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TJ 59350, 29 mai 2025, RG 25/01171


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Date
29/05/2025
Numéro
25/01171
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6838a33bef9ff64f9f632dcd

Texte de la décision

11,565 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 29 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01171 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTQH - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [E] [N]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Sylvie DELECROIX
en présence de Charif GANOUN, Greffier

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Wiyao KAO (cabinet Actis Avocats)

DEFENDEUR :
M. [P] [E] [N]
Représenté par Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’avocat soulève les moyens suivants :

M. n’est pas présent, il a été placé en garde à vue hier soir.

Je vous présente son passeport (copie prise) mais on ne sait pas quand ce passeport a été remis au centre de rétention. Je n’ai aucun récepissé de remise de passeport.

Police de l’air et des Frontières : ce passeport était dans les documents mis à disposition, mais je n’ai aucun élément quant à la date de la remise. Un récépissé a dû être rédigé.

Avocat : je soulève l’absence de diligences.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :

On vous produit un passeport algérien, on a dû l’avoir entre la 2ème prolongation et le jour de l’audience. Les services de police qui vous fournissent ce passeport n’ont pas plus d’informations. On est dans une situation complexe. Je vous laisse apprécier, les diligences ont été faites.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Karine DOSIO

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/01171 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTQH

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 03/05/2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 28/05/2025 reçue et enregistrée le 28/05/2025 à 09h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me KAO Wiyao (cabinet Actis), représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [P] [E] [N]
né le 17 Janvier 1998 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et ABSENT à l’audience,
représenté par Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 29 avril 2025 notifiée le même jour à 18H10, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [E] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par décision en date du 03 mai 2025, le magistrat du siège tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [E] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours .

Par requête en date du 28 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 09H59, l'autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [P] [E] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence de diligences en ce qu'il est remis un passeport algérien alors que les diligences sont faites auprès des autorités marocaines et tunisiennes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."

En l'espèce, la menace à l'ordre public doit être écarté en ce qu'il n'est visé qu'une consultation du FAED, principalement pour de la détention de stupéfiants, sans que soit versé le casier judiciaire ou même une fiche pénale.

Par ailleurs, aux termes de l'article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative.

L'article L.741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation.

L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 26 jours qui lui a été accordé.

En l'espèce, la demande de laissez-passer a été transmise le 30 avril 2025 aux autorités algériennes. La préfecture fait état d'une réponse des autorités algériennes en date du 2 mai 2025 opposant un refus de reconnaissance du 16 février 2024, amenant dès lors la préfecture à formuler des demandes auprès des autorités tunisiennes et marocaines.

Si ce courrier du 2 mai 2025 n'apparaît pas être versé aux pièces de la procédure, figurent bien en pièce 115 la demande du 29 avril aux autorités algériennes, et le courrier du 16 février 2024 par lequel les autorités algériennes listent les personnes pour lesquelles le consulat général est disposé à délivrer un laissez passer consulaire et les personnes inconnues des services algérien dont [P] [Z] [N].

Pour autant, le conseil de l'intéressé remet lors des débats le passeport algérien de ce dernier, passeport qui se trouvait dans les documents à disposition des escortes, passeport pour lequel aucun récépissé ne figure au dossier, et dont il n'est en conséquence pas possible de déterminer la date à laquelle la Préfecture a eu connaissance dudit passeport permettant de représenter immédiatement une demande aux autorités algériennes. Il est constant que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de [P] [E] [N] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.

Il convient en conséquence de rejeter la requête de l'administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative, la REJETONS ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [P] [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 29 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01171 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTQH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [E] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Mai 2025

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [E] [N] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [P] [E] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [P] [E] [N]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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