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TJ 93008, 26 mai 2025, RG 25/02279


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Date
26/05/2025
Numéro
25/02279
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6839f26717147355d7af9f3b

Texte de la décision

8,603 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/02279 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YAX

Minute : 25/00623

Madame [D] [V] épouse [I]
Représentant : Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

C/

Monsieur [S] [P]
Madame [Y] épouse [P] [M]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Antonin PIBAULT

Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Y] [M] épouse [P]
Monsieur [S] [P]

Le

JUGEMENT DU 26 Mai 2025

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 26 Mai 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [D] [V] épouse [I]
SOCIÉTÉ NEXITY LAMY
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant

Madame [Y] [M] épouse [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante

D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 28 juin 2006, Madame [D] [V] épouse [I] a donné à bail à Monsieur [S] [P] un appartement situé [Adresse 5], 1ere porte à droite après l’escalier à [Localité 8], outre un emplacement de stationnement n°638 situé à la même adresse, bâtiment P, escalier P1/P3, ascenseur A/B.
Par avenant en date du 1er juin 2022, le bénéfice du contrat de location a été étendu à Madame [Y] [M] épouse [P].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, la bailleresse a fait signifier aux locataires un congé pour vendre à effet au 30 juin 2024, proposant l’acquisition du bien loué au prix de 165.000 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2025, Madame [D] [V] épouse [I] a fait assigner Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [M] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer valable le congé signifié,Ordonner l’expulsion des défendeurs en la forme ordinaire, et les condamner à verser solidairement une indemnité d’occupation,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025.
A cette date, Madame [D] [V] épouse [I], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande de condamnation indemnitaire, elle fait valoir qu’elle ne peut pas jouir de son bien.
Madame [Y] [M] épouse [P], citée à personne, et Monsieur [S] [P], cité à tiers présent au domicile, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Le congé peut être signifié par exploit de commissaire de justice. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le congé signifié par la bailleresse respecte les prescriptions légales susvisées.
En outre, les locataires ne justifient pas d’avoir accepté l’offre de vente dans le délai de préavis.
Il sera ainsi constaté qu’ils sont déchus de tout titre d’occupation depuis la date d’effet du congé, soit le 30 juin 2024.
Les défendeurs ne se prévalent par ailleurs d’aucun titre ni droit d’occupation.
Leur expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
Ils seront en outre tenus de verser à la bailleresse une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, au visa de l’article 1240 du code civil, à compter du 30 juin 2024 et jusqu’à parfaite libération des locaux.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose la réunion cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, le préjudice résultant de l’occupation du bien sans droit ni titre est intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation, depuis la fin du contrat de location.
La demanderesse ne se prévaut d’aucun autre préjudice réparable.
La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée, en l’absence de réunion des conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité civile délictuelle.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [M] épouse [P], qui perdent le procès, seront tenus aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [D] [V] épouse [I] a nécessairement engagé des frais, notamment d’avocats, pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé,
CONSTATE la fin, à la date du 30 juin 2024, du contrat de location portant sur un appartement situé [Adresse 5], 1ere porte à droite après l’escalier à [Localité 8], ainsi qu’un emplacement de stationnement n°638 situé à la même adresse, bâtiment P, escalier P1/P3, ascenseur A/B,
ORDONNE à Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [M] épouse [P] de libérer le logement et l’emplacement de stationnement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, Madame [D] [V] épouse [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble de leur choix et à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aucune expulsion ne saurait être diligentée entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [M] épouse [P] à verser à Madame [D] [V] épouse [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du 30 juin 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [M] épouse [P] à verser à Madame [D] [V] épouse [I] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [M] épouse [P] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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