localité 7], est seule redevable des cotisations et contributions sociales redressées et si l'URSSAF se prévaut d'une demande de la part de la société [3] tendant à ce que les correspondances soient adressées au siège social de la société mère du groupe auquel elle appartient, il n'en demeure pas moins que, non seulement l'URSSAF n'en justifie pas, d'une part, et il n'est pas démontré que la société [4] à qui a été envoyée la mise en demeure, a qualité d'employeur du personnel de la société [3], d'autre part.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la lettre de mise en demeure avait été envoyée à un tiers qui n'avait pas qualité pour la recevoir de sorte qu'elle encourt la nullité et que l'URSSAF doit être déboutée de sa demande en paiement des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales redressées.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
L'URSSAF PACA,succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, étant précisé qu'en matière de procédure san représentation obligatoire, il n'y a pas lieu à la distraction des dépens.
En application de l'article 700 du même code, l'URSSAF PACA sera condamné à payer à la SAS [3] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejette l'exception de nullité soulevée par la SAS [3] à l'égard de la déclaration d'appel formée par l'URSSAF PACA par lettre recommandée expédiée le 7 mars 2024,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne l'URSSAF PACA à payer à la SAS [3] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne l'URSSAF PACA au paiement des dépens de l'appel.
Le greffier La présidente
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