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TJ 93008, 26 mai 2025, RG 25/01282


Vérifier : TJ 93008, 26 mai 2025, RG 25/01282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
25/01282
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6839f26717147355d7af9f33

Texte de la décision

11,116 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/01282 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UIE

Minute : 25/00622

S.A. FLOA
Représentant : la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE

C/

Madame [N] [I]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
La SELARL BLG AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [N] [I]

Le

JUGEMENT DU 26 Mai 2025

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 26 Mai 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. FLOA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 18 septembre 2021, la SA FLOA a consenti à Madame [N] [I] un contrat de crédit utilisable par fractions dont les mensualités et le taux d’intérêt varient en fonction de l’utilisation de la réserve disponible.

Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 4 janvier 2024, la SA FLOA a mis en demeure Madame [N] [I] de lui rembourser la somme de 1.024,79 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la SA FLOA a fait assigner Madame [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :

Dire la SA FLOA recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat,En conséquence, condamner Madame [N] [I] à lui verser la somme de 7.392,62 euros, avec intérêts au taux contractuel,Condamner Madame [N] [I] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025.

A cette date, la SA FLOA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA FLOA affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.

Madame [N] [I], régulièrement citée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.

En conséquence, la SA FLOA sera dite recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par ailleurs, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive. Au surplus, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et ne prévoit aucun délai pour s’acquitter des sommes dues. Le délai fixé au contrat pour payer les sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur est un délai très court qui doit nécessairement être regardé comme déraisonnable, quel que soit le montant des sommes réclamées.
Aussi, faute pour le contrat de prévoir un délai raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur, cette clause sera déclarée abusive.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit
Conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, le créancier peut provoquer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il ressort des débats que l’emprunteur n’a pas satisfait à son obligation de remboursement du crédit.
Cette inexécution, en ce qu’elle concerne l’obligation principale du débiteur, est suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.

Sur la demande en paiement

Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet à compter de la date fixée par le juge. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l’espèce, les prestations consenties par l’emprunteur, à savoir le remboursement du contrat de crédit, ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le prêteur n’ayant pas d’intérêt à un remboursement partiel et ayant conclu le contrat de crédit suivant des motivations économiques fondées sur le remboursement intégral du crédit. Les prestations consenties par le prêteur, à savoir le prêt d’une somme d’argent, ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, l’effet de la mise à disposition des fonds étant instantané.

Dès lors, il y a lieu de procéder à la résolution rétroactive du contrat, et de remettre les parties dans l’état antérieur en ordonnant des restitutions réciproques.

Dès lors, arrêtée au 30 août 2025, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :

Financements : 6.988,84 euros au titre du compte principal n°1, et 1.000 euros au titre des utilisations spéciales, soit un total de financements de 7.988,84 euros,Sous déduction des versements : 1.975,60 euros au titre du compte principal n°1, outre 1.027,60 euros au titre du remboursement des utilisations spéciales, soit un total de versements de 3.003,20 euros,
Soit une somme de 3.985,64 euros au paiement de laquelle Madame [N] [I] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 1.024,79 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus, le contrat étant résolu et le prêteur ne pouvant se prévaloir d’un taux d’intérêt conventionnel.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur les autres demandes

Madame [N] [I], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT la SA FLOA recevable en ses demandes,

CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme,

REJETTE la demande de voir constater la déchéance du terme,

PRONONCE la résolution rétroactive du contrat conclu le 18 septembre 2021 entre la SA FLOA et Madame [N] [I],

CONDAMNE Madame [N] [I] à verser à la SA FLOA la somme de 3.985,64 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 sur la somme de 1.024,79 euros, et à compter du 7 janvier 2025 pour le surplus,

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

CONDAMNE Madame [N] [I] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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