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TJ 97411, 14 mai 2025, RG 23/00331


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Date
14/05/2025
Numéro
23/00331
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6839dfa517147355d7a980ae

Texte de la décision

2,837 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00331 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK4W

N° MINUTE 25/00295

JUGEMENT DU 14 MAI 2025

EN DEMANDE

Société [8] [6] ([7])
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

assistée par Maître Charlotte BERTRAND de l’ASSOCIATION AVANTY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, dispensée de comparution

EN DEFENSE

[5]
Contentieux [15]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 14]
[Localité 3]

représentée par Mme [G] [H], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 14 Mai 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 4 mai 2023 devant ce tribunal par la SAS [9] à l’encontre de la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable de la [4] La Réunion, saisie d’une contestation de la décision du 6 décembre 2022 rejetant la demande de remboursement de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant de 316.152,00 euros résultant d’un oubli dans la mise en oeuvre des barèmes de compétivité dans le cadre des exonérations [12] ;

Vu le mail du 26 février 2025, par lequel la SAS [9] indique se désister de l’instance ;

Vu l’audience du 14 mai 2025, tenue en l’absence de la SAS [9], dispensée de comparution et en présence de la [4] [Localité 10] [13] ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de laSAS [9] ; Qu’en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement de la demanderesse à l’instance formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23-331 et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la SAS [9] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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