TJ 93008, 15 mai 2025, RG 25/01250
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/01250 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UEQ
Minute : 25/00481
S.A.S.U. FONCIERE DU MOULIN VERT
Représentant : Maître Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31
C/
Monsieur [H] [E]
Monsieur [B] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [H] [E]
Monsieur [B] [I]
Le
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Mai 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S.U. FONCIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
Monsieur [B] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 23 octobre 2017, la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Monsieur [H] [E] et Monsieur [B] [I] un appartement à usage d'habitation meublé situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 798,83 euros charges forfaitaires comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT a fait assigner Monsieur [H] [E] et Monsieur [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner les défendeurs à lui payer solidairement :
- la somme de 46 362,41 euros au titre des loyers et charges impayées,
- la somme de 2 000 euros à titre indemnitaire,
- la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de l’instance.
A l'audience du 3 avril 2025 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignés à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [H] [E] et Monsieur [B] [I] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation du demandeur.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les arriérés de loyer et de charges
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
En application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, et il est prévu qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, il ressort du décompte établi par le bailleur à l'issue de l'état des lieux de sortie que la dette locative s'élève à la somme de 46 362,41 euros, dépôt de garantie déduit, somme déclarée auprès de la commission de surendettement par Monsieur [H] [E].
En conséquence, Monsieur [H] [E] et Monsieur [B] [I] seront condamnés solidairement compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le bail, à verser à la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT la somme de 46 362,41 euros au titre de la dette locative à la suite de la fin du contrat de bail conclu entre eux. Le présent titre s’exécutera conformément à la légistation relative aux procédures de surendettement concernant Monsieur [H] [E].
Sur la demande indemnitaire
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, faute de justifier tant de l'abus de droit et de la mauvaise foi du débiteur que du préjudice subi, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts alors au surplus que le retard à s'exécuter sera réparé par l'octroi d'une condamnation avec intérêt au taux legal de droit à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne solicairement Monsieur [H] [E] et Monsieur [B] [I] à verser à la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT la somme de 46 362,41 euros au titre de la dette locative suivant décompte définitif du 25 octobre 2024, dépôt de garantie déduit ;
Dit que la présente décision s’appliquera conformément à la décision de la commission de surendettement motivant les mesures imposées dans sa séance du 19 décembre 2023 à l’encontre de Monsieur [H] [E] ;
Déboute la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT de sa demande indemnitaire ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [E] et Monsieur [B] [I] à verser à la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [E] et Monsieur [B] [I] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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