TJ 97411, 14 mai 2025, RG 23/00935
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00935 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP6D
N° MINUTE 25/00302
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
EN DEMANDE
S.A.R.L. [8]
En la personne de son représentant légal M. [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée par Me François AVRIL de la SAS BOURBON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, dispensé de comparution
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 14 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 13 octobre 2023 devant ce tribunal par la SARL [8] à l’encontre de la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie d’une contestation de la mise en demeure décernée le 4 mai 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 14.050,00 euros correspondant au différentiel entre les avances attribuées et le montant définitif de l’aide accordée pour perte d’activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid -19 ;
Vu les conclusions de désistement communiquées par mail du 7 mai 2025 dans les suites de l’annulation de l’indu ;
Vu l’audience du 14 mai 2025, tenue en l’absence de la SARL [8], dispensée de comparution et en présence de la [5] [Localité 7] ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la SARL [8] ; Qu’en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement de la demanderesse à l’instance formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23-935 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la SARL [8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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